AS 2000 1265
Ordonnance pour la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
Modification du 20 mars 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité1 est modifiée comme suit:
Art. 50 Sécurité et répartition des risques (art. 71, al. 1, LPP) 1 L’institution de prévoyance doit choisir, gérer et contrôler soigneusement les pla- cements qu’elle opère. 2 Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller en premier lieu à assurer la sécu- rité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spéciale- ment en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, de la situation finan- cière effective, ainsi que de la structure et de l’évolution future prévisible de l’effectif des assurés. 3 Lors du placement de sa fortune, elle doit respecter les principes d’une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu’entre plusieurs régions et secteurs éco- nomiques.
Art. 56 Placements collectifs (art. 71, al. 1, LPP) 1 Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en com- mun par différents investisseurs. 2 L’institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que: a. ceux-ci soient conformes aux placements autorisés selon l’art. 53, et que b. l’organisation des placements collectifs soit réglée de manière que, au ni- veau de la fixation des directives de placement, de la répartition des compé- tences, de la détermination des parts ainsi que des ventes et rachats y relatifs,
1 RS 831.441.1
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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. O RO 2000
les intérêts des institutions de prévoyance qui y participent soient clairement sauvegardés. 3 Les parts de placements directs compris dans les placements collectifs s’ajoutent aux placements directs pris en compte pour le calcul des limites de placement selon l’art. 54 et des limites globales selon l’art. 55. Les limites de placement selon l’art. 54 relatives aux engagements envers des débiteurs et des sociétés sont respec- tées, lorsque: a. les placements directs compris dans les placements collectifs sont diversifiés de façon appropriée; ou que b. la participation à un placement collectif est inférieure à 5 % de la fortune totale de l’institution de prévoyance. 4 Les participations à des placements collectifs sont assimilées à des placements di- rects lorsqu’elles remplissent les conditions selon les al. 2 et 3.
Art. 59 Extension des possibilités de placement (art. 71, al. 1, LPP) 1 Les possibilités de placement selon les art. 53 à 56, 56a, al. 1 et 5, ainsi que 57, al. 2 et 3, peuvent être étendues sur la base d’un règlement de placement fondé sur l’art. 49a, pour autant que l’application de l’art. 50 soit établie de façon concluante dans un rapport annuel. 2 Les résultats de ce rapport doivent être consignés dans l’annexe aux comptes an- nuels.
Art. 60 Défaut des conditions d’extension (art. 71, al. 1, LPP)
Si les conditions fixées à l’art. 59 pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l’autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut exiger une adaptation du placement de la fortune.
II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2000.
20 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz