AS 2000 174
Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)
Modification du 24 novembre 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage 1 est modifiée comme suit:
Abrogé
Art. 20, al. 1, let. a à d
1 Lorsqu’il s’inscrit à l’office compétent, l’assuré doit présenter:
a. la formule «Inscription auprès de la commune»; b. l’attestation de domicile délivrée par la commune ou, lorsqu’il est étranger, son permis d’étranger; c. le certificat d’assurance AVS/AI; d. la lettre de résiliation, les certificats de travail des derniers employeurs, les attestations de formation ou de perfectionnement, ainsi que les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail.
Art. 21 Conseil et contrôle (art. 17, al. 2, LACI) 1 Après s’être inscrit, l’assuré doit se présenter à l’office compétent, conformément aux prescriptions du canton, pour un entretien de conseil et de contrôle. Il doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent en règle générale dans le délai d’un jour.
2 L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle
individuellement pour chaque assuré.
1 RS 837.02
174 1999-6046
Ordonnance sur l’assurance-chômage RO 2000
3 Il saisit, pour chaque assuré, la liste des jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse le procès-verbal des résultats de chaque entretien. 4 Aucun entretien de conseil et de contrôle n’a lieu du 24 décembre au 2 janvier.
Art. 22 Entretiens de conseil et de contrôle (art. 17, al. 2, LACI) 1 Le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est annoncé en vue du placement. 2 L’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé. 3 L’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI. 4 Il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour.
Art. 23 Données de contrôle et exercice du droit à l’indemnité (art. 17, al. 2, LACI) 1 Les données de contrôle sont saisies dans le fichier «Données de contrôle» ou au moyen de la formule «Indications de la personne assurée». Le canton choisit le mode d’enregistrement.
2 Les données enregistrées fournissent des informations sur:
a. les jours ouvrables pour lesquels l’assuré rend vraisemblable qu’il était au chômage et apte au placement; b. tout élément pertinent pour la détermination du droit de l’assuré aux indem- nités: maladie, service militaire, absences pour cause de vacances, parti- cipation à une mesure relative au marché du travail, gain intermédiaire et étendue de l’aptitude au placement, etc. 3 Lors du premier entretien de conseil et de contrôle, l’office compétent ouvre un fichier «Données de contrôle» ou remplit la formule «Indications de la personne assurée». Il y inscrit le nom de la caisse désignée par l’assuré à la commune (art. 19, al. 3). 4 L’office compétent veille à ce que l’assuré dispose à la fin du mois d’un extrait du fichier «Données de contrôle» ou de la formule «Indications de la personne assurée».
Art. 26, al. 3
3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.
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Art. 27 Jours sans contrôle2 (art. 17, al. 2, LACI) 1 Après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu’il peut choisir libre- ment. Durant les jours sans contrôle, il n’a pas l’obligation d’être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (art. 8 LACI)
2 Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l’assuré
remplit les conditions du droit à l’indemnité. 3 L’assuré doit aviser l’office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l’avance. S’il renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n’y aura plus droit. Il ne peut prendre ses jours sans contrôle que par semaine entière. 4 L’assuré qui prend les vacances auxquelles il a droit en vertu du droit du travail pendant qu’il réalise un gain intermédiaire a droit aux paiements visés à l’art. 41a pendant cette période. Les jours de vacances qu’il a pris pendant qu’il réalisait un gain intermédiaire sont déduits des jours sans contrôle accumulés avant le début des vacances. 5 L’assuré qui participe à une mesure relative au marché du travail ne peut toucher pendant cette période que le nombre de jours sans contrôle auxquels il a droit en fonction de la durée totale de la mesure. Les jours sans contrôle ne peuvent être pris qu’avec l’accord du responsable du programme.
Abrogé
Art. 29, al. 1, let. d, et 2, let. a, c et d
1 Pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que
l’assuré se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins, il fait valoir son droit en remettant à la caisse: d. l’extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule «Indications de la personne assurée»; 2 Afin de faire valoir son droit à l’indemnité pour les périodes de contrôle suivantes, l’assuré présente à la caisse: a. l’extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule «Indications de la personne assurée»; c. tout autre document exigé par la caisse pour juger de son droit à l’indemnité. d. abrogée.
2 Le texte des al. 3 et 4 de l’art. 27 selon modification du 11 août 1999
(ch. 6 de l’ordonnance sur le programme de stabilisation 1998; RO 1999 2387) est remplacé par le présent texte.
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Art. 46 Durée normale et durée réduite de travail (art. 31, al. 1, et 35, al. 1, LACI) 1 Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l’usage local dans la branche économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l’horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail. 2 La durée de travail n’est réputée réduite que si elle n’atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre d’heures à effectuer selon l’horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de travail en plus les heures effectuées dans le cadre du régime d’horaire mobile de l’entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l’entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés.
3 Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la
première période de décompte pour laquelle l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ou l’indemnité en cas d’intempéries est versée. 4 Si aucun délai-cadre d’indemnisation ne court pour l’entreprise ou le secteur d’ex- ploitation au moment de l’introduction de la réduction de l’horaire de travail admise, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail. 5 Pendant le délai-cadre d’indemnisation, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs avant une nouvelle réduction de l’horaire de travail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.
Abrogé
Art. 54a Fluctuations saisonnières de l’emploi (art. 33, al. 1, let. b, et 3, LACI)
Les fluctuations de l’emploi sont réputées saisonnières lorsque la perte de travail n’excède pas la perte de travail moyenne des deux années précédentes.
Art. 66, al. 2 Abrogé
Art. 66a Durée normale et durée réduite de travail 1 Est réputée durée normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le travailleur, mais au plus la durée selon l’usage local dans la branche économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est variable, l’horaire
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annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme horaire normal de travail. 2 La durée de travail n’est réputée réduite que si elle n’atteint pas la durée normale du travail, une fois additionnées les heures de travail en plus. Comptent comme heures de travail en plus les heures payées ou non encore payées qui excèdent le nombre d’heures à effectuer selon l’horaire de travail contractuel. Ne comptent pas comme heures de travail en plus, les heures effectuées dans le cadre du régime d’horaire mobile de l’entreprise, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 heures, ni les heures de compensation ou de rattrapage imposées par l’entreprise pour compenser des ponts entre les jours fériés.
3 Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans est ouvert le premier jour de la
première période de décompte pour laquelle l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail ou l’indemnité en cas d’intempéries est versée. 4 Si aucun délai-cadre d’indemnisation ne court pour l’entreprise ou le secteur d’ex- ploitation au moment où intervient une perte de travail imputable aux conditions météorologiques donnant droit à l’indemnité, les heures en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail.
5 Pendant le délai-cadre d’indemnisation, les heures de travail en plus en plus
accomplies par les travailleurs avant une nouvelle perte de travail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.
Art. 119, al. 1, let. e, et 3 et 4
1 La compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine:
e. d’après le siège de l’institution requérante, pour les subventions en faveur d’institutions de reconversion et de perfectionnement professionnels ou de programmes d’emploi temporaire. 3 Est compétente pour statuer sur une demande de remise de l’obligation de restituer les prestations l’autorité cantonale du canton dans lequel l’assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée. 4 Lorsqu’une autorité doute de sa compétence, elle en discute avec l’autorité qui pourrait également être compétente. Si les deux autorités ne parviennent pas à tom- ber d’accord, elles s’adressent à l’organe de compensation; celui-ci désigne l’auto- rité compétente.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.
24 novembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin