Lexipedia

AS 2000 2041

Ordonnance sur l'organisation et les tâches de l'approvisionnement du pays

Ordonnance sur l’organisation et les tâches de l’approvisionnement du pays (Ordonnance d’organisation de l’approvisionnement du pays)

Modification du 28 juin 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 juillet 1983 d’organisation de l’approvisionnement du pays1 est modifiée comme suit:

Art. 4, let. b L’organisation comprend à l’échelon de la Confédération: b. l’Office de l’alimentation, l’Office de l’industrie, l’Office des transports, l’Office de l'infrastructure d'information et de communication, l’Office du travail et le cas échéant d’autres offices de milice (art. 5 et 10 à 15);

Art. 14 Office de l'infrastructure d'information et de communication L'Office de l'infrastructure d'information et de communication est compétent pour: a. assurer la disponibilité de l’infrastructure d’information nécessaire à l’ap- provisionnement du pays (production, transfert, sécurité et disponibilité des données); b. assurer les liaisons de télécommunications, notamment avec l’étranger.

II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2000.

28 juin 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 531.11

2000-1489 2041