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AS 1999 655

Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes

Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)

du 20 janvier 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 19, al. 1 et 4, 21, al. 1, 4 et 5, et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure1 (LMSI), arrête:

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit les contrôles de sécurité effectués à l'égard d'agents de la Confédération, de militaires et de tiers qui collaborent à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou de l’étranger ou qui ont accès à des informations, à des matériels ou à des installations classifiés. Les conventions internationales sur la protection des secrets sont réservées.

Art. 2 Liste des fonctions exigeant un contrôle La liste, arrêtée par le Conseil fédéral, des fonctions qui, au sein de l'administration fédérale et de l'armée, impliquent l'assujettissement de leur titulaire à un contrôle de sécurité (art. 19, al. 4, LMSI) peut être consultée auprès de la Chancellerie fédérale. La Chancellerie fédérale propose tous les quatre ans au Conseil fédéral de réactua- liser la liste des fonctions exigeant un contrôle; le Conseil fédéral examine en parti- culier si les contrôles effectués en vertu de l’art. 19, al. 4, LMSI répondent aux critères définis à l'art. 19, al. 1, LMSI ou dans les conventions internationales sur la protection de secrets.

Art. 3 Service spécialisé La Division de la protection des informations et des objets du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (ci-après: service spécialisé) procède aux contrôles de sécurité en collaboration avec les organes fédé- raux chargés de la sécurité civile et militaire.

RS 120.4 1 RS 120

1998-0289 655

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 1999

Chapitre 2: Modalités de la procédure de contrôle Section 1: Personnes assujetties au contrôle

Art. 4 Agents de la Confédération Le contrôle de sécurité porte sur les personnes faisant l'objet d'une proposition de nomination et sur les titulaires d’une fonction appelés à remplir de nouvelles tâches. L’autorité requérante doit signaler à la personne concernée, au plus tard dans la lettre accusant réception de son offre de service ou, si cette personne est déjà au service de la Confédération, avant qu’elle se déclare prête à assumer ses nouvelles fonctions, que les titulaires de la fonction à laquelle elle postule son assujettis à un contrôle de sécurité.

Art. 5 Militaires Le contrôle de sécurité porte sur les militaires qui, de par leur fonction, ont accès à des informations, à des matériels ou à des installations classifiés.

Art. 6 Tiers Le contrôle de sécurité porte sur les personnes appelées à collaborer à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure en exécution d'un contrat auquel elles sont partie ou auquel est partie l'entreprise ou l'organisation qui les emploie et sur les personnes qui doivent faire l'objet d'un contrôle en vertu de conventions internationales sur la protection de secrets et qui ont accès à des informations, à des matériels ou à des installations classifiés.

Art. 7 Vérification préalable Avant de procéder au contrôle, le service spécialisé vérifie dans le système PISA que la personne concernée n’a pas déjà subi un contrôle de sécurité en tant que militaire. S'il apparaît que la personne concernée a déjà subi un contrôle de sécurité en tant que militaire ou à un autre titre, le service spécialisé en informe l'autorité requérante; en pareil cas, cette dernière renonce en principe au contrôle. L'art. 13 est réservé.

Section 2: Déroulement du contrôle

Art. 8 Ouverture de la procédure L’autorité qui ouvre la procédure de contrôle (autorité requérante) est: a. pour les agents de la Confédération: l’autorité qui nomme, qui prépare la nomi- nation ou qui attribue de nouvelles tâches; b. pour les militaires: les services chargés de l'administration et des contrôles ou les commandants de troupe et d'école; c. pour les tiers: l’organe qui passe un marché public concernant un projet classi- fié relatif à la sûreté intérieure ou extérieure.

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L’autorité requérante charge le service spécialisé de procéder au contrôle de sécu- rité. Elle l'informe des risques pour la sécurité inhérents à la fonction ou à l'exécution du contrat. Avant de passer un marché public concernant un projet classifié relatif à la sûreté intérieure ou extérieure, l’autorité requérante fait part de son projet au service spé- cialisé; ce dernier examine si les personnes chargées d’exécuter le contrat doivent être soumises à un contrôle de sécurité ou non. L’autorité requérante fait part également au service spécialisé de son intention d’autoriser des tiers à accéder à des informations, à des matériels ou à des installa- tions classifiés.

