AS 1999 39
Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement
Ordonnance sur les substances dangereuses pour l’environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst)
Modification du 11 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses1 est modifiée comme suit:
Modification d'une expression Aux art. 1, let. a et b, et 2, al. 1, let. b, l'expression "dangereux pour l'environ- nement" est remplacée par "pouvant présenter un danger pour l'environnement" .
Art. 2, al. 4, deuxième phrase 4 . . . Pour les mouvements de déchets, on appliquera en outre les articles 30f et 30g de la loi sur la protection de l’environnement.
Art. 3 Dérogations au titre de la défense générale Pour le matériel servant à la réalisation de tâches relevant de la défense générale, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ou le Département fédéral de l’économie publique peuvent, avec l’assentiment du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département), accorder des dérogations à la présente ordonnance.
Art. 6, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 3 1 Est considéré comme fabricant quiconque, à titre professionnel ou commercial: . . .
2 Les importateurs qui importent à titre professionnel ou commercial des substances, produits ou objets, sont assimilés aux fabricants.
3 Est considéré comme commerçant quiconque se procure, à titre professionnel ou
commercial, des substances, produits ou objets auprès d’un fournisseur en Suisse et les remet sans les transformer. Si le commerçant change le nom de la substance, du
1 RS 814.013
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Ordonnance sur les substances RO 1999
produit ou de l’objet, ou s’il les remet sous son propre nom, il est considéré comme fabricant.
Art. 7, al. 1
1 Sont considérés comme marchandises de commerce les substances, produits et
objets qui sont destinés soit à être remis, soit à être utilisés à titre professionnel ou commercial dans l’entreprise même.
Art. 9, al. 1 et 2
1 Ne concerne que le texte italien.
2 Il conviendra de prendre les précautions indiquées sur l’emballage et sur la fiche de données de sécurité et de se conformer au mode d’emploi et aux dispositions des annexes 3 et 4.
Art. 10, al. 3 3 Les produits ne peuvent être introduits directement dans l’environnement que pour les utilisations nommément indiquées par le fabricant.
Art. 12, al. 1, let. b 1 Le fabricant n’est en droit de remettre une substance, un produit ou un objet que s’il: b. peut raisonnablement admettre que leur utilisation, pour autant qu'elle soit conforme aux instructions figurant sur l’emballage, dans le mode d’emploi et éventuellement sur la fiche de données de sécurité, ne présente pas de danger pour l’environnement ou, par le biais de celui-ci, pour l’homme.
Art. 14, let. a et b Le fabricant d’une substance existante doit au moins: a. se procurer les informations disponibles sur les propriétés de cette substance; b. abrogée
Art. 15, al. 1, première phrase et al. 2, let. d 1 Si le département a de bonnes raisons de croire que des substances existantes, leurs produits secondaires ou leurs déchets présentent, malgré une utilisation correcte, un danger pour l’environnement ou, par le biais de celui-ci, pour l’homme, il ordonne qu’il soit procédé à des investigations supplémentaires ou à une évaluation au sens de l’art. 13. . . . Le département est en droit d'ordonner des investigations supplémentaires et/ou une évaluation au sens de l'art. 13, notamment: d. pour les substances qui peuvent présenter encore davantage un danger pour l'environnement lorsqu'elles agissent en synergie avec d'autres.
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Art. 16, al. 1, let. a et c
1 Lors de l’évaluation, le fabricant d’un produit ou d’un objet prendra en
considération au moins: a. les informations figurant sur l’emballage, dans le mode d’emploi et sur la fiche de données de sécurité des produits de départ ainsi que les autres informations du fournisseur; c. les résultats de ses investigations et de sa propre expérience.
Art. 19, al. 3, let. b, 4, let. d et 5, première phrase
3 Il joindra à la notification:
b. la fiche de données de sécurité lorsqu’elle est requise (art. 35, al. 2);
4 L’office fédéral est en droit d’exiger du fabricant:
d. les indications figurant sur l’emballage ainsi que les prospectus éventuels.
5 Pour toute substance nouvelle ou devant être évaluée une nouvelle fois que le
fabricant entend remettre uniquement à des fins de recherche-développement et en quantités ne dépassant pas une tonne par année, il ne devra communiquer que les informations figurant sur l’emballage. . . .
Art. 21, al. 1, let. a et b, et 3, let. b 1 Avant de remettre les produits et objets suivants, le fabricant a l’obligation de les notifier: a. et b. Abrogées 3 Le service de réception des notifications est en droit de demander au fabricant : b. les indications figurant sur l’emballage, le mode d’emploi ainsi que l’éventuelle fiche de données de sécurité et les prospectus disponibles;
Art. 22, al. 2, let. c, et 3, let. d et e
2 Conjointement à la demande de licence, il fournira :
c. la preuve que les substances qu’il contient sont appropriées pour les utilisations mentionnées sur l’emballage et que, pour les utilisations et les modes d’éli- mination indiqués, elles ne présentent pas de danger pour l’environnement ni, par le biais de celui-ci, pour l’homme;
3 A la demande de l’autorité concédante, le fabricant remettra:
d. les indications figurant sur l’emballage, le mode d’emploi ainsi que l’éventuelle fiche de données de sécurité et les prospectus disponibles; e. les fiches de données de sécurité des composants lorsqu’elles sont requises (art. 35, al. 2).
Art. 28, al. 2 2 Dans la licence, elle fixe les informations minimales devant figurer sur l’emballage et dans le mode d’emploi.
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Art. 31, titre médian et al. 2 et 3 Exigences auxquelles doivent satisfaire les examens et les analyses 2 Quiconque dépose auprès des autorités, dans le cadre d’une procédure de notifi- cation ou d’obtention d’une licence, les résultats d'examens effectués soit en labora- toire, soit à l’extérieur, afin d’obtenir des données sur les propriétés ou la sécurité de substances ou de produits, doit : a. joindre aux résultats une déclaration écrite de la personne responsable de la direction de ces examens, confirmant qu’ils ont été effectués en conformité avec les principes des bonnes pratiques de laboratoire; b. présenter une liste ou une attestation des autorités compétentes en Suisse ou à l’étranger, mentionnant que les installations dans lesquelles ces examens ont été effectués respectent les principes des bonnes pratiques de laboratoire.
3 Les dispositions de l'al. 2 ne sont pas applicables :
a. aux examens des engrais qui doivent être notifiés selon l’art. 21, al. 1, let. c; b. aux examens d’efficacité.
Art. 32 Exigences auxquelles doivent satisfaire les installations 1 Une entreprise établie en Suisse qui dispose d’installations pouvant servir à réaliser des examens conformes aux principes des bonnes pratiques de laboratoire et qui désire être enregistrée avec ses installations d’essais dans la liste nationale ou obtenir une attestation doit en faire la demande à l’office fédéral. L’inscription dans la liste et la remise de l’attestation sont effectuées après que l’office fédéral a vérifié et confirmé que les installations respectent ces principes.
2 L’entreprise doit signaler sans délai à l’office fédéral si:
a. les conditions d’une installation d'essais se sont modifiées de manière im- portante, ou si b. une installation d’essais ne veut plus travailler selon les principes des bonnes pratiques de laboratoire. 3 En accord avec le département, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) régit, en tenant compte des normes harmonisées sur le plan international: a. les principes des bonnes pratiques de laboratoire; b. les procédures de vérification du respect de ces principes; c. l’information au sujet des résultats des contrôles, notamment leur résumé dans une liste nationale accessible à tous, qui ne doit pas contenir d’information confidentielle, ainsi que la délivrance de l’attestation. 4 L’office fédéral coordonne ses activités dans le domaine des bonnes pratiques de laboratoire avec celles de l’Office fédéral de la santé publique. Il informe l’Office intercantonal de contrôle des médicaments.
