AS 1999 721
Ordonnance sur les concessions pour le transport des voyageurs
Ordonnance sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV)
du 25 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 3 et 21 de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs1; vu l’art. 20 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus2; vu l’art. 7 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure3, arrête:
Chapitre 1: Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit l’octroi de concessions et d’autorisations pour les transports réguliers de voyageurs effectués à titre professionnel au moyen de chemins de fer et d’autres moyens de transport guidés, de trolleybus, d’automobiles et de bateaux. Elle régit également les dérogations à la régale du transport des personnes.
Art. 2 Régularité 1 Les courses sont réputées régulières lorsqu’elles sont effectuées plus de deux fois entre les mêmes lieux à des intervalles de quinze jours au plus. 2 Dans le trafic international, les courses sont réputées régulières lorsqu’elles sont effectuées à des intervalles reconnaissables.
Art. 3 Transport à titre professionnel 1 Agit à titre professionnel celui qui transporte des voyageurs pour en retirer un gain.
2 Est réputé gain toute acceptation d’argent ou de prestations en nature ou l’obten- tion d’autres avantages commerciaux.
3 Même si elles ne sont pas publiques, les courses sont considérées comme effec-
tuées à titre professionnel.
RS 744.11 1 RS 744.10 2 RS 744.21 3 RS 747.201
1998-0213 721
Concessions pour le transport des voyageurs RO 1999
Chapitre 2: Régale du transport des personnes Section 1: Etendue
Art. 4 Principe 1 Le droit de transporter régulièrement des voyageurs à titre professionnel peut être conféré par des concessions ou des autorisations à des personnes physiques ou morales. 2 La concession ou l’autorisation est octroyée pour une ou plusieurs lignes. Sont considérées comme lignes toutes les courses directes ayant le même point de départ et d’arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur certaines sections. Sont aussi considérés comme point de départ et d’arrivée les nœuds et les points où la fonction de desserte se modifie. Les offres ayant diverses fonctions de desserte sur le même tronçon sont chacune considérées comme une ligne à part entière. 3 Des concessions et des autorisations de zone peuvent être octroyées pour le trans- port régulier et professionnel de voyageurs à l’intérieur d’une zone déterminée. 4 La concession ou l’autorisation détermine les moyens de transport autorisés et, lorsque l’offre complète des concessions déjà existantes, elle définit les heures prévues pour le transport des voyageurs.
Art. 5 Concession obligatoire Une concession est nécessaire pour le service de ligne, les services de ligne spécialisés et les courses assimilées au service de ligne, lorsqu’ils ne sont pas soumis à autorisation et qu’ils ne sont pas soustraits à la régale du transport des voyageurs. Une concession peut aussi être octroyée pour des courses lorsqu’il existe un intérêt public de soumettre l’offre aux obligations fondamentales visées à l’art. 23.
Art. 6 Autorisation obligatoire
1 Une autorisation fédérale est nécessaire pour transporter régulièrement des
voyageurs à titre professionnel dans le trafic exclusivement international.
2 Une autorisation cantonale est nécessaire pour:
a. les courses qui sont effectuées pendant huit semaines consécutives au plus dans un intervalle d’une année; b. les services conditionnels effectués au moyen de véhicules routiers, lorsque les courses n’ont aucune fonction de desserte au sens de l’art. 5 de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités4; c. les courses assimilées au service de ligne lorsqu’elles n’ont aucune fonction de desserte au sens de l’art. 5 de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités; d. le transport d’écoliers; e. le transport de travailleurs; f. le transport pour compte propre;
4 RS 742.101.1
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g. les courses effectuées dans le cadre d’un service auxiliaire; h. les courses à sens unique; i. les services de navette avec hébergement.
Art. 7 Dérogations
1 Sont soustraits à la régale du transport des personnes:
a. le transport de personnes handicapées; b. le transport de militaires; c. les courses de passagers lorsqu’aucune entreprise de transports publics n’assure de liaison ou lorsque ces liaisons sont insuffisantes; d. les services occasionnels; e. les transports de voyageurs au moyen de véhicules et de bateaux non motorisés. 2 Dans le trafic exclusivement international, sont également soustraits à la régale du transport des voyageurs: a. les services de ligne spécialisés; b. les courses transportant moins de neuf passagers. 3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux courses qui sont comparables aux courses ou aux courses en correspondance existantes du service de ligne et qui s’adressent aux mêmes usagers.
Art. 8 Application de la régale En cas de doute, l’office fédéral des transports (office fédéral) décide si et de quelle manière un service de transport est soumis à la régale du transport des voyageurs.
Section 2: Types de transport des voyageurs
Art. 9 Service de ligne 1 Est réputé service de ligne la liaison régulière assurée selon un horaire entre un point de départ et un point d’arrivée déterminés, les passagers pouvant descendre ou être pris en charge à des arrêts fixés dans l’horaire. Les services conditionnels sont également considérés comme service de ligne. 2 Les services conditionnels sont des services de ligne dont les courses annoncées publiquement ne sont effectuées qu’en cas de demande suffisante.
Art. 10 Courses assimilées au service de ligne 1 Sont assimilées au service de ligne les courses pour lesquelles l’entrepreneur ras- semble des voyageurs ou annonce des lieux de destination déterminés, notamment les courses effectuées sur demande et les courses collectives. 2 Les courses sur demande sont effectuées à l’intérieur d’une zone définie sur un tra- jet choisi librement, sans se conformer à un horaire et uniquement à la demande expresse des voyageurs.
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3 Les courses collectives sont effectuées à l’intérieur d’une zone définie à des heures fixes annoncées publiquement, en reliant un arrêt déterminé au lieu de destination des voyageurs ou le lieu de départ de ceux-ci à un arrêt déterminé.
Art. 11 Services de ligne spécialisés Est considéré comme service de ligne spécialisé le transport régulier de certaines catégories de passagers, à l’exclusion d’autres passagers. En font partie: a. le transport d’écoliers: transport des écoliers et des étudiants entre leur lieu de domicile et leur établissement scolaire; b. le transport de travailleurs: transport des travailleurs entre leur lieu de domicile et leur lieu de travail; c. le transport pour compte propre: courses qu’effectue une personne physique ou morale à titre d’activité accessoire sans but lucratif à l’aide de son propre personnel et de ses propres véhicules; d. les courses effectuées dans le cadre d’un service auxiliaire: courses effectuées par une entreprise ne s’occupant pas de transport ou celles qui sont effectuées pour son compte ou à sa demande, à l’intention de ses clients, de son personnel, de ses membres ou de ses visiteurs; e. les courses de passagers: courses pour lesquelles le conducteur d’un véhicule ou d’un bateau prend régulièrement à bord des passagers sur des parcours déterminés et contre rémunération; f. le transport de personnes handicapées; g. le transport de militaires; h. les courses à sens unique: transport régulier d’un groupe de voyageurs préala- blement constitué dans un seul sens d’un parcours déterminé; i. les services de navette avec hébergement: courses du trafic touristique par les- quelles des groupes de passagers préalablement constitués sont déposés à un lieu de destination commun et ramenés à leur point de départ commun par une course ultérieure effectuée par la même entreprise, pour autant qu’un arrange- ment forfaitaire prévoie, en plus du transport, l’hébergement au lieu de destina- tion de 4/5 des passagers au moins pour une durée minimale de deux nuits.
Art. 12 Services occasionnels 1 Le service occasionnel comprend les courses circulaires ainsi que toutes les autres courses régulières effectuées à titre professionnel qui ne correspondent pas au servi- ce de ligne, ni au service qui lui est assimilé ou au service de ligne spécialisé, et qui sont destinées à des groupes de passagers préalablement constitués sur l’initiative d’un mandant ou de l’entreprise de transport. 2 Les courses circulaires transportent un ou plusieurs groupes de passagers préala- blement constitués et les ramènent à leur lieu de départ au moyen du même véhicule.
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Chapitre 3: Concessions Section 1: Dispositions générales
Art. 13 Octroi et renouvellement 1 Une concession peut être octroyée ou renouvelée lorsque la prestation de transport devant être fournie en vertu de la concession peut l’être de façon appropriée et éco- nomique. Elle ne doit notamment pas être contraire à des intérêts essentiels de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement.
2 Une concession peut être octroyée uniquement si:
a. une nouvelle liaison importante est établie; ou b. du point de vue de l’économie nationale, aucune condition de concurrence nouvelle ne porte préjudice à l’offre actuelle des autres entreprises de transports publics; il ne faut notamment pas que:
1. des offres de transport au bénéfice d’une concession en vertu du présent
chapitre ou de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur l’octroi de conces- sions aux téléphériques5 soient menacées dans leur existence;
2. des offres de transport cofinancées par des contributions d’exploitation ou
d’investissements des pouvoirs publics soient sensiblement concurrencées; ou que 3. une partie du trafic soit transférée du rail à la route si ce transfert n’est pas approuvé par la Confédération et les cantons. 3 Si la création d’une nouvelle ligne n’établissant pas de nouvelle liaison importante entraîne l’augmentation des indemnités nécessaires pour une ligne existante, celle-ci peut lui demander une compensation annuelle. 4 L’entreprise requérante doit disposer des concessions et autorisations requises pour l’utilisation des voies de communication. Elle doit garantir l'application des disposi- tions légales. 5 La coordination à l’intérieur des transports publics doit être prise en compte lors de l’octroi de la concession.
Art. 14 Durée En règle générale, la concession est octroyée pour dix ans. Si l’amortissement des moyens d’exploitation dure plus longtemps, elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus.
Art. 15 Transfert et contrat d’exploitation 1 La concession peut, sur demande et avec l’accord écrit de l’entreprise concession- naire, être transférée à un tiers. 2 Certains droits et obligations, en particulier l’exécution des courses, peuvent être transférés à un tiers par un contrat d’exploitation. L’entreprise concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l’exécution des obligations.
5 RS 743.11
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3 Les contrats d’exploitation doivent être envoyés à l’office fédéral pour son
information.
Art. 16 Modification 1 Lorsque d’importants intérêts publics le justifient, la concession peut être adaptée pendant la durée de sa validité. L’intérêt public est réputé important, notamment lorsqu’il s’agit de satisfaire les besoins de transport de manière appropriée et écono- mique. 2 Lorsqu’une concession est modifiée pour des motifs non imputables à l’intéressé, la Confédération doit verser une indemnité appropriée pour les dommages attestés dus à l’annulation de droits existants. Elle peut se retourner contre les tiers à l’origine de la modification. 3 Lorsque l’entreprise concessionnaire désire que sa concession soit modifiée, elle doit formuler une demande motivée.
4 L’art. 13 est applicable par analogie.
5 La concession ou l’autorisation n’a pas besoin d’être modifiée si, durant une année au plus, la totalité ou une partie de la prestation de transport est assurée à l’aide d’un autre moyen de transport que celui qu’elle prévoit. L’office fédéral doit en être informé.
Art. 17 Renonciation L’entreprise qui désire renoncer à sa concession doit adresser une demande d’annu- lation. Tant que la concession n’a pas été annulée, elle ne peut cesser l’exploitation sans y avoir été expressément autorisée.
Art. 18 Retrait 1 La concession peut être retirée en tout temps, partiellement ou totalement, lorsque: a. d’importants intérêts publics le justifient; b. les conditions auxquelles elle doit satisfaire ne sont plus remplies; c. l’entreprise n’exerce pas les droits qui lui sont conférés, ou seulement certains d’entre eux; d. l’entreprise manque gravement ou de manière réitérée à ses obligations. 2 L’intérêt public est réputé important, notamment lorsqu’il s’agit de satisfaire les besoins de transport de manière appropriée et économique, par exemple en trans- férant une ligne à une autre entreprise dans le cadre de la procédure de commande prévue par l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités6 ou d’une procé- dure équivalente, ou en créant des entreprises de transport régionales. 3 Lorsqu’une concession est retirée pour des motifs non imputables à l’intéressé, la Confédération verse une indemnité appropriée pour les dommages attestés. Elle peut se retourner contre les tiers à l’origine du retrait.
4 L’entreprise concessionnaire a le droit d’être entendue.
6 RS 742.101.1
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Art. 19 Désignation officielle Après avoir consulté l’entreprise, l’office fédéral choisit la désignation officielle et le sigle. Ceux-ci doivent être repris lors de la publication des horaires et des tarifs.
Section 2: Procédure
Art. 20 Demandes de concession 1 Les demandes d’octroi, de renouvellement, de transfert ou de modification de con- cession doivent être adressées, en cinq exemplaires, à l’office fédéral au plus tôt dix mois avant que les courses commencent ou soient poursuivies, et au plus tard trois mois avant cette date (quatre mois pour les courses internationales) .
2 Les demandes doivent comprendre les indications mentionnées dans l’annexe.
3 L’office fédéral peut renoncer à certains documents pour les demandes de renou- vellement.
4 Les dispositions procédurales de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’octroi
de concessions pour les infrastructures ferroviaires7 sont applicables lorsque la con- cession est demandée par une entreprise pour transporter des voyageurs sur une infrastructure ferroviaire pour laquelle une concession sera octroyée et sur laquelle l'accès au réseau ne doit pas ètre accordé.
Art. 21 Procédure de consultation 1 Avant l’octroi d’une concession, les cantons concernés, les communautés de trans- port et les entreprises de transports publics – y compris les gestionnaires de l’infras- tructure – seront entendus. Ils le seront également en cas de transfert, de modifica- tion, de renouvellement et de retrait de la concession, ou en cas de renonciation à celle-ci. 2 Il appartient aux cantons d’entendre d’autres autorités ou d’autres milieux intéres- sés à l’intérieur du canton.
Art. 22 Début de l’exploitation L’exploitation ne peut pas commencer avant que la concession et les autorisations cantonales requises n’aient été octroyées.
Section 3: Statut juridique de l'entreprise
Art. 23 Obligations fondamentales 1 L’entreprise est tenue d’assurer l’offre décrite dans la concession ou l’autorisation durant toute la durée de validité.
7 RS 742.121; RO 1999 689
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2 L’obligation de transporter, ainsi que celle de publier les horaires et les tarifs sont régies par la loi du 4 octobre 1985 sur le transport public8 et par l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les horaires9.
Art. 24 Comptabilité et devoir d’informer L’entreprise est tenue de rédiger, chaque année, un rapport de gestion conformément aux dispositions sur les sociétés anonymes, et d’établir selon les instructions de l’of- fice fédéral un compte d’exploitation et les données statistiques concernant l’activité commerciale qu’elle exerce dans le cadre de sa concession, et de les soumettre à l’office fédéral.
Section 4: Prescriptions techniques
Art. 25 Principe Les prescriptions techniques et les services responsables des contrôles sont régis par les lois et ordonnances applicables en la matière. En dérogation à celles-ci, les véhi- cules routiers utilisés dans le cadre d’une concession sont en plus soumis aux pres- criptions suivantes.
Art. 26 Admission et caractère opérationnel des véhicules 1 Les véhicules ne peuvent être mis en service qu’au moment où l’office fédéral les a contrôlés et a confirmé par écrit qu’ils étaient en état d’être utilisés. 2 L’entreprise concessionnaire doit toujours disposer des véhicules opérationnels nécessaires à l’exécution des obligations découlant de la concession. 3 Elle doit disposer du nombre nécessaire de véhicules de réserve. Plusieurs entre- prises concessionnaires peuvent mettre en commun des véhicules de réserve.
Art. 27 Vérification, entretien et contrôle des véhicules 1 Tous les véhicules utilisés dans l’exploitation de l’entreprise concessionnaire doi- vent être constamment maintenus dans un état conforme aux prescriptions et à la sécurité de l’exploitation. Ils sont soumis au contrôle périodique obligatoire selon l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers10. 2 Si l’entreprise concessionnaire néglige de contrôler et d’entretenir les véhicules, l’office fédéral peut ordonner des révisions et des réparations exceptionnelles aux frais de l’entreprise.
8 RS 742.40 9 RS 742.151.4; RO 1999 698 10 RS 741.41
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Art. 28 Echange, transformations et constatation de défauts Lorsqu’un véhicule est échangé contre un autre ou transformé, ou lorsque des défauts sont constatés par la police, l’office fédéral doit en être immédiatement informé.
Art. 29 Transformation des véhicules après réception Lorsque la sécurité du trafic ou d’autres motifs importants le justifient, l’autorité compétente peut ordonner que des véhicules réceptionnés soient transformés ou pourvus d’équipements complémentaires.
Section 5: Compétences
Art. 30 Département Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication octroie et retire les concessions.
Art. 31 Office fédéral
1 L’office fédéral:
a. procède à la consultation et assure la coordination à l’intérieur de l’admi- nistration; b. renouvelle, transfère, modifie les concessions, en étend le champ d’application ou les annule; c. surveille l’exploitation et la gestion des entreprises concessionnaires; d. décide de l’arrêt de l’exploitation (art. 17). 2 Pour les véhicules routiers, l’office fédéral peut confier les contrôles réglemen- taires à des institutions, à des entreprises ou à des organisations qui en garantissent l’exécution conforme aux prescriptions. Celles-ci en rendent compte à l’office fédéral.
Chapitre 4: Autorisations cantonales
Art. 32 Octroi et renouvellement
1 Une autorisation est octroyée ou renouvelée lorsque:
a. aucune offre existante de transports publics n’est menacée; b. aucune offre de transport cofinancée par des contributions d’exploitation ou d’investissement des pouvoirs publics n’est sensiblement concurrencée; c. aucun intérêt essentiel lié à l’environnement ou à l’aménagement du territoire ne s’y oppose, et que d. le respect des dispositions applicables en la matière est garanti.
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2 Pour les courses qui franchissent les frontières cantonales, l’autorisation doit être octroyée par le canton où se trouve leur lieu de départ. Les cantons concernés doivent être entendus. L’office fédéral statue en cas de litige.
Art. 33 Durée Les autorisations sont accordées pour une durée maximale de dix ans.
Art. 34 Transfert, modification et renonciation
1 Une autorisation peut être transférée ou modifiée à la demande du titulaire.
2 Le titulaire peut en tout temps renoncer à l’autorisation à condition d’en informer le canton.
Art. 35 Retrait L’autorisation peut être retirée lorsque: a. les conditions auxquelles elle doit satisfaire ne sont plus remplies; b. des violations graves ou réitérées des prescriptions ou des charges ont été commises.
Art. 36 Prescriptions cantonales Les cantons édictent des prescriptions complémentaires relatives à la procédure d’autorisation en désignant notamment les autorités chargées des autorisations et de la surveillance. Ils fixent les émoluments.
Chapitre 5: Autorisations fédérales
Art. 37 Autorisation obligatoire Une autorisation est obligatoire pour: a. le service de ligne international; b. les courses internationales assimilées au service de ligne; c. les services de navette internationaux lorsque l’hébergement de 4/5 des pas- sagers au moins au lieu de destination pour une durée minimale de deux nuits n’est pas prévu.
Art. 38 Interdiction du cabotage Les autorisations définies dans le présent chapitre ne confèrent pas le droit de transporter des voyageurs exclusivement à l’intérieur des frontières suisses.
Art. 39 Feuille de course pour le trafic routier 1 Pour les services de navette internationaux avec hébergement et pour les services occasionnels internationaux au moyen de véhicules routiers, le chauffeur doit dispo-
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ser d’une feuille de route accompagnée du recueil des traductions pertinentes. Cette feuille de route doit être remplie avant le départ. 2 La feuille de route est établie par l’office fédéral et contient au moins les indica- tions suivantes: a. type de service; b. itinéraire principal; c. pour les services de navette avec hébergement: la durée du séjour, les dates de départ et de retour et les lieux de départ et de destination; d. entreprise(s) de transport concernée(s).
Art. 40 Octroi
1 L’autorisation est délivrée lorsqu’il est attesté que:
a. le respect des dispositions applicables en la matière est garanti; b. le service de transport ne compromet pas directement l’existence des services de ligne déjà autorisés, sauf s’il s’agit de services de ligne du trafic routier qui ne sont exploités que par une seule entreprise de transport ou par un seul groupe d’entreprises; c. le service de transport ne concurrence pas sérieusement un service ferroviaire comparable sur les lignes ou les sections de ligne concernés; d. le service en question n’assure pas uniquement les liaisons les plus lucratives; e. les courses sont effectuées au moyen de véhicules à la disposition directe de l’entreprise. 2 L’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger une garantie bancaire d’un montant maximal de 50 000 francs. Celle-ci vise à couvrir les éventuelles prétentions des voyageurs ou de l’office fédéral.
3 L’art. 20 s’applique par analogie à la procédure.
Art. 41 Durée La durée maximale de validité de l’autorisation est de cinq ans pour les services de ligne et de deux ans pour les autres services de transport.
Art. 42 Renouvellement et modification L’art. 40 s’applique par analogie au renouvellement et à la modification d’une autorisation.
Art. 43 Titulaire de l’autorisation L’autorisation est établie au nom de l’entreprise de transport. Elle n’est pas transmissible. Toutefois, l’entreprise titulaire peut, avec l’accord de l’office fédéral, sous-traiter le service à une autre entreprise, à condition que l’autorisation le prévoie.
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Art. 44 Renonciation
1 Le titulaire d’une autorisation peut renoncer en tout temps à celle-ci.
2 Pour le service de ligne, la renonciation prend effet trois mois après récéption de son annonce par l’autorité qui a délivré l’autorisation.
3 Le délai est d’un mois si la renonciation est motivée par l’insuffisance de la
demande. 4 Pour le service de navette sans hébergement, la renonciation prend effet à la date que le titulaire de l’autorisation indique à l’autorité qui a délivré cette dernière.
Art. 45 Retrait L’autorisation peut être retirée lorsque: a. les conditions auxquelles elle doit satisfaire ne sont plus remplies; b. des violations graves ou réitérées des prescriptions ou des charges ont été commises.
Art. 46 Obligations fondamentales, comptabilité et devoir d'informer Les art. 23 et 24 s'appliquent par analogie au statut juridique de l'entreprise.
Art. 47 Compétences et procédure 1 A moins que des accords internationaux n’en disposent autrement, le département est compétent pour délivrer ou retirer une autorisation. 2 A moins que des accords internationaux n’en disposent autrement, l’office fédéral est compétent pour renouveler, modifier ou compléter une autorisation. 3 Avant l’octroi d’une autorisation, l’office fédéral peut consulter les cantons inté- ressés, les communautés de transport et les entreprises de transports publics (y compris les gestionnaires de l’infrastructure).
Chapitre 6: Participation et registre
Art. 48 Obligation d’informer, droit d’accès, obligation d’annoncer 1 Celui qui transporte régulièrement et à titre professionnel des voyageurs est tenu de fournir des renseignements sur son service à l’office fédéral. 2 Il autorise en tout temps les représentants de l’office fédéral à circuler gratuitement et à accéder aux installations, aux équipements, aux véhicules et aux bateaux. 3 Pour les courses soumises à la régale du transport des personnes, tout accident entraînant des lésions corporelles ou des morts doit être annoncé à l’office fédéral.
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Art. 49 Registre, publication 1 Le registre des concessions et des autorisations de la Confédération ainsi que les registres des autorisations cantonales sont publics. 2 Les registres contiennent les noms et adresses des concessionnaires et des titulaires d’autorisations et précisent la teneur et la durée de chaque concession ou autorisation. 3 Les données relatives à la production et aux prestations, les valeurs financières, et, pour les offres bénéficiant d'indemnités des pouvoirs publics, les valeurs financières détaillées peuvent être publiées par ligne ou par concession.
Chapitre 7: Poursuite pénale
Art. 50 1 Si les dispositions de la régale du transport des personnes ont été enfreintes ou si aucune autorisation n’a été demandée, l’office fédéral est compétent pour la poursuite et le jugement.
2 La procédure est régie par la loi fédérale sur le droit pénal administratif11.
Chapitre 8: Emoluments
Art. 51 Le montant des émoluments est défini conformément à l’ordonnance du 25 no- vembre 199812.
Chapitre 9: Dispositions finales
Art. 52 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 Sont abrogées:
a. l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les concessions de transport par automobiles13; b. l’ordonnance du 9 août 1972 concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation14.
11 RS 313.0 12 RS 742.102; RO 1999 . . . 13 RO 1996 470 14 RO 1972 1691, 1974 1976, 1987 1052, 1988 1223, 1994 1011, 1996 146
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2 L’ordonnance du 6 juillet 1951 sur les trolleybus15 est modifiée comme suit:
Art. 1 et 2 Abrogés
3 L’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux16 est modifiée
comme suit:
Art. 2, al. 1 1 Par «entreprises publiques de navigation», on entend les entreprises de navigation au bénéfice d’une concession ou d’une autorisation fédérale.
Art. 53 Dispositions transitoires 1 Les concessions pour automobiles II existantes demeurent en vigueur. Si leurs titu- laires demandent de les modifier ou de les transférer, elles seront remplacées par des concessions ou des autorisations selon le nouveau droit. 2 Les concessions ferroviaires existantes demeurent en vigueur. Si leurs titulaires demandent de les modifier ou de les transférer, elles seront remplacées par des concessions selon le nouveau droit. 3 Les autorisations existantes pour la navigation demeurent en vigueur. Les cantons peuvent les retirer, si les conditions auxquelles elles doivent satisfaire en vertu de l’art. 32 ne sont plus remplies. Si leurs titulaires demandent de les modifier ou de les transférer, elles seront remplacées par des autorisations cantonales selon le nouveau droit. 4 Les autres concessions et autorisations existantes demeurent en vigueur. Les dispo- sitions de la présente ordonnance s’appliquent à leur transfert, à leur modification et à leur retrait.
5 La présente ordonnance s’applique à la procédure pour les demandes de conces-
sion en cours lors de son entrée en vigueur.
6 Les cantons édictent d’ici au 31 décembre 1999 les prescriptions d’exécution
applicables à l’octroi des autorisations cantonales. Tant qu’ils n’ont pas désigné les autorités compétentes et spécifié la procédure, l’office fédéral octroie les autori- sations conformément à l’art. 32. La compétence incombe aux cantons dès que les prescriptions d’exécution sont promulguées.
15 RS 744.211 16 RS 747.201.7
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Art. 54 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
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Annexe (art. 20, al. 2) I
Les demandes de concession doivent: a. indiquer les nom, prénom et adresse du requérant ou la raison sociale de l’entreprise, le siège et l’adresse de celle-ci; b. être accompagnées d’un extrait du registre du commerce; c. être motivées et comprendre notamment des indications sur le caractère appro- prié et économique de la prestation de transport sollicitée ainsi que sur ses liens avec les conceptions, les plans sectoriels, les plans directeurs et les plans d’af- fectation; d. indiquer les lignes prévues, les arrêts et la distance qui les sépare; e. comprendre une carte topographique indiquant l’itinéraire et les points d’arrêt; f. préciser si les courses sont effectuées durant toute l’année ou pendant une cer- taine période, et si elles peuvent être supprimées dans certaines conditions; g. faire état de la date prévue pour le début de l’exploitation; h. préciser la durée souhaitée de la concession; i. indiquer les horaires et les tarifs; j. comprendre un compte prévisionnel avec mention de la personne ou de l’éta- blissement prenant en charge d’éventuels déficits; k. indiquer le propriétaire des véhicules et des bateaux, ainsi que l’entreprise dont dépend le personnel roulant; l. indiquer dans quelle mesure les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte; m. comprendre, pour les concessions de zone, l’acte attestant que les cantons et les communes concernés ont donné leur accord.
II
Les demandes de concession de transport par automobiles doivent comprendre, en plus des informations visées au ch. 1, des indications sur la désignation des véhi- cules de ligne et de réserve ainsi que des remorques pour passagers destinés à l’usage (marque, type, année de construction, nombre de places offertes) si ces véhicules ne sont pas déjà utilisés dans un service au bénéfice d’une concession.
III
Les demandes de concession de trolleybus comprendront en plus des informations visées au ch. 1: a. un rapport technique contenant notamment des renseignements sur le type des installations électriques fixes et sur celui des véhicules; b. les dessins de type des véhicules;
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c. la documentation ou une attestation établissant que les autorités compétentes des cantons intéressés ont autorisé l’usage de la voie publique nécessaire à la pose des installations électriques.
IV
Les demandes de concession pour la navigation comprendront, en plus des infor- mations visées au ch. 1, des renseignements sur les bateaux, leur désignation, leurs caractéristiques techniques et leur capacité.
V
Les demandes de concession ferroviaire doivent, en plus des informations visées au ch. 1: a. être accompagnées de l’attestation du droit d’utiliser l’infrastructure ferroviaire selon l’art. 5 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1 ou selon l’art. 3 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferro- viaire2; b. indiquer la part du chiffre d’affaires selon l’art. 20, al. 2, let. b, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire, que l’entreprise est disposée à verser.