Art. 9 Formulaire de contrôle de sécurité L’autorité requérante remet à la personne concernée un formulaire à remplir accompagné d'une notice explicative la renseignant sur le déroulement de la procé- dure de contrôle et sur ses droits. Si la personne concernée consent au contrôle, elle remplit le formulaire et le ren- voie à l’autorité requérante. Celle-ci examine si le formulaire contient toutes les indications requises pour procéder au contrôle puis le transmet au service spécialisé.

Art. 10 Autorisation En apposant sa signature sur le formulaire, la personne concernée autorise expres- sément le service spécialisé à recueillir les renseignements nécessaires. L'autorisation est valable six mois, mais la personne concernée peut la révoquer en tout temps par écrit.

Art. 11 Récolte des données Le service spécialisé recueille les données nécessaires au contrôle de sécurité en vertu de l’art. 20, al. 1, LMSI. S’il ne dispose pas d'un droit d'accès propre à ces données, il les recueille par l'entremise des organes fédéraux chargés de la sécurité civile et militaire.

Art. 12 Audition de la personne concernée et de tiers Le service spécialisé fait procéder à l’audition des agents de la Confédération lors du premier contrôle. Pour les personnes visées aux art. 5 et 6, il n’est procédé à l’audition de la personne concernée ou de tiers qu’en cas de besoin. Le service spécialisé peut procéder à l'audition de tiers après en avoir informé la personne concernée et obtenu son consentement.

Art. 13 Répétition du contrôle L'autorité requérante peut charger le service spécialisé de répéter le contrôle lors- qu'elle a des raisons de présumer qu'un risque nouveau pour la sécurité est apparu depuis le contrôle précédent ou lorsque des conventions internationales sur la pro-

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes RO 1999

tection de secrets le prescrivent. La demande doit être dûment motivée. La personne concernée doit avoir consenti préalablement par écrit à la répétition du contrôle. Le service spécialisé fait procéder à une nouvelle récolte de données; en règle gé- nérale, ces données sont recueillies uniquement à partir des registres mentionnés à l’art. 20, al. 2, let. a et b, LMSI. Si, sur la base des données récoltées, il a lieu de penser que la personne concernée présente un risque pour la sécurité, il peut com- pléter le contrôle par une enquête de police ou des auditions.

Art. 14 Retrait de la candidature au cours de la procédure de contrôle Si la personne assujettie au contrôle retire sa candidature pendant la procédure de contrôle ou si, pour tout autre raison, elle n’entre plus en ligne de compte pour la nomination, l’attribution d’une fonction ou de nouvelles tâches ou l'exécution d’un contrat, l’autorité requérante en informe immédiatement le service spécialisé. Le service spécialisé interrompt le contrôle de sécurité. Il détruit les données recueillies après entente avec les Archives fédérales.

Chapitre 3: Clôture de la procédure de contrôle

Art. 15 Droit d’être entendu de la personne concernée Si la déclaration de sécurité ne peut être délivrée ou si elle doit être assortie de réserves, le service spécialisé offre à la personne concernée la possibilité de se pro- noncer dans un délai de dix jours sur le résultat du contrôle et l’appréciation du ris- que pour la sécurité. La personne concernée peut prendre connaissance du dossier de contrôle; l’art. 9 de la loi fédérale sur la protection des données2 est réservé. Dans le délai prévu à l’al. 1, la personne concernée peut demander au service spé- cialisé qu’il fasse: a. rectifier ou supprimer des données erronées ou obsolètes; b. supprimer immédiatement des données qui ne correspondent pas au but du traitement ou dont le traitement est illicite pour d’autres raisons; c. apposer une remarque de contestation.

Art. 16 Décision Le service spécialisé rend une décision constatant le résultat du contrôle de sécurité. Il la communique à la personne concernée, à l’autorité requérante à l'attention de l'autorité qui nomme ou qui attribue la fonction et, le cas échéant, aux tiers ayant qualité pour recourir.

2 RS 235.1

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Art. 17 Voies de droit Les décisions du service spécialisé peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours du DDPS. Pour le reste, les dispositions générales sur la procédure fédérale sont applicables.

Art. 18 Conséquences pour l’autorité qui nomme ou qui attribue la fonction ou les nouvelles tâches L’autorité qui nomme ou qui attribue la fonction ou les nouvelles tâches peut consulter le dossier de la personne concernée avec son consentement. Elle peut avoir un entretien avec elle afin de clarifier les questions en suspens et y associer le service spécialisé. Elle informe le service spécialisé de sa décision concernant la nomination ou l’attribution de la fonction ou des nouvelles tâches.

Art. 19 Conséquences pour les tiers L’entreprise ou l'organisation peut consulter le dossier de la personne concernée avec son consentement. Elle peut se faire assister par le service spécialisé pour clarifier des questions restées en suspens lors d'un entretien avec la personne. L’entreprise ou l'organisation s'assure que seules les personnes pour lesquelles elle a obtenu une déclaration de sécurité ont accès à des informations, à des matériels ou à des installations classifiés.

Chapitre 4: Traitement, utilisation et conservation des données

Art. 20 Traitement des données Le service spécialisé fait supprimer immédiatement les données qui reposent sur des présomptions ou de purs soupçons, de même que les données qui ne corres- pondent pas au but du traitement ou dont le traitement est illicite pour d’autres rai- sons. Il fait rectifier immédiatement les données inexactes ou obsolètes.

Art. 21 Utilisation des données Les données recueillies sont conservées par le service spécialisé. Elles ne peuvent être utilisées à des fins autres que la fin définie à l'art. 11. Leur utilisation dans une procédure pénale fédérale ouverte contre la personne concernée est réservée. Le service spécialisé détruit les données recueillies concernant des personnes dont la candidature n'a pas été retenue après entente avec les Archives fédérales.

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Art. 22 Conservation des données et archivage Le service spécialisé conserve les dossiers aussi longtemps que la personne con- cernée occupe la fonction considérée ou collabore à l'exécution du contrat mais au plus tard durant dix ans. Passé ce délai, il les propose aux Archives fédérales pour qu’ils soient archivés.

Chapitre 5: Dispositions finales

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l’ordonnance du 15 avril 1992 relative aux contrôles de sécurité dans l’Admi- nistration fédérale3; b. l’ordonnance de la ChF du 9 septembre 1992 sur la désignation d’un organe chargé d’effectuer les contrôles de sécurité dans l’Administration fédérale4; c. l’ordonnance du DFJP du 23 juin 1992 sur la désignation d’un organe chargé d’effectuer les contrôles de sécurité dans l’Administration fédérale5; d. l’ordonnance du DFI du 1er juillet 1992 sur la désignation d’un organe chargé d’effectuer les contrôles de sécurité dans l’Administration fédérale6; e. l’ordonnance du DFF du 15 septembre 1993 sur la désignation d’un organe chargé d’effectuer les contrôles de sécurité dans l’Administration fédérale7; f. l’ordonnance du 9 mai 1990 concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire8.

Art. 24 Dispositions transitoires Les déclarations de sécurité déjà délivrées gardent leur validité aussi longtemps qu'un nouveau contrôle n'a pas été effectué. Les personnes exerçant une fonction au sein de l’administration fédérale ou de l’armée qui n’impliquait pas l’assujettissement de leur titulaire à un contrôle de sécurité en vertu de l’ancien droit, mais qui figure désormais sur la liste visée à l’art. 2, ne font l’objet d’un contrôle de sécurité que si l’autorité requérante a des raisons de présumer qu'un risque nouveau existe pour la sécurité ou si un contrôle est requis par des conventions internationales sur la protection de secrets. Les procédures de contrôle ouvertes avant le 1er janvier 1999 sont régies par l’ancien droit.

3 RO 1992 1022, 1996 150 4 RO 1993 2748 5 RO 1992 1314 6 RO 1992 1714 7 RO 1993 2732 8 RO 1990 748, 1995 5301

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Art. 25 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1999.

20 janvier 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin