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Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conductuers
Ordonnance concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (OVCC)
Modification du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 31 mars 19711 concernant les véhicules automobiles de la Confé- dération et leurs conducteurs est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 106, al. 1, de la loi fédérale sur la circulation routière2,
Art. 1, let. b Les véhicules automobiles de la Confédération (appelés ci-après «véhicules de la Confédération») comprennent: b. Les véhicules et remorques de la Poste Suisse, ainsi que des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), qui sont acquis pour ces entreprises ou sont mis à leur disposition.
Art. 3, al. 1 1 Sont compétents pour admettre à la circulation les véhicules de la Confédération: a. la Poste Suisse pour ses propres véhicules et pour ceux des CFF; b. le DDPS, Etat-major général, Groupe de la logistique, Contrôle fédéral des véhicules (CFVhc), pour les autres véhicules.
Art. 4
1 Le contrôle technique périodique des véhicules de la Poste Suisse et des CFF
incombe à la Poste Suisse, celui des autres véhicules de la Confédération au CFVhc. Le CFVhc peut déléguer les contrôles périodiques officiels à des autorités fédérales et/ou cantonales. Il règle la manière de procéder avec les services intéressés. 2 Les contrôles périodiques officiels des véhicules de la Confédération sont effectués par des experts de la circulation nommés par la Poste Suisse et/ou par le CFVhc, après entente avec les services concernés. Les experts de la circulation inscrivent la
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date du contrôle périodique officiel dans le permis de circulation fédéral ou cantonal puis l’annoncent au service des automobiles compétent. 3 Les services qui exécutent les contrôles périodiques sur les véhicules de la Confé- dération peuvent en facturer le coût aux utilisateurs de ces véhicules.
Art. 6, al. 1
1 Les règles de la circulation routière civile sont applicables aux véhicules de
l’administration et aux véhicules de la Poste Suisse et des CFF. Les dispositions de l’ordonnance du 17 août 1994 3 sur la circulation militaire (OCM) sont réservées.
Art. 7, al. 1 1 Les véhicules automobiles de la Confédération sont conduits par des titulaires du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire civils.
Art. 7a à 11 Abrogés
Art. 12, al. 2 2 En règle générale, le nombre des heures de conduite ne doit pas dépasser sensible- ment celui de cinquante. Si, à ce stade de l’instruction ou avant déjà, l’aptitude comme conducteur de véhicule paraît incertaine, la Poste Suisse, les CFF ou l’Office fédéral des armes et des services de la logistique (ci-après OFARSL) décide s’il y a lieu de poursuivre l’instruction aux frais de la Confédération.
Art. 13 1 L’OFARSL instruit les élèves conducteurs de l’administration générale de la Con- fédération. Il dispose à cet effet des moniteurs de conduite de la Confédération.
2 Cet office a notamment pour tâche:
a. de désigner le responsable de l’auto-école et les moniteurs de conduite ainsi que de faire appel à des moniteurs de conduite de la Poste Suisse et à des mo- niteurs de conduite privés; b. d’établir les programmes d’enseignement de la conduite; c. d’organiser et de diriger l’enseignement de la conduite; d. d’organiser des cours de perfectionnement pour les moniteurs de conduite.
3 Font notamment partie des tâches du Groupe de la logistique, CFVhc:
a. l’établissement et la prolongation de l’attestation relative à la formation des conducteurs de véhicules pour le transport des marchandises dangereuses dans l’administration générale de la Confédération; b. le refus et le retrait des permis fédéraux de moniteurs de conduite.
3 RS 510.710
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Art. 14 1 Les décisions concernant les refus ou le retrait des permis fédéraux peuvent être déférées dans les trente jours au Département fédéral de l’environnement, des trans- ports, de l’énergie et de la communication; les décisions que celui-ci prend sur recours peuvent être attaquées par voie de recours de droit administratif au Tribunal fédéral. 2 Les refus et les retraits des permis fédéraux de moniteurs de conduite seront signa- lés à l’Office fédéral des routes.
Art. 15, al. 2 2 L’Administration fédérale des finances désigne, après entente avec le Groupement de l’armement et la Division de la circulation et des transports de l’Etat-major géné- ral, les marques et les types des véhicules à acquérir. Dans la mesure du possible, elle choisira des véhicules qui sont également utilisés par l’armée.
Art. 16, al. 2 2 Lorsque la nécessité de l’acquisition a été établie et que le crédit est ouvert, le requérant charge le Groupement de l’armement de procéder à l’acquisition. Celui-ci atteste l’exactitude de la facture et l’envoie pour paiement au service concerné ou dresse une facture pour l’ensemble des dépenses.
Art. 23, al. 1 et 2 1 Les carburants destinés aux véhicules de l’administration sont fournis, en règle générale, par les dépôts fédéraux indiqués sur la liste dressée par l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres. Les réservoirs des véhicules militaires restitués sont remplis par les soins des fournisseurs. 2 La carte de ravitaillement en carburants (BEBECO) du service concerné est utilisée pour toute fourniture de carburants.
Art. 25, al. 2 2 Lorsque, en cas d’accident de la circulation, une personne est blessée grièvement ou tuée ou que des dommages s’élèvent à plus de 50 000 francs, les services supé- rieurs et le CFVhc, doivent être avisés immédiatement.
Art. 26, al. 1, 3 et 5 1 Le conducteur, par l’entremise du service supérieur ou le service supérieur, signale dans les cinq jours, au moyen de l’avis de sinistre: a. au CFVhc, tous les accidents de la circulation et les dommages extraordinaires subis par le véhicule; b. à l’assurance «Winterthour», direction régionale de Berne, seulement les acci- dents de la circulation ayant causé des dommages à des tiers (dommages aux personnes ou à la propriété);
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c. à l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres tous les dommages extraordinaires subis par le véhicule.
3 Le CFVhc est compétent pour élucider des questions de responsabilité.
5 Le Groupe de la logistique de l’Etat-major général édicte, dans le cadre de l’art. 3, al. 1, let. b, des directives sur la manière de traiter les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules de la Confédération.
Art. 27 1 Les offices et les responsables en matière de circulation et de transports peuvent confier des réparations à des entreprises privées jusqu’à concurrence de 1000 francs (frais de matériel inclus, sans les batteries et les pneumatiques) et acheter du maté- riel pour un montant maximum de 300 francs. Les factures sont présentées à l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres. L’acquisition de pneumatiques et de batteries doit se faire auprès du centre du service des automobiles de l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (ci-après centre S auto) le plus proche. 2 Les réparations et l’acquisition de matériel qui représentent des montants supé- rieurs à ceux qui sont prévus à l’al. 1 sont exécutées ou ordonnées par le centre S auto le plus proche. L’art. 29 est réservé. 3 En matière d’établissement des factures, les directives de l’ordonnance du 21 no- vembre 19904 relative à l’utilisation de véhicules de location et de véhicules de la flotte officielle par des agents de la Confédération sont applicables par analogie.
Art. 28 1 L’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres désigne les véhicules qui sont irréparables et doivent être retirés de la circulation. En cas de divergences, le Groupement de l’armement décide en dernier ressort.
2 Les véhicules retirés de la circulation sont remis au Groupement de l’armement
pour être liquidés. Le produit de la vente est comptabilisé conformément aux ins- tructions de l’Administration fédérale des finances concernant les services de caisse, de paiements et de comptabilité dans l’administration fédérale.
Art. 29
1 Lorsque des services ou des entreprises de la Confédération disposent de leur
propre atelier de réparation des véhicules, l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres arrête une réglementation spéciale qui tienne compte des circons- tances et qui peut déroger à l’art. 27. 2 Les arrangements conclus avec la Poste Suisse au sujet de l’exécution des répara- tions des véhicules de l’administration sont réservés; pour être valables, ils doivent toutefois être approuvés par l’Administration fédérale des finances.
4 RS 172.057.31
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Art. 31, al. 3
3 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ainsi que le Département fédéral des finances sont chargés de l’exécution. Les prescriptions d’exécution du DDPS et du DFF seront édictées en accord avec le DETEC.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin