AS 1999 535
Ordonnance de l'OFAG sur l'assortiment des cépages et l'examen des variétés
Ordonnance de l’OFAG sur l’assortiment des cépages et l’examen des variétés
du 7 décembre 1998
L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 7, al. 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le vin1, arrête:
Art. 1 Assortiment des cépages Sont recommandées pour la culture en Suisse les variétés mentionnées dans l’assor- timent des cépages figurant à l’annexe de la présente ordonnance.
Art. 2 Admission de nouvelles variétés Pour l’admission de nouvelles variétés dans l’assortiment des cépages, la Station fédérale de recherches en production végétale de Changins (station) détermine les aptitudes des variétés.
Art. 3 Directives concernant l’examen La station fixe les directives propres à garantir l’exécution uniforme des examens.
Art. 4 Etendue de l’examen 1 L’examen porte sur cinq récoltes au moins. Pour les variétés destinées au pressu- rage, il porte également sur la vinification.
2 La station peut reconnaître les résultats d’examens équivalents.
Art. 5 Rapport d’examen 1 La station établit un rapport exhaustif de l’examen et de ses résultats. Elle le met à la disposition du requérant. 2 Elle peut informer les milieux concernés sur les examens en cours ou déjà effec- tués.
Art. 6 Mise à jour annuelle de l’assortiment des cépages L’assortiment des cépages est mis à jour à la fin de chaque année civile.
RS 916.143.5 1 RS 916.140; RO 1999 86
1998-0271 535
Assortiment des cépages et examen des variétés RO 1999
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Office fédéral de l’agriculture: Burger
Assortiment des cépages et examen des variétés RO 1999
Annexe (art. 1) Assortiment des cépages
1 Cépages blancs
1. Aligoté 17. Kerner
2. Amigne 18. Lafnetscha
3. Arvine (petite) 19. Marsanne blanche/Roussanne/
Ermitage