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AS 2000 1239

Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral des affaires étrangères

Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral des affaires étrangères (Org DFAE)

du 29 mars 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouver- nement et de l’administration (LOGA)1, vu l’art. 28 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouverne- ment et de l’administration (OLOGA)2, arrête:

Chapitre 1 Département

Art. 1 Objectifs et fonctions 1 Le Département fédéral des affaires étrangères (département) défend les intérêts de politique extérieure de la Suisse dans le cadre du mandat constitutionnel.

2 Il poursuit les objectifs suivants:

a. s'efforcer d'assurer une présence active de la Suisse dans les relations inte- rétatiques ainsi qu'un droit de codécision et une participation active aux or- ganisations et enceintes internationales importantes pour la Suisse; b. assurer la cohérence de la politique extérieure de la Suisse en collaboration avec les autres départements; c. assurer la qualité et l'efficacité de l'activité diplomatique et consulaire de la Suisse; d. sensibiliser la population aux thèmes de la politique extérieure et à la signi- fication de ses effets sur la Suisse.

3 Dans ce cadre, il exerce les fonctions suivantes:

a. il planifie et développe les relations bilatérales et multilatérales de la Suisse; b. il traite les questions de droit international public et collabore à l'élaboration des traités internationaux; c. il gère l'aide humanitaire de la Confédération et élabore, en collaboration avec le Département fédéral de l'économie (DFE), la politique de déve- loppement de la Suisse.

RS 172.211.1

1999-6285 1239

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Art. 2 Principes régissant les activités du département Le département poursuit ses objectifs et exerce ses activités tout en respectant les principes généraux qui régissent l'activité administrative (art. 11 OLOGA) et les principes suivants: a. il coordonne les activités de politique extérieure des départements et des of- fices et travaille, dans ce but, en étroite collaboration avec les unités admi- nistratives concernées; b. il entretient les relations avec les cercles concernés par la politique exté- rieure.

Art. 3 Compétences particulières Le département décide: a. de l'ouverture et de la fermeture des postes consulaires; b. du transfert, d'une mission à l'autre, des compétences diplomatiques dans un pays donné.

Art. 4 Objectifs et fonctions des unités administratives Les objectifs et fonctions définis aux art. 6 à 11 constituent pour les unités adminis- tratives du département les lignes directrices qui servent à l'accomplissement des tâches et à l'exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale.

Chapitre 2 Offices et autres unités administratives Section 1 Secrétariat général

Art. 5

1 Le Secrétariat général exerce les fonctions définies à l'art. 42 LOGA.

2 Il assume en outre, pour l'ensemble du département, les fonctions suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas déléguées aux directions: a. il gère le personnel et les finances et fournit des services en matière de lo- gistique et de télématique; b. il assure l'information sur la politique extérieure de la Suisse à l'intérieur du pays et à l'étranger; c. il exerce la surveillance sur la gestion des affaires consulaires par les repré- sentations suisses à l'étranger ainsi que sur la gestion financière du départe- ment; d. il adopte les mesures propres à assurer la protection des représentations suis- ses à l'étranger et de leur personnel; e. il assure l'égalité des chances entre hommes et femmes et en matière linguis- tique;

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f. il veille à ce que les prestations consulaires soient efficaces et tournées vers la clientèle; g. il pourvoit à la législation et à l'application du droit et fournit des conseils juridiques.

Section 2 Secrétariat d'Etat

Art. 6

1 Le Secrétariat d'Etat est dirigé par le secrétaire d'Etat.

2 Le secrétaire d'Etat exerce, conformément à l'art. 46 LOGA, les fonctions suivan- tes: a. il conseille le chef du département sur toutes les questions de politique exté- rieure; b. il représente le chef du département sur les plans interne et externe; c. il dispose, en tant que représentant du chef du département, d'un pouvoir d'instruction étendu vis-à-vis des directeurs; d. il coordonne les activités de politique extérieure au sein du département et entre les départements.

3 Le Secrétariat d'Etat exerce de plus les fonctions suivantes:

a. il développe les stratégies et les lignes directrices de la politique extérieure; b. il promeut l'image de la Suisse à l'étranger et coordonne les activités qui s'y rapportent; c. il assure le service du protocole; d. il surveille la conduite des affaires diplomatiques des représentations suisses à l'étranger.

Section 3 Offices

Art. 7 Direction politique 1 La Direction politique poursuit, sous la direction du secrétaire d'Etat, les objectifs suivants: a. elle défend les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et as- sure le développement optimal des relations bilatérales et multilatérales; b. elle favorise l'intégration politique de la Suisse en Europe; c. elle assure la cohérence de la position de la Suisse par rapport aux organisa- tions et enceintes internationales; d. elle assure, en collaboration avec les départements compétents, la coordina- tion, sur le plan extérieur, dans le domaine des politiques relatives aux mi-

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grations, à l'économie, à la place financière, à l'environnement, à la science et à la culture.

2 Dans ce cadre, elle exerce les fonctions suivantes:

a. elle coordonne et assure la transmission des affaires entre les unités admi- nistratives et les représentations suisses à l'étranger, sous réserve des domai- nes spécifiques dans lesquels les unités administratives, en vertu de disposi- tions spéciales, traitent directement avec les représentations suisses à l'étran- ger. Elle donne aux représentations suisses à l'étranger les instructions né- cessaires; b. en accord avec les autres départements compétents, elle met en œuvre les mesures de politique de paix et s'engage en faveur de la protection des droits de l'homme et de la démocratie et traite les questions de politique de sécuri- té, de désarmement et de politique des sanctions; c. elle participe, dans les organisations et enceintes internationales au sein des- quels la compétence appartient à d'autres départements, au traitement des questions politiques, institutionnelles, personnelles et budgétaires; d. elle traite les questions relatives au statut d'Etat hôte d'organisations interna- tionales que possède la Suisse et à la présence de ressortissants suisses dans les organisations internationales; e. elle s'occupe des cas de protection consulaire et défend les intérêts des Suis- ses de l'étranger, sous réserve de la compétence du Département fédéral de justice et police dans le domaine de l'assistance des Suisses de l'étranger et de l'enlèvement international d'enfants.

Art. 8 Bureau de l'intégration 1 Le Bureau de l'intégration est le centre de compétence de la Confédération pour les questions concernant l'intégration européenne; dans ce domaine, il est l'organe commun et permanent de coordination, au sens de l'art. 55 LOGA, du département et du DFE. 2 Il est directement subordonné au secrétaire d'Etat du département et au secrétaire d'Etat du DFE et constitue le service chargé des affaires ayant trait à l'Union euro- péenne au sein de la Direction politique et du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) du DFE.

3 Il exerce notamment les fonctions suivantes:

a. il observe et analyse l'évolution du processus d'intégration européenne, il prépare des décisions concernant des questions d'intégration et il donne des instructions à la mission suisse auprès de l'Union européenne; b. il prépare et négocie des accords avec l'Union européenne en collaboration avec les services compétents en la matière; il assure la coordination de l'exé- cution et du développement ultérieur des accords; c. il observe et analyse l'évolution du droit européen;

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d. il assure, en matière de politique d'intégration et de droit relatif à l'intégra- tion, la coordination et la fonction de conseil pour l'ensemble de l'adminis- tration fédérale; e. il assure l'information sur la politique suisse en matière d'intégration, sur l'intégration européenne en général et sur le droit européen.

Art. 9 Direction du droit international public 1 La Direction du droit international public traite les questions juridiques se rappor- tant au droit international public et aux relations extérieures de la Suisse.

2 Elle poursuit les objectifs suivants:

a. elle veille que les autorités suisses interprètent et appliquent correctement toutes les règles de droit international public; b. elle s'engage en faveur du respect et du développement du droit international public.

3 Dans ce cadre, elle exerce les fonctions suivantes:

a. elle assiste le Conseil fédéral dans la conduite de la politique extérieure par des conseils juridiques; b. elle participe à l'élaboration du droit international public, en particulier lors de la négociation, la conclusion et la mise en œuvre de traités internatio- naux; c. elle s'occupe du droit du voisinage et de la coopération transfrontalière, no- tamment des relations avec la Principauté de Liechtenstein; d. elle mène la procédure de conclusion des traités internationaux, gère la do- cumentation qui s'y rapporte et assume la fonction de dépositaire; e. elle est en outre en charge des domaines suivants:

1. les droits de l'homme, compte tenu des compétences des autres dépar-

tements,

2 le droit international humanitaire,

3. la sécurité internationale et la neutralité,

4. le droit européen, en collaboration avec le Bureau de l'intégration et

sous réserve des compétences de l'Office fédéral de la justice en matière de vérification de la compatibilité du droit suisse avec le droit euro- péen,

5. la navigation sur le Rhin et la navigation maritime.

Art. 10 Direction du développement et de la coopération 1 La Direction du développement et de la coopération (DDC) poursuit les objectifs fixés dans la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et

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l’aide humanitaire internationale3 et dans l'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. 4

2 Dans ce cadre, elle exerce conjointement avec le seco les fonctions suivantes:

a. elle élabore la politique de développement de la Suisse; b. elle met en œuvre la coopération internationale au développement ainsi que la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. 3 Elle est en outre compétente pour l'aide humanitaire de la Confédération, y com- pris l'aide en cas de catastrophe à l'étranger.

Section 4 Représentations suisses à l'étranger

Art. 11 1 Les représentations suisses à l'étranger assurent la défense des intérêts de la Suisse dans les Etats d'accueil et les organisations internationales et font rapport à l'autorité compétente en Suisse. 2 Elles s'engagent en faveur des intérêts de la Suisse et assurent à l'étranger la cohé- rence de la politique extérieure de la Suisse. 3 Elles veillent à la transmission des affaires entre les organes publics suisses et étrangers, sous réserve des domaines dans lesquels les organes publics suisses, en vertu de dispositions législatives spéciales ou d'accords spécifiques conclus avec le département, sont autorisées à traiter directement avec les autorités ou les adminis- trations étrangères. 4 Dans le cadre de leurs compétences, elles assurent les prestations consulaires.

5 Elles sont subordonnées à la Direction politique, sous réserve des fonctions attri- buées au Secrétariat général par l'art. 5.

3 RS 974.0 4 RS 974.1

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Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 12 Modification du droit en vigueur

1. L'ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des groupe-

ments et des offices5 est modifiée comme suit: Art. 2 et 3 Abrogés

2. L'ordonnance du 28 mars 1990 sur la délégation de compétences6 est modifiée

comme suit: Art. 3, 4, 4a, 27 et 28 Abrogés

Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 2000.

29 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 172.010.15 6 RS 172.011