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AS 2000 1837

Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'intérieur

Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI)

du 28 juin 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2, et 47, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, vu l’art. 28 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2, arrête:

Chapitre 1 Département

Art. 1 Objectifs

1 Le Département fédéral de l’intérieur (département) s’emploie à promouvoir les

conditions sociales, sanitaires et culturelles nécessaires pour assurer le bien-être des personnes vivant en Suisse. Il contribue ainsi à la justice, à la tolérance et à l’ouver- ture de la Suisse ainsi qu’à sa prospérité durable.

2 Il poursuit les objectifs suivants:

a. promouvoir le bien-être physique, psychique et social des personnes vivant en Suisse et veiller à les protéger contre les dangers susceptibles de menacer leur santé et contre les risques sociaux; b. encourager l’excellence de la recherche et de l’enseignement en Suisse et renforcer leur compétivité, en collaboration avec le Département fédéral de l’économie (DFE); c. fournir les données et les informations nécessaires pour mieux comprendre la société; d. conserver et transmettre le patrimoine culturel et documentaire de la Suisse; e. promouvoir la diversité culturelle, la création artistique et la compréhension entre les communautés linguistiques et culturelles; f. lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité des chances; g. promouvoir le bien-être des enfants, des jeunes et des familles.

RS 172.212.1

2000-0958 1837

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Art. 2 Principes régissant l’activité du département Le département poursuit ses objectifs et accomplit ses tâches tout en respectant les principes généraux qui régissent l’activité administrative (art. 11 OLOGA) et les principes suivants: a. il travaille en étroite collaboration avec les cantons, les communes, les orga- nisations non étatiques, les partenaires sociaux et les associations économi- ques; b. il respecte le principe de la subsidiarité; c. il vise des solutions compréhensibles, équitables et tournées vers l’avenir et veille à la rapidité des procédures; d. il recherche la coopération internationale, notamment au niveau européen; e. il pratique, dans le cadre de ses activités, une politique d’information claire et ouverte.

Chapitre 2 Offices et autres unités de l’administration fédérale centrale Section 1 Secrétariat général

Art. 3 1 Le Secrétariat général exerce les fonctions définies à l’art. 42 LOGA et les fonc- tions centrales suivantes: a. soutien du chef de département dans ses fonctions de membre du Conseil fé- déral et de chef du département; b. stratégie, planification, contrôle et coordination; c. recherche d’informations, planification de l’information et communication; d. coordination des besoins en matière de ressources, fourniture de services lo- gistiques et informatiques; e. application du droit, jurisprudence, conseils juridiques et suivi des travaux législatifs.

2 Il accomplit en outre les tâches particulières suivantes:

a. surveillance des fondations d’utilité publique assujetties à la Confédération; b. instruction des recours interjetés contre des offices du département; c. secrétariat de la Commission fédérale contre le racisme.

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Section 2 Dispositions communes aux offices

Art. 4 1 Les objectifs définis aux art. 5 à 13 de la présente ordonnance constituent pour les unités administratives du département les lignes directrices qui servent à l’ac- complissement des tâches et à l’exercice des compétences fixées par la législation fédérale.

2 La préparation des actes normatifs fédéraux et des conventions internationales

relevant de leur propre domaine incombe en principe aux offices; dans le domaine international, ils consultent au préalable le Département fédéral des affaires étrangè- res (DFAE) et le DFE (affaires économiques extérieures). 3 Dans leur domaine, les offices assument les tâches d’exécution qui leur sont dévo- lues par la législation fédérale et par les conventions de droit international public. 4 Dans l’accomplissement de leurs tâches et dans le cadre des objectifs de la Suisse en matière de politique extérieure, les offices, après entente avec le DFAE, le DFE (affaires économiques extérieures) et, le cas échéant, d’autres départements ou of- fices, représentent la Suisse au sein d’organisations internationales et participent aux travaux de groupes d’experts nationaux et internationaux ainsi qu’à l’élaboration et à l’application de conventions internationales.

Section 3 Offices

Art. 5 Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes 1 Le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG) est l’autorité com- pétente pour toutes les questions relevant de l’égalité entre les sexes.

2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. lutter contre toute forme de discrimination directe ou indirecte entre les sexes; b. encourager et garantir l’égalité entre les sexes dans tous les domaines de la vie.

3 Dans ce cadre, le BFEG exerce les fonctions suivantes:

a. participer à l’élaboration des actes normatifs édictés par la Confédération, dans la mesure où ceux-ci sont importants pour l’égalité entre les sexes; b. traiter les questions relevant de la politique de l’égalité entre les sexes, éla- borer des recommandations à l’intention des autorités et des particuliers et effectuer des expertises; c. informer et sensibiliser l’opinion publique en participant à des projets d’im- portance nationale ou internationale, en organisant des colloques, en éditant des publications et en gérant un centre de documentation;

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4 Il accomplit en outre les tâches particulières suivantes:

a. examiner les demandes d’aides financières prévues par la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes3 et surveiller la mise en œuvre des programmes d’encouragement; b. échanger des informations avec la Commission fédérale pour les questions féminines.

5 L’Office fédéral du personnel est compétent pour les questions d’égalité entre

femmes et hommes au sein de l’administration fédérale.

Art. 6 Office fédéral de la culture 1 L’Office fédéral de la culture (OFC) est l’autorité compétente pour toutes les ques- tions de principe relevant de la politique culturelle, pour l’encouragement de la culture et pour la conservation et la transmission des valeurs culturelles.

2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. créer et garantir les conditions permettant une création artistique indépen- dante et une offre culturelle variée; b. conserver et entretenir le patrimoine culturel, encourager les échanges cultu- rels en Suisse et avec l’étranger ainsi que la compréhension entre les com- munautés linguistiques et culturelles.

3 Dans ce cadre, l’OFC exerce les fonctions suivantes:

a. élaborer et mettre en œuvre une politique culturelle globale de la Confédéra- tion; b. définir et exécuter, avec les organismes de la Confédération et en collabora- tion avec des tiers, les mesures d’encouragement nécessaires dans tous les domaines de la création artistique, notamment le cinéma, les beaux-arts et les arts appliqués, la protection des monuments historiques, la protection des sites et l’archéologie; c. participer à la préparation et à l’élaboration des actes normatifs relevant du domaine culturel, en surveiller et coordonner l’exécution; d. réglementer le transfert des biens culturels; e. gérer et encourager les institutions qui ont pour mission de collecter, conser- ver, exploiter ou rendre accessibles les biens culturels.

4 Il accomplit en outre les tâches particulières suivantes:

a. participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique en faveur de la jeunesse; b. encourager l’éducation des jeunes Suisses de l’étranger; c. soutenir la minorité culturelle des Yéniches.

3 RS 151.1

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Art. 7 Archives fédérales 1 Les Archives fédérales (AF) sont l’autorité compétente pour l’archivage des do- cuments de la Confédération.

2 Elles poursuivent notamment les objectifs suivants:

a. assurer la transparence des activités de l’administration, et permettre de re- constituer les faits pour contribuer à la sécurité du droit ainsi qu’à la conti- nuité et à la rationalité de la gestion administrative; b. conserver, transmettre et évaluer les documents de la Confédération qui ont une valeur particulière ou qui présentent un intérêt national, afin de permet- tre les recherches historiques et sociologiques; c. encourager l’archivage aux niveaux national et international.

3 Dans ce cadre, les AF accomplissent les tâches suivantes:

a. archiver les documents de la Confédération qui ont un intérêt juridique, po- litique, économique, historique, social ou culturel; b. sauvegarder les documents de la Confédération en les prenant en charge, en les conservant et en les archivant dans des conditions appropriées; c. développer et encourager la gestion de l’information dans leur domaine de compétence; d. déterminer la valeur archivistique des documents en se fondant sur leur va- leur historique et scientifique; e. mettre en valeur les archives, les exploiter et en permettre la consultation.

Art. 8 Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) 1 L’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) est l’autorité compétente pour les domaines météorologique et climatologique.

2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. saisir en permanence, sur l’ensemble du territoire suisse, les données météo- rologiques et climatologiques ainsi que les informations climatiques ayant trait à la composition de l’atmosphère; b. fournir des prestations tenant compte des besoins des régions géographiques et linguistiques et collaborer avec les autres services fédéraux ainsi qu’avec les institutions nationales (notamment les cantons, les communes, les hautes écoles, l’armée et la Centrale nationale d’alarme) et internationales.

3 Dans ce cadre, MétéoSuisse exerce les fonctions suivantes:

a. fournir des prestations météorologiques et climatologiques d’intérêt général ; donner notamment l’alerte en cas de phénomènes météorologiques dange- reux; b. mettre à la disposition du service de la navigation aérienne des informations de météorologie aéronautique;

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c. remplir les obligations de la Suisse vis-à-vis des organisations météorolo- giques et climatologiques internationales; d. collaborer avec d’autres services météorologiques et climatologiques euro- péens; e. fournir des prestations supplémentaires en réponse à des demandes particu- lières.

Art. 9 Office fédéral de la santé publique 1 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) est l’autorité compétente en matière de santé humaine et de politique nationale de la santé; il est en charge de la collabo- ration de la Suisse à la politique internationale de la santé et des domaines de la protection des consommateurs qui lui ont été délégués.

2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. protéger et promouvoir la santé en tant que bien-être général sur les plans physique, psychique et social; b. détecter rapidement les nouvelles menaces pour la santé et être prêt à parer efficacement aux crises à tout moment; c. fournir à la population et aux acteurs de la santé les informations nécessaires sur les questions concernant la santé et l’évolution de cette dernière; d. protéger les consommateurs contre les fraudes dans son domaine d’activité.

3 Dans ce cadre, l’OFSP exerce les fonctions suivantes:

a. participer à la préparation et à l’élaboration des actes normatifs concernant la santé publique; surveiller et coordonner leur exécution, notamment dans les domaines suivants:

1. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues

ou particulièrement dangereuses, et plus particulièrement la prévention des dépendances ainsi que les mesures de surveillance dans ce domaine,

2. la protection contre les rayonnements,

3. la transplantation d’organes, de tissus et de cellules,

4. les denrées alimentaires, sous réserve de la compétence l’Office vétéri-

naire fédéral (OVF), ainsi que les produits thérapeutiques, les stupé- fiants, les organismes, les produits chimiques et les objets susceptibles de constituer un danger pour la santé,

5. la formation, la formation postgrade et la formation continue dans les

filières médicales universitaires; b. piloter la recherche dans le domaine sanitaire et la recherche liée à la forma- tion, à la formation postgrade et à la formation continue dans les filières mé- dicales universitaires; c. participer au pilotage de processus importants en matière de politique de la santé et à l’élaboration des bases nécessaires à cet égard; d. fournir des informations sur la protection de la santé et des consommateurs;

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e. étudier les effets des mesures législatives et autres sur la santé; f. assurer une collaboration active sur le plan international.

Art. 10 Office fédéral de la statistique 1 L’Office fédéral de la statistique (OFS) est l’autorité compétente en matière de statistique officielle suisse. 2 Il poursuit notamment les objectifs suivants de manière indépendante sur le plan technique et selon des principes scientifiques: a. produire et diffuser des résultats statistiques représentatifs sur l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, de l’espace et de l’environnement en Suisse; b. fournir les informations statistiques nécessaires au débat public, aux proces- sus décisionnels politiques et économiques, à la planification et à l’évalua- tion de l’Etat et de la société ainsi qu’à la recherche; c. coordonner et harmoniser la statistique officielle de la Confédération, des cantons et des communes.

3 Dans ce cadre, l’OFS exerce les fonctions suivantes:

a. mettre des informations statistiques à la disposition du public, exploiter les données statistiques destinées à des utilisateurs spécifiques et conseiller les milieux intéressés sur toutes les questions relevant de la statistique; b. préparer les décisions visant une politique cohérente dans le secteur de la statistique publique, les mettre en œuvre et établir le programme statistique quadriannuel; c. concevoir, organiser et réaliser des enquêtes statistiques et gérer un pool de données statistiques; d. entretenir une étroite collaboration et échanger des connaissances avec la science et la recherche; e. veiller à l’intégration de la statistique suisse dans les systèmes statistiques internationaux, notamment dans celui de l’Union européenne.

Art. 11 Office fédéral des assurances sociales 1 L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est l’autorité compétente en ma- tière de sécurité sociale.

2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. garantir la sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne les conséquen- ces de la vieillesse, de l’invalidité, de la maladie, des accidents et du décès du soutien de famille ainsi que la perte de gain des personnes devant effec- tuer le service militaire, le service civil ou la protection civile, à l’exclusion de l’assurance militaire et de l’assurance-chômage;

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b. développer durablement les assurances sociales en tenant compte de la con- joncture économique et sociale et de son évolution; c. soutenir et promouvoir la politique en faveur de la famille, des enfants, des jeunes et de la maternité; d. garantir à l’ensemble de la population l’accès à des soins médicaux complets et de bonne qualité, à des coûts qui restent supportables; e. s’employer à réaliser un équilibre social entre les catégories ayant des capa- cités financières différentes;

3 Dans ce cadre, l’OFAS exerce les fonctions suivantes:

a. préparer les décisions visant à assurer une politique cohérente des assu- rances sociales dans les domaines relevant de sa compétence et les mettre en œuvre; b. préparer pour les instances politiques les bases décisionnelles et la docu- mentation nécessaires sur la sécurité sociale et encourager les recherches en la matière; c. fournir des conseils et des informations dans le domaine des assurances so- ciales; d. encourager la collaboration entre les milieux intéressés dans le domaine des assurances sociales; coordonner et harmoniser les différentes mesures tant au sein de son propre domaine de compétence qu’avec les autres mesures de politique sociale de la Confédération, des cantons et des communes.

Art. 12 Office fédéral de l’assurance militaire 1 L’Office fédéral de l’assurance militaire (OFAM) est l’autorité compétente en ma- tière d’assurance militaire.

2 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. garantir la couverture d’assurance prévue par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire4; b. encourager la réadaptation des personnes couvertes par l’assurance militaire.

3 Dans ce cadre, l’OFAM exerce les fonctions suivantes:

a. déterminer et verser les prestations d’assurance; b. préparer la législation sur l’assurance militaire et analyser régulièrement les effets de celle-ci; c. gérer la Clinique fédérale de réadaptation de Novaggio.

4 RS 833.1

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Section 4 Groupement de la science et de la recherche

Art. 13 Objectifs du Groupement de la science et de la recherche

1 Le Groupement de la science et de la recherche (GSR) se compose du Secrétariat

d’Etat (art. 14) et de l’Office fédéral de l’éducation et de la science (OFES, art. 15); le Conseil des écoles polytechniques fédérales (Conseil des EPF, art. 16) lui est rattaché. 2 Le GSR traite, en collaboration avec les autres services fédéraux concernés, no- tamment l’Office fédéral de la formation et de la technologie (OFFT), toutes les questions relevant de la politique nationale et internationale en matière de science, de recherche, d’éducation et d’enseignement universitaire.

3 Il poursuit notamment les objectifs suivants:

a. promouvoir l’excellence et l’efficacité de la recherche, de l’enseignement et des prestations de service dans les universités suisses et les écoles polytech- niques fédérales; b. renforcer la compétitivité de la Suisse en tant que site d’enseignement supé- rieur et de recherche; c. encourager la coopération scientifique à l’échelle internationale, notamment en intégrant les hautes écoles suisses dans l’espace européen d’enseignement supérieur et de recherche; d. développer le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche en vi- sant une répartition claire des tâches, le resserrement des liens entre les hautes écoles et une coopération étroite; e. accroître la mobilité des membres des hautes écoles.

Art. 14 Secrétariat d’Etat

1 Le Secrétariat d’Etat est dirigé par le secrétaire d’Etat.

2 Le secrétaire d’Etat exerce les fonctions suivantes, conformément à l’art. 46

OLOGA: a. diriger le secteur de la politique de la science, de la recherche et de l’ensei- gnement universitaire; b. conseiller le chef de département sur toutes les questions relevant de la poli- tique de la science, de la recherche, de la formation et de l’enseignement universitaire; c. représenter le chef de département dans ce domaine sur les plans interne et externe; d. assurer la coordination entre le département et le Conseil des EPF (art. 16); e. coordonner les activités liées à la politique de la science, de la recherche, de la formation et de l’enseignement universitaire au sein du département et entre les départements.

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3 Le Secrétariat d’Etat exerce en outre les fonctions suivantes:

a. préparer et mettre en œuvre les décisions visant une politique cohérente dans le domaine de la science, de la recherche et de l’enseignement universitaire; b. travailler à la coordination de la politique en matière d’enseignement univer- sitaire et de recherche et assurer une prise en considération appropriée des positions de la Confédération au sein des organes de coordin ation; c. entretenir les contacts avec les partenaires étrangers et développer les rela- tions internationales notamment avec l’Union européenne; d. s’occuper de la coopération à l’échelle internationale et la coordination in- terdépartementale dans le domaine spatial; e. servir d’interlocuteur au Conseil des EPF (art. 16) pour les affaires relevant de la politique suisse de la science et pour les questions concernant la ges- tion du Conseil des EPF par le Conseil fédéral et le département; préparer le mandat de prestations et en contrôler la mise en œuvre; f. servir d’interlocuteur aux institutions scientifiques nationales pour les ques- tions relevant de la politique de la science, de la recherche et de l’enseigne- ment universitaire.

Art. 15 Office fédéral de l’éducation et de la science 1 L’Office fédéral de l’éducation et de la science (OFES) est l’autorité compétente de la Confédération pour les questions nationales et internationales relevant de l’éducation en général et de la formation universitaire ainsi que de la recherche. 2 Dans le cadre des objectifs énoncés à l’art. 13, il exerce les fonctions suivantes:

a. préparer et mettre en œuvre la politique dans les secteurs de la science, de la recherche, de l’enseignement universitaire et de l’éducation; préparer no- tamment les contrats et les mandats de prestations et en contrôler la mise en œuvre; b. encourager les universités cantonales, les instituts universitaires et les projets cantonaux, les institutions d’encouragement de la recherche, les instituts de recherche et les services scientifiques auxiliaires; c. assurer la reconnaissance des certificats de maturité cantonaux et étrangers, mettre sur pied les examens fédéraux de maturité et octroyer des subsides de formation; d. encourager les contacts scientifiques au niveau international; défendre en particulier les intérêts de la Suisse au sein des organisations scientifiques et des programmes de coopération internationaux.

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Chapitre 3 Unités de l’administration fédérale décentralisée

Art. 16 Conseil des écoles polytechniques fédérales

1 Le Conseil des EPF est subordonné au département.

2 Il garantit l’excellence de l’enseignement, de la recherche et des prestations en comparaison internationale et assure la collaboration des institutions du domaine des EPF avec d’autres institutions suisses et étrangères d’enseignement universitaire et de recherche. 3 Dans ce cadre, il participe à la définition de la politique de la Confédération en matière d’enseignement universitaire, de recherche et de technologie et la met en œuvre dans le domaine des EPF.

4 La composition, la mission et les compétences du Conseil des EPF sont réglées

dans la loi du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales 5.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 17 Règlement d’organisation Le département édicte un règlement d’organisation au sens de l’art. 29 OLOGA.

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 24 février 1988 instituant le Bureau de l’égalité entre femmes et hommes6 est abrogée.

Art. 19 Modification du droit en vigueur Les actes législatifs ci-dessous sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 9 mai 1979 réglant les tâches des départements, des

groupements et des offices 7

Section 3 (art. 4 et 5) Abrogée

2. Ordonnance du 28 mars 1990 sur la délégation de compétences8

Section 2 (art. 5 à 8) Abrogée

5 RS 414.110 6 RO 1988 408 7 RS 172.010.15 8 RS 172.011

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3. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernementet de

l’administration 9

Annexe Liste des unités de l’administration fédérale

Département fédéral de l’intérieur

1. Unités de l’administration fédérale centrale:

Adjonction, sous Groupement de la science et de la recherche: Staatssekretariat Secrétariat d’Etat Segreteria di Stato Secretariat da stadi

Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2000.

28 juin 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

9 RS 172.010.1