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Loi fédérale sur les sociétés de capital-risque

Loi fédérale sur les sociétés de capital-risque

du 8 octobre 1999

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 100, 103 et 128 de la Con stitution; vu le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil natio- nal, du 7 janvier 1997 1; vu l’avis du Conseil fédéral du 17 mars 1997 2, arrête:

Art. 1 Principe La Confédération accorde des allégements fiscaux afin d’encourager la création d’entreprises en facilitant l’accès au capital-risque.

Art. 2 Sociétés de capital-risque Sont reconnues comme des sociétés de capital-risque (SCR) les sociétés anonymes suisses au sens des art. 620 ss du code des obligations3, dont le but est de mettre un capital-risque à la disposition d’entreprises suisses au sens de l’art. 3.

Art. 3 Investissements des SCR 1 Les SCR doivent investir au moins 50 % de fonds propres dans de nouvelles entre- prises porteuses de projets innovateurs à vocation internationale dans le domaine des biens et des services. Par ailleurs, les conditions suivantes doivent être remplies: a. les nouvelles entreprises ont leur siège ou leur administration effective ainsi qu’une partie importante de leur activité en Suisse; b. elles ne sont pas cotées en bourse; leur cotation dans des bourses spéciali- sées pour petites et moyennes entreprises est réservée; c. leur capital n’est pas contrôlé à plus de 25 % par des entreprises occupant plus de 100 personnes; d. leurs responsables ne participent pas au financement de la SCR; e. les fonds des SCR sont investis durant les cinq années qui suivent le début de l’activité commerciale des nouvelles entreprises. 2 Les SCR peuvent investir leurs fonds sous forme de participations au capital, de prêts de rang subordonné ou d’autres créances assimilables à un capital-risque.

RS 642.15

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3 Les SCR informent les investisseurs, à intervalles réguliers et de manière exhaus- tive, en publiant un bulletin d’émission détaillé ainsi que leurs comptes, contrôlés par une société de révision reconnue. Les dispositions pertinentes de la loi du

24 mars 1995 sur les bourses 4 sont réservées.

Art. 4 Allégements fiscaux accordés aux SCR

1 Les SCR agréées sont exonérées des droits d’émission fédéraux.

2 Les art. 69 et 70 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct5 sont applicables par analogie lorsque la SCR agréée possède au moins 5 % du capi- tal-actions ou du capital social d’une société au sens de l’art. 3, al. 1, ou une partici- pation représentant une valeur vénale d’au moins 250 000 francs.

Art. 5 Allégements fiscaux sur prêts issus de la fortune privée 1 Les personnes physiques qui accordent des prêts de rang subordonné issus de leur fortune privée pour la préparation de la fondation d’entreprises au sens de l’art. 3, al. 1, ont le droit d’obtenir un allégement de l’impôt fédéral direct à la condition: a. qu’une SCR investisse au moins le même montant dans le même projet dans un délai d’un an, ou b. que le Département fédéral de l’économie juge le projet conforme aux ob- jectifs fixés. 2 Ces personnes peuvent déduire de leur revenu 50 % au plus de la valeur de leurs prêts, mais au plus 500 000 francs pendant la durée de validité de la présente loi.

3 Le recouvrement des déductions au sens de l’al. 2 est soumis à imposition.

4 Les pertes consécutives à une aliénation du prêt, à une mise en faillite ou à une liquidation de l’entreprise à laquelle le prêt a été accordé sont prises en considéra- tion lors du rappel d’impôt. Si les pertes excèdent les déductions pour investisse- ments, la part excédentaire est déductible à raison de 50 %, mais au plus de 250 000 francs. 5 En cas de départ à l’étranger, il est procédé à un décompte fiscal sur la valeur intrinsèque des prêts de rang subordonné au sens de l’al. 1.

Art. 6 Agrément et surveillance

1 Le Département fédéral de l’économie (département) agrée à leur demande les

sociétés qui remplissent les conditions prévues aux art. 2 et 3. Il tient un registre des SCR. 2 Il contrôle le respect des exigences prévues aux art. 2 et 3. La surveillance ne porte pas sur la politique d’investissement des SCR. Le département vérifie ensuite tous les deux ans que les SCR remplissent toujours les conditions d’agrément.

4 RS 954.1 5 RS 642.11

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3 Les SCR et les entreprises qu’elles financent sont tenues de fournir au départe- ment, sur demande, les informations nécessaires. 4 Le département peut retirer son agrément à une société si elle ne remplit plus les conditions prévues aux art. 2 et 3. En cas d’abus graves, l’agrément peut être retiré avec effet rétroactif. 5 Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commis- sion de recours DFE.

Art. 7 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 8 Rapport à l’Assemblée fédérale Cinq ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fait rapport à l’Assemblée fédérale sur les mesures prises et les effets qu’elles ont produits.

Art. 9 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

3 La présente loi a effet pendant dix ans.

Conseil national, 8 octobre 1999 Conseil des Etats, 8 octobre 1999 La présidente: Heberlein Le président: Rhinow Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 février 2000 sans avoir été utilisé.6

5 avril 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

6 FF 1999 7920

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