Art. 33, première phrase Au besoin, l’office fédéral publie des instructions sur le contrôle autonome, l’évaluation de la compatibilité avec l’environnement ainsi que la rédaction du texte devant figurer sur l’emballage, dans le mode d’emploi et sur la fiche de données de sécurité. . . .
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Art. 35 Principe 1 Lorsqu’un fabricant veut remettre des substances, des produits ou des objets, il a l’obligation de faire figurer leur nom commercial et son nom, soit sur l’emballage, soit sur une étiquette apposée sur l’emballage ou sur l’objet. Pour les produits, il doit indiquer en outre l’utilisation prévue et fournir un mode d’emploi (art. 37). Dans le cas de produits pour lesquels une licence est obligatoire, il indique de plus le numéro d’enregistrement ainsi que le nom et la teneur des substances actives. 2 Si les substances sont dangereuses pour l’environnement au sens de l’annexe 1.1, le fabricant est tenu: a. d’étiqueter leur emballage (art. 36), et b. de remettre, si nécessaire, une fiche de données de sécurité (art. 38). 3 Dans le cas de produits dont l'utilisation ou le mode d'élimination risque d'être dangereux pour l’environnement, le fabricant est tenu de faire figurer, soit sur l’em- ballage, soit sur une étiquette apposée sur l’emballage, des indications sur les dangers pour l’environnement et les mesures de protection à prendre; elles sont rédigées dans au moins deux langues officielles, précises et bien lisibles. 4 Pour attirer l’attention sur des mesures de protection ou des dangers particuliers, le fabricant peut ajouter sur les emballages des substances, produits et objets les picto- grammes et les mentions de l’annexe 1.2. Si l’annexe exige un pictogramme donné, il n’a pas le droit d’en utiliser un autre, sauf s’il prouve que celui qu’il utilise est internationalement employé.
5 Les indications doivent exclure toute possibilité d’erreur ou de confusion.
6 Les annexes 3 et 4 comportent des dispositions complémentaires relatives à
l’information de l’acquéreur pour certaines substances, produits ou objets. 7 Lors du transport, les prescriptions de la présente ordonnance sur l’étiquetage de substances, produits ou objets sont considérées comme respectées lorsque l’em- ballage interne est étiqueté auxdites prescriptions et que l’emballage externe (emballage pour le transport) est étiqueté conformément aux dispositions citées à l'art. 2, al. 4.
Art. 36 Etiquetage de substances dangereuses pour l’environnement
1 Les emballages de substances dangereuses pour doivent porter de manière bien
lisible et durable les informations suivantes: a. le nom chimique selon une nomenclature internationale reconnue ou un nom commercial usuel; b. le nom et l’adresse complète, numéro de téléphone inclus, du fabricant; c. les mentions standard indiquant les risques (phrases R), les conseils de pru- dence pour l’utilisation de ces substances (phrases S) et, si nécessaire, le picto- gramme «N dangereux pour l’environnement» (annexe 1.1) dans au moins deux langues officielles.
2 Les informations doivent être portées directement sur l’emballage ou sur une
étiquette. Si elles se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être apposée au moins une fois sur l’emballage de telle manière qu’elle ne risque pas de tomber et que les indications puissent être lues horizontalement lorsque l’emballage est posé nor- malement.
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3 L'al. 1 n’est valable ni pour les produits cosmétiques au sens de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les objets usuels2 ni pour les agents thérapeutiques.
Art. 37, al. 3 3 Les informations peuvent être portées directement sur l’emballage ou figurer sur une feuille jointe. Elles doivent être bien lisibles et rédigées dans au moins deux de nos langues officielles.
Art. 38 Fiche de données de sécurité 1 Le fabricant doit fournir à tout acquéreur qui utilise à titre professionnel ou commercial des substances dangereuses pour l’environnement, une fiche de données de sécurité, au plus tard lors de la première remise au sens de l'art. 8, al. 1, et, sur sa demande, lors de remises ultérieures de telles substances. En accord avec le département, le DFI peut prévoir des exceptions pour les substances dangereuses pour l’environnement pour lesquelles la fiche de données de sécurité n’est pas requise par les normes harmonisées sur le plan international. 2 La fiche de données de sécurité doit être remise gratuitement à l’acquéreur dans les langues officielles de son choix. Elle peut aussi être fournie dans une autre langue sur accord réciproque.
3 En accord avec le département, le DFI règle la remise ultérieure des fiches de
données de sécurité dont des informations importantes ont été modifiées. 4 La fiche de données de sécurité doit contenir les informations nécessaires pour la protection de l’environnement. Elle contient aussi les informations requises par l’article 48b de l’ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques3 nécessaires pour protéger la vie et la santé. 5En accord avec le département, le DFI définit les informations nécessaires, ainsi que la forme de la fiche de données de sécurité en tenant compte des normes harmonisées sur le plan international.
Art. 39, al. 2 2 Il est interdit de faire de la publicité pour des substances qui sont classées comme dangereuses pour l’environnement sans indiquer leur classification.
Art. 40 Information pour l'exportation L’emballage ou l’étiquette des substances, des produits ou des objets destinés à l’exportation porte au moins les informations suivantes: a. le nom du fabricant; b. le nom chimique ou un nom commercial; c. le cas échéant, des indications sur les dangers pour l’environnement et les mesures de protection à prendre (art. 35, al. 3, et 36, al. 1, let. c).
2 RS 817.04 3 RS 814.801; RO 1999 56
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Art. 42a Fiche de données de sécurité 1 Le commerçant est tenu de fournir à tout acquéreur qui utilise à titre professionnel ou commercial des substances dangereuses pour l’environnement une fiche de données de sécurité au plus tard lors de la première remise au sens de l'art. 8, al. 1, et, sur sa demande, lors de remises ultérieures de telles substances pour autant qu’il faille en remettre une au sens de l’art. 38.
2 Pour le reste, l'art. 38, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
Art. 43 Information des acquéreurs 1 Le commerçant n’a pas le droit de modifier les indications portées par le fabricant sur l’emballage, le mode d’emploi et la fiche de données de sécurité.
2 L’art. 35, al. 7, est applicable à l’étiquetage pour le transport.
3 Pour le reste, les art. 35 à 41 sont applicables par analogie.
Art. 44 Abrogé
Art. 45, al. 1, phrase introductive et let. b, et al. 2 1 Les activités ci-dessous peuvent être exercées à titre professionnel ou commercial uniquement par des spécialistes ou sous leur direction: b. utilisation de produits pour le traitement des plantes;
2 Abrogé
Art. 47, al. 5
5 Si nécessaire l'office fédéral vérifie les fiches de données de sécurité en
coordination avec l’Office fédéral de la santé publique et avec les cantons.
Art. 48, let. c, d et e Pour les substances soumises à notification (art. 19), l’office fédéral vérifie si: c. la fiche de données de sécurité qui doit être établie concorde avec le rapport sur la compatibilité avec l’environnement; d. les informations figurant sur l’emballage et la fiche de données de sécurité concordent avec les résultats des examens, et e. la classification et l’étiquetage ont été faits correctement et conformément aux critères de l’annexe 1.1.
Art. 51, al. 1bis, 2 et 3 1bis Lorsque les circonstances le justifient, notamment si les résultats d’un examen sont d’une importance particulière ou si le respect des principes des bonnes pra- tiques de laboratoire ne semble pas garanti: a. les services de réception des notifications et les autorités concédantes peuvent demander aux autorités compétentes en Suisse ou à l’étranger de procéder à une
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vérification de l'examen (vérification de l’étude) dans l’installation d’essais concernée; b. l’office procéde à une vérification de l’examen, de sa propre initiative ou à la demande des autorités compétentes en Suisse ou à l’étranger. 2 Le fabricant et l’entreprise dont les examens doivent faire l’objet d’une vérification fournissent sur demande aux services chargés de cette vérification toutes les données nécessaires pour évaluer la compatibilité avec l’environnement ou le respect des principes des bonnes pratiques de laboratoire. Ils leur donnent accès aux locaux qui servent aux examens et au dépouillement des résultats. 3 Si la vérification met en évidence des informations erronées, les frais peuvent être mis à la charge du fabricant et de l’entreprise dont les examens ont fait l’objet de la vérification.
Art. 54, al. 1
1 Les autorités cantonales contrôlent par sondage, le cas échéant sur demande de
l'office fédéral, les substances, produits et objets offerts sur le marché, auprès des fabricants, des commerçants et des utilisateurs à titre professionnel ou commercial.
Art. 55, al. 1, phrase introductive, let. b et e, et al. 4
1 Les autorités qui procèdent au contrôle vérifient si:
b. les dispositions des annexes 3 et 4 relatives aux informations figurant sur l’em- ballage, au mode d’emploi et à la fiche de données de sécurité sont respectées; e. les dispositions de l’art. 39 sur la publicité sont respectées. 4 Si l'autorité qui procède au contrôle examine des cas pour lesquels les annexes 3 et 4 ne contiennent aucune disposition, qu’elle constate que les indications figurant sur les emballages, dans les modes d’emploi ou sur les fiches de données de sécurité sont inappropriées ou lacunaires, ou que le contrôle donne lieu à d’autres remarques, elle en informe l’office fédéral.
Art. 56, al. 1, let. b 1 L’autorité concédante veille à ce que soit vérifié, à l’aide d’échantillons prélevés par sondage, si les conditions de la licence sont remplies. Seront en particulier examinés: b. les informations figurant sur l’emballage, le mode d’emploi et la fiche de données de sécurité.
Art. 63, al. 5 5 Les indications figurant sur la fiche de données de sécurité ne sont en aucun cas confidentielles.
Art. 68, al. 2 2 Les décisions de l’Administration fédérale des douanes au sens de l’art. 53, al. 1, peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département.
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Art. 74 Fiche de données de sécurité, emballage et publicité
1 Le fabricant et le commerçant sont en droit de remettre jusqu’au 30 novembre
1999 les substances, produits et objets dont la fiche de données de sécurité répond aux dispositions de l'ancien droit .
2 Le fabricant et le commerçant sont en droit de remettre jusqu’au 30 novembre
1999 les substances, les produits et les objets dont l’étiquette répond aux dispo- sitions de l'ancien droit.
3 Le fabricant et le commerçant sont en droit de faire de la publicité jusqu’au
30 novembre 1999 pour des substances en dérogation aux dispositions de l’article 39, 2e alinéa.
Art. 74a Bonnes pratiques de laboratoire L’art. 31, al. 2, ne s'applique pas aux résultats des examens qui auront débuté avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les bonnes pratiques de laboratoire (art. 32, al. 3) que le département doit encore édicter.
Liste des annexes, ch. 1 et 2
1 Pictogrammes, mentions et critères de classification
1.1 Classification, étiquetage et conseils de prudence pour l’utilisation obligatoires
1.2 Etiquetage libre
2 Informations minimales requises pour la notification de substances
nouvelles
2.1 Abrogé
2.2 Abrogé
2.3 Abrogé
Annexe 1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint. Annexe 2, titre et renvoi entre parenthèses Informations minimales requise pour la notification de substances nouvelles Annexe 2 (art. 19) Annexe 2.1, titre et renvoi entre parenthèses Abrogés Annexe 2.2 Abrogée Annexe 2.3 Abrogée
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Annexe 4.1, ch. 1, al. 1, phrase introductive et let. e
1 On entend par lessives les produits de lavage pour textiles et les produits
auxiliaires de lavage pour textiles qui sont évacués avec les eaux usées. En font notamment partie les: e. agents de blanchiment chimiques et agents de décoloration; Annexe 4.1, ch. 22, al. 1, let. d Abrogée Annexe 4.1, ch. 23
23 Etiquetage
1 Pour les lessives, les composants suivants doivent être indiqués s’ils représentent plus de 0,2 pour cent en masse: a. phosphonates; b. tensio-actifs anioniques; c. tensio-actifs non-ioniques; d. tensio-actifs cationiques; e. tensio-actifs amphotères; f. agents de blanchiment oxygénés; g. agents de blanchiment chlorés; h. hydrocarbures aromatiques; i. hydrocarbures aliphatiques; j. EDTA; k. NTA; l. savons; m. zéolites; n. polycarboxylates. 2 Dans ce cas, la proportion de chaque composant doit être indiquée selon l’une des classes de pourcentages suivantes: – moins de 5 %; – 5 % et plus, mais moins de 15 %; – 15 % et plus, mais moins de 30 %; – 30 % et plus. 3 La présence des composants suivants doit toujours être indiquée, indépendamment de leur concentration et sans mention de la proportion: a. enzymes; b. agents de conservation/agents de désinfection. 4 Les indications doivent être portées directement sur l’emballage ou sur une éti- quette apposée à l’emballage. Si la lessive est remise à un acquéreur qui l’utilise à titre professionnel ou commercial, les indications peuvent être transmises sous une autre forme, pour autant qu’elle soit appropriée (p. ex. fiches techniques, fiches de données de sécurité).
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Annexe 4.1, ch. 24
24 Instruction d'utilisation
1 Dans les instructions d’utilisation des lessives, le dosage est indiqué en unités SI (millilitres ou grammes). Le dosage dépendant de la dureté de l’eau doit être indiqué en fonction des aux degrés de dureté suivants (dureté totale): – jusqu’à 15 degrés français; – de 15 à 25 degrés français; – plus de 25 degrés français. 2 L'al. 1 n’est pas applicable lorsque les lessives sont remises à un acquéreur qui les utilise à titre professionnel ou commercial. Annexe 4.1, ch. 3
3 Disposition transitoire
Les lessives conformes aux anciens dispositions des chiffres 23 et 24 peuvent encore être remises jusqu’au 30 novembre 1999. Annexe 4.2, ch. 22, al. 2 Abrogé Annexe 4.2, ch. 23
23 Etiquetage
1 Pour les produits de nettoyage, les composants suivants doivent être indiqués, s'ils représentent plus de 0,2 pour cent en masse: a. phosphates; b. phosphonates; c. tensio-actifs anioniques; d. tensio-actifs non-ioniques; e. tensio-actifs cationiques; f. tensio-actifs amphotères; g. savons; h. agents de blanchiment oxygénés; i. agents de blanchiment chlorés; j. NTA; k. EDTA; l. zéolites; m. hydrocarbures aromatiques; n. hydrocarbures aliphatiques; o. polycarboxylates; p. phénols et phénols halogénés; q. paradichlorobenzène. 2 Dans ce cas, la proportion de chaque composant doit être indiquée selon l’une des classes de pourcentages suivantes: – moins de 5 %; – 5 % et plus, mais moins de 15 %; – 15 % et plus, mais moins de 30 %; – 30 % et plus.
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3 La présence des composants suivants doit toujours être indiquée, indépendamment de leur concentration et sans mention de la proportion : a. enzymes; b. agents de conservation/agents de désinfection. 4 Les informations doivent être portées directement sur l’emballage ou sur une éti- quette fixée à l’emballage. Si le produit de nettoyage est remis à un acquéreur qui l’utilise à titre professionnel ou commercial, les informations peuvent être trans- mises sous une autre forme, pour autant qu’elle soit appropriée (p. ex. fiches tech- niques, fiches de données de sécurité). Annexe 4.2, ch. 3
3 Disposition transitoire
Les produits de nettoyage conformes aux anciennes dispositions du ch. 23 peuvent encore être remis jusqu’au 30 novembre 1999. Annexe 4.6, ch. 2, let. b, d et e Seuls peuvent être remis les produits à dégeler ne contenant pas d’autres substances à dégeler que: b. de l’urée; d. du formiate de sodium ou de potassium; e. de l’acétate de sodium ou de potassium. Annexe 4.6, ch. 31, al. 3 et 4 3 Les produits à dégeler qui contiennent du formiate de sodium ou de potassium ou bien de l’acétate de sodium ou de potassium ne peuvent être utilisés que sur les places d’aviation. 4 L’office fédéral peut autoriser des utilisateurs individuels à utiliser des produits à dégeler qui ne correspondent pas au ch. 2 pour réaliser des essais d’aptitude. Cette autorisation est limitée à trois mois et peut exceptionnellement être prolongée de trois mois au maximum. Annexe 4.11, ch. 3, al. 1, phrase introductive 1 Les produits et objets contenant des matières plastiques peuvent porter la mention «élimination inoffensive dans des installations d’incinération de déchets urbains» ou faute de place la mention «élimination inoffensive dans des UIOM» si: . . . Annexe 4.11, ch. 4, al. 8 8 La mention «élimination inoffensive» correspondant aux anciennes dispositions du ch. 3, al. 1, peut encore figurer sur les produits et objets contenant des matières plastiques jusqu’au 30 novembre 1999. Annexe 5, ch. 7, al. 1, let. c
1 Le département fixe les tarifs des émoluments pour les prestations suivantes:
c. contrôle de la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire; préparation, exécution et rapport, par jour et par personne;
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II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1998.
11 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Annexe 1
Pictogrammes, mentions et critères de classification Annexe 1.1 (art. 35, al. 2, 36)
Classification et étiquetage obligatoires, conseils de prudence
1 Principe
1 Les substances sont considérées comme dangereuses pour l’environnement en
fonction de propriétés déterminées.
2 Les substances dangereuses pour l’environnement doivent être étiquetées selon
leur classification. L’étiquette porte les mentions standard indiquant les risques (phrases R; ch. 2) ainsi que les conseils de prudence pour l’utilisation de ces subs- tances (phrases S; ch. 4) et, si nécessaire, le pictogramme «N dangereux pour l’environnement» (ch. 3).
2 Classification et étiquetage obligatoires des substances
dangereuses pour l’environnement La classification et l’étiquetage avec mentions indiquant les risques (phrases R) sont basés sur les critères définis à l’annexe VI, chiffre 5, en liaison avec l’annexe III de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classi- fication, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses4, dans la version de la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992, relative à la septième adapta- tion de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions légis- latives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses5.
4 JO no L 196 du 16 août 1967, p. 1 sq. Le texte de cette directive peut être obtenu contre facture à l’OCFIM, 3000 Berne.
5 JO no L 154 du 5 juin 1992, p. 1, modifié par les directives suivantes:
– 92/37/CEE (JO no L 154 du 5.6.1992, p. 30); – 92/69/CEE (JO no L 383 du 29.12.1992, p. 113); – 93/21/CEE (JO no L 110 du 4.5.1993, p. 20); – 93/72/CEE (JO no L 258 du 16.10.1993, p. 1); – 93/101/CEE (JO no L 13 du 15.1.1994, p. 1); – 93/105/CEE (JO no L 294 du 30.11.1993, p. 21); – 94/69/CE (JO no L 381 du 31.12.1994, p. 1); – 96/54/CE (JO no L 248 du 30.9.1996, p. 1); – 96/56/CE (JO no L 236 du 18.9.1996, p. 35); – 97/69/CE (JO no L 343 du 31.12.1997, p. 19). Le texte de ces directives peut être obtenu contre facture à l’OCFIM, 3000 Berne.
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3 Pictogramme «N dangereux pour l’environnement»
Si la classification selon le chiffre 2 requiert le pictogramme «N dangereux pour l’environnement», les substances dangereuses pour l’environnement doivent être étiquetées comme suit:
Dangereux pour l’environnement
4 Conseils de prudence
1 Les substances dangereuses pour l’environnement doivent le cas échéant porter
une étiquette mentionnant un ou plusieurs des conseils de prudence S35, S56, S57, S59, S60, S61 selon l’annexe IV de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des subs- tances dangereuses6, dans la version de la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992, relative à la septième adaptation de la directive 67/548/CEE concer- nant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses7. 2 Les critères d’attribution des conseils de prudence sont définis à l’annexe VI, chiffre 6, de la directive mentionnée à l'al. 1.
6 JO no L 196 du 16 août 1967, p. 1 sq. Le texte de cette directive peut être obtenu contre facture à l’OCFIM, 3000 Berne.
7 JO no L 154 du 5 juin 1992, p. 1, modifié par les directives suivantes:
– 92/37/CEE (JO no L 154 du 5.6.1992, p. 30); – 92/69/CEE (JO no L 383 du 29.12.1992, p. 113); – 93/21/CEE (JO no L 110 du 4.5.1993, p. 20); – 93/72/CEE (JO no L 258 du 16.10.1993, p. 1); – 93/101/CEE (JO no L 13 du 15.1.1994, p. 1); – 93/105/CEE (JO no L 294 du 30.11.1993, p. 21); – 94/69/CE (JO no L 381 du 31.12.1994, p. 1); – 96/54/CE (JO no L 248 du 30.9.1996, p. 1); – 96/56/CE (JO no L 236 du 18.9.1996, p. 35); – 97/69/CE (JO no L 343 du 31.12.1997, p. 19). Le texte de ces directives peut être obtenu contre facture à l’OCFIM, 3000 Berne.
Ordonnance sur les substances RO 1999
Annexe 1.2 (art. 35, al. 4) Etiquetage libre
1 Indications de danger pour l’environnement
Chiffre pictogramme Exemples de mention
11 Ne pas pulvériser avant et pendant la floraison
Ne pas traiter les plantes attaquées par les pucerons Prudence lorsque les cultures du voisinage sont en pleine floraison ou que les mauvaises herbes Toxique pour les abeilles sont en fleurs Ne pas utiliser quand il y a du vent
12 Utilisation interdite en zone de protection S
(S1, S2 et S3): zones de captage de sources et d’eaux souterraines Ne pas épandre sur les terres en jachère complète ou partielle Mise en danger Ne pas utiliser dans les régions karstiques, ni des eaux souterraines sur les sols poreux Ne pas utiliser sur les voies ferrées Entreposage interdit en zone de protection S (S1, S2 et S3): zones de captage d’eaux de sources et d’eaux souterraines
Ordonnance sur les substances RO 1999
2 Indications de mesures de protection
Chiffre pictogramme Exemples de mention
21 Peut être évacué avec les déchets urbains
Déchets urbains
22 A confier à la maison . . . avec les déchets
spéciaux A rapporter au point de vente A déposer au centre de collecte des toxiques A remettre au centre de collecte des huiles Déchets spéciaux usées
Remarque: la mention doit faire apparaître clairement le mode d’élimination recommandé
23 Ne pas jeter les résidus dans l’évier ou dans les
toilettes, mais les évacuer avec les déchets urbains Ne pas jeter les résidus dans l’évier ou dans les toilettes, mais les rapporter au point de vente ou les confier au centre de collecte Interdit de jeter à l’égout Remarque: la mention doit faire apparaître clairement le mode d’élimination recommandé