AS 2000 1636
Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail
Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d'approbation des plans, OLT 4)
Modification du 10 mai 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail1 (loi) est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (Entreprises industrielles, approbation des plans et autorisation d’exploiter)
Titre précédant l'art. 1 Chapitre 1 Champ d’application Art. 1, titre médian, al. 1 et 2, let. m Titre médian abrogé
1 La présente ordonnance détermine:
a. les exigences particulières relatives à la construction et à l’aménagement des entreprises soumises à l’approbation des plans et à l’autorisation d’exploiter (art. 7 et 8 de la loi); b. la procédure d’assujettissement d’entreprises industrielles aux prescriptions spéciales; c. la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter. 2 La procédure d’approbation des plans s’applique, outre aux entreprises industriel- les, aux catégories suivantes d’entreprises non industrielles: m. entreprises qui utilisent des micro-organismes des groupes 3 ou 4 au sens de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des tra- vailleurs contre les risques liés aux micro-organismes2.
1636 2000-0836
Loi sur le travail. O 4 RO 2000
Titre précédant l'art. 2 Chapitre 2 Construction et aménagement des entreprises soumises à la procédure d’approbation des plans Section 1 Dispositions générales
Titre précédant l'art. 4 Section 2 Locaux de travail
Titre précédant l'art. 6 Section 3 Passages
Titre précédant l'art. 17 Section 4 Eclairage et qualité de l'air dans les locaux
Titre précédant l'art. 19 Section 5 Entreprises présentant des dangers particuliers
Art. 19, titre médian Entreprises présentant un danger particulier d’incendie a. Champ d’application
Art. 20, titre médian b. Mode de construction
Art. 21, titre médian c. Nombre maximum de travailleurs, installations d’exploitation et quantité de matières
Titre précédant l'art. 22 Abrogé
Art. 22, titre médian Entreprises présentant un danger d’explosion a. Champ d’application
Art. 23, titre médian b. Mode de construction
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Art. 24, titre médian c. Nombre maximum de travailleurs, installations d’exploitation et quantité de matières
Art. 25, titre médian d. Dispositions supplémentaires pour les entreprises traitant des matières explosives
Titre précédant l'art. 26
Section 6 Directives et autorisations de déroger aux prescriptions
Art. 26, al. 1 1 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (office fédéral) peut élaborer des directives concernant les exigences décrites dans la présente ordonnance relatives à la cons- truction et à l’aménagement d’entreprises dans le cadre de l’approbation des plans.
Art. 27, al. 1
1 Les autorités peuvent, à la demande du requérant, autoriser, dans chaque cas
d’espèce, des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance lorsque: a. une autre mesure aussi efficace est prévue, ou b. l’application de la prescription conduirait à une rigueur excessive et que la dérogation ne compromet pas la protection des travailleurs.
Chapitre 3 Entreprises industrielles Section 1 Dispositions générales
Art. 28 Définitions
1 Les entreprises qui incinèrent ou transforment des ordures, les entreprises
d’approvisionnement en eau et les stations d’épuration des eaux comptent également parmi les entreprises qui produisent, transforment ou traitent des biens au sens de l’art. 5, al. 2, de la loi. 2 Sont notamment entreprises produisant, transformant ou transportant de l’énergie les usines à gaz, les usines électriques, y compris les sous-stations et les stations de convertisseurs et de transformateurs, les usines atomiques, ainsi que les usines de pompage et d’emmagasinage des installations de conduites pour le transport de combustibles et carburants liquides ou gazeux.
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Art. 29 Nombre minimum de travailleurs 1 Pour le calcul de l’effectif minimum, il sera tenu compte de tous les travailleurs occupés dans les parties industrielles de l’entreprise, même si les divers éléments de l’entreprise se trouvent dans des communes différentes, mais voisines.
2 N’entrent pas en compte pour le calcul de l’effectif minimum selon l'alinéa 1:
a. le personnel de bureau commercial et technique, ainsi que les autres tra- vailleurs qui ne sont pas occupés à la production, à la transformation ou au traitement de biens, ni à la production, à la transformation ou au transport d’énergie; b. les apprentis, volontaires, stagiaires, ainsi que les personnes qui ne tra- vaillent que temporairement dans l’entreprise; c. les travailleurs occupés principalement hors de l’entreprise industrielle.
Art. 30 Procédés automatiques Il y a procédé automatique lorsque des appareils techniques assurent à eux seuls et d’après un plan l’utilisation, la conduite et la surveillance d’installations de manière à rendre normalement superflue toute intervention humaine durant l’exécution du plan.
Art. 31 Entreprises présentant des dangers particuliers Sont notamment entreprises dans lesquelles la vie ou la santé des travailleurs sont exposées à des dangers particuliers (art. 5, al. 2, let. c, de la loi): a. les entreprises dans lesquelles des matières explosibles, particulièrement in- flammables ou particulièrement nocives sont transformées ou entreposées; b. d’autres entreprises où l’expérience montre que les travailleurs sont exposés à des risques particulièrement grands d’accidents, de maladie ou de surme- nage.
Section 2 Procédure d’assujettissement
Art. 32 Proposition d’assujettissement 1 L’autorité cantonale ou l’inspection fédérale du travail recherchent les entreprises et parties d’entreprises qui répondent à la définition de l’entreprise industrielle et proposent à l’office fédéral, par écrit et avec motifs à l’appui, de les assujettir aux prescriptions spéciales concernant les entreprises industrielles.
2 La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) est également
habilitée à proposer l’assujettissement. 3 L’employeur doit remplir, à l’intention de l’autorité proposante, un questionnaire renseignant sur les faits déterminants pour l’assujettissement; il peut, à cette occa-
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sion, s’exprimer sur la question de l’assujettissement. Le questionnaire rempli sera joint à la proposition.
Art. 33 Décision d’assujettissement
1 Avant de prononcer l’assujettissement, l’office fédéral demande un rapport à
l’autorité cantonale et à l’inspection fédérale du travail. Le rapport de l’autorité cantonale n’est pas demandé pour les entreprises de la Confédération. 2 La décision d’assujettissement reste en vigueur aussi longtemps qu’elle n’a pas été abrogée. Lorsqu’une entreprise industrielle est transférée à un autre employeur, l’assujettissement subsiste et la décision doit être modifiée en conséquence.
Art. 34 Abrogation de l’assujettissement 1 Lorsqu’une entreprise ne répond plus à la définition de l’entreprise industrielle, l’office fédéral abroge l’assujettissement. 2 L’assujettissement doit être notamment abrogé lorsque l’entreprise occupe moins de six travailleurs depuis une année ou lorsqu’il est à prévoir que ce nombre mini- mum ne sera plus atteint.
3 Les art. 32, al. 1 et 2, et 33, al. 1, sont applicables par analogie.
Art. 35 Communication de la décision 1 L’office fédéral notifiera par écrit à l’employeur, en la motivant, la décision con- cernant soit l’assujettissement d’une entreprise ou partie d’entreprise aux prescrip- tions spéciales concernant les entreprises industrielles, soit la suppression de cet assujettissement.
2 Un double sera communiqué à l’autorité cantonale, à l’inspection fédérale du
travail et à la CNA.
Art. 36 Communication des modifications 1 L’autorité cantonale et l’inspection fédérale du travail doivent signaler à l’office fédéral tous les faits qui parviennent à leur connaissance et peuvent entraîner une modification de la décision d’assujettissement.
2 L’office fédéral notifie à l’employeur et communique à l’autorité cantonale, à
l’inspection fédérale du travail ainsi qu’à la CNA toute modification apportée à la décision d’assujettissement.
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Chapitre 4 Approbation des plans et autorisation d’exploiter Section 1 Procédure d’approbation des plans
Art. 37 Demande d’approbation des plans 1 La demande d’approbation des plans prévue à l’art. 7, al. 1, de la loi sera présentée à l’autorité cantonale par écrit, avec plans et état descriptif. 2 Dans le cas de la procédure prévue à l’art. 7, al. 4, de la loi (procédure fédérale coordonnée), la demande est à présenter à l’instance fédérale compétente (autorité unique). 3 Pour les installations et constructions de la Confédération qui ne sont pas visées par la procédure fédérale coordonnée, la demande d’approbation des plans est à présenter à l’inspection fédérale du travail compétente.
Art. 38 Plans
1 Les plans suivants seront joints à la demande en deux exemplaires:
a. un plan de situation de l’établissement et de ses alentours avec orientation, à l’échelle du plan cadastral, mais pas inférieur à 1 : 1000; b. les plans de tous les locaux avec indication de leur destination, y compris les foyers, les réfectoires, lavabos, bains, locaux de premier secours, vestiaires et WC, ainsi que le plan des sorties, escaliers et sorties de secours; c. le plan des façades, avec indication des constructions de fenêtres; d. les coupes longitudinales et transversales nécessaires à l’examen de la cons- truction, dont une de chaque espèce pour les cages d’escaliers; e. s’il s’agit d’une transformation, les plans de l’ancienne installation lorsque celle-ci n’apparaît pas sur les nouveaux plans. 2 Les plans mentionnés sous let. b à d, de l’al. 1, doivent être cotés et dressés à une échelle de 1 : 50, 1 : 100 ou 1 : 200.
3 Les plans indiqueront clairement, en particulier, l’emplacement des postes de
travail, des machines et des installations techniques suivantes: a. chaudières à vapeur, récipients de vapeur et récipients sous pression; b. installations de chauffage et citernes à mazout, installations de ventilation, installations de chauffage pour les besoins techniques, installations à gaz et installations d’épuration des eaux usées; c. installations de transport mécanique; d. installations affectées à la transformation et à l’entreposage de matières par- ticulièrement inflammables, explosibles ou nocives; e. silos et réservoirs; f. installations de peinture au pistolet et fours de séchage;
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g. installations pour la production de radiations ionisantes; h. extincteurs et avertisseurs d’incendie.
Art. 39 Etat descriptif 1 L’état descriptif sera présenté en deux exemplaires et contiendra les indications suivantes: a. le genre d’exploitation prévue, la destination des locaux et, dans la mesure où l’exige la décision à prendre, le processus de fabrication; b. le nombre maximum probable des travailleurs qui seront occupés dans cha- que local; c. les matériaux employés pour les fondations, murs, parois, sols, plafonds, toitures, escaliers, portes et fenêtres; d. les installations techniques selon l’art. 38, al. 3, et les installations d’éclai- rage; e. les locaux et les installations destinés à l’emploi de matières radioactives; f. le genre et la quantité des matières particulièrement inflammables, explosi- bles ou nocives; g. le genre et l’emplacement des sources de bruit ayant des effets notables sur les travailleurs ou le périmètre de l’entreprise; h. le mode d’emballage et de transport des matières particulièrement inflam- mables, explosibles ou nocives. 2 Si les indications exigées dans l’état descriptif selon l’al. 1 ne peuvent pas encore être fournies ou ne peuvent l’être complètement, elles seront données ultérieure- ment, mais au plus tard avant la mise en place des installations qu’elles concernent.
Art. 40 Approbation des plans
1 L’autorité compétente statue sur la demande d’approbation des plans.
2 Si la demande est acceptée, l’autorité compétente notifie sa décision au requérant avec un exemplaire des plans approuvés et de l’état descriptif. Le second exemplaire de chacune de ces pièces doit être conservé par l’autorité compétente pendant au moins dix ans. 3 L’instance cantonale et les instances fédérales se transmettent mutuellement un double de leurs approbations des plans, dont une copie est également adressée à la CNA.
Art. 41 Approbation des plans dans la procédure fédérale coordonnée
1 La compétence de décider de la nécessité d’une approbation des plans conformé-
ment aux art. 7 et 8 de la loi revient aux inspections fédérales du travail, en tant qu’autorité concernée au sens de la procédure fédérale coordonnée selon les art. 62a
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à 62c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)3. 2 L’autorité unique consulte l’inspection fédérale compétente dans chaque procédure ordinaire d’approbation des plans selon l’art. 62a LOGA; de plus, elle la fait colla- borer si: a. des constructions ou installations selon les art. 7 ou 8 de la loi sont cons- truites ou transformées dans le cadre de la procédure fédérale coordonnée; b. la construction ou la transformation d’ouvrages et d’installations soumis à la procédure d’approbation des plans et d’autorisation d’exploiter implique, pendant la phase de construction, la création d’ateliers ou d’installations telles centrales à béton, installations de transport ou de traitement des eaux usées; ou c. après la fin de la procédure fédérale coordonnée, des travailleurs sont occu- pés dans ou sur ces constructions et installations. 3 L’inspection fédérale du travail compétente prend, en tant qu’autorité concernée et à l’intention de l’autorité unique, position au sujet de la demande d’approbation des plans. Elle est invitée à participer aux discussions de plans dans la mesure où il s’agit de questions de protection des travailleurs. 4 Les autres dispositions sur l’approbation des plans de la loi sur le travail et de cette ordonnance s’appliquent à l’approbation des plans dans le cadre de la procédure fédérale coordonnée.
Section 2 Procédure d’autorisation d’exploiter
Art. 42 Demande d’autorisation d’exploiter Avant de commencer l’exploitation, l’employeur doit demander, par écrit et à l’autorité compétente selon l’art. 37, l’octroi de l’autorisation d’exploiter.
Art. 43 Autorisation d’exploiter 1 L’autorité compétente statue sur la demande d’autorisation d’exploiter. Lorsque des motifs suffisants exigent une mise en exploitation anticipée, l’autorité compé- tente peut accorder une autorisation provisoire si les mesures nécessaires ont été prises pour protéger la vie et la santé des travailleurs.
2 Si l’examen de la demande révèle, dans la construction ou les installations de
l’entreprise, des défauts qui ne pouvaient être prévus au moment de l’approbation des plans et qui présentent un danger pour la vie ou la santé des travailleurs, l’autorité compétente peut subordonner l’autorisation à des conditions supplémen- taires, après avoir entendu l’employeur.
3 RS 172.010
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3 L’instance cantonale et les instances fédérales se transmettent mutuellement un double de leurs autorisations d’exploiter, dont une copie est également adressée à la CNA.
Art. 44 Autorisation d’exploiter dans la procédure fédérale coordonnée 1 Pour autant que cet article ne prévoit pas d’autres dispositions pour cette procé- dure, l’art. 41 est applicable.
2 L’autorité unique fait toujours collaborer l’inspection fédérale compétente:
a. si l’entreprise prévoit une mise en exploitation anticipée; b. s’il s’agit du contrôle de l’entreprise ou de l’installation en vue de l’octroi de l’autorisation d’exploiter. 3 Si le contrôle en vue de l’octroi de l’autorisation d’exploiter révèle des défauts, l’autorité unique procède selon l’art. 43, al. 2. Elle consulte l’inspection fédérale du travail compétente pour déterminer les conditions nécessaires dans l’autorisation d’exploiter afin de protéger la vie et la santé des travailleurs.
Section 3 Dispositions particulières
Art. 45 Transformation des installations intérieures L’employeur doit aussi demander l’approbation des plans et l’autorisation d’exploi- ter, selon les art. 7 ou 8 de la loi, pour la transformation d' installations intérieures de l’entreprise, notamment techniques, la réaffectation de locaux, le réaménagement de postes de travail, s’ils entraînent une modification essentielle ou laissent prévoir une aggravation des risques pour la vie ou la santé des travailleurs.
Art. 46 Non-conformité constatée au cours de l’exploitation 1 S’il se révèle, après la mise en exploitation, que la réalisation n’est pas conforme en tous points aux prescriptions fédérales, les autorités d’exécution et de surveil- lance le signalent à l’employeur et lui impartissent un délai pour rendre l’état con- forme aux prescriptions. 2 Si l’employeur n’obtempère pas, la procédure des art. 51 et 52 de la loi s’applique.
3 Lorsque la sommation concerne la prévention d’accidents ou de maladies profes-
sionnelles, l’autorité en remet un double à la CNA.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 47 Dispositions transitoires La procédure d’approbation des plans est applicable aux projets de construction des entreprises non industrielles soumises à l’obligation de l’approbation des plans en vertu de l’art 1, al. 2, let. m, lorsque:
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a. la demande du permis de construire n’a pas encore été déposée au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 10 mai 2000 de la présente or- donnance; b. la demande du permis de construire ayant été déposée, les travaux de cons- truction n’ont pas encore débuté et que des motifs particuliers de protection des travailleurs l’exigent.
Art. 48 Ancien art. 29
II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2000.
10 mai 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz