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AS 2000 213

Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant

Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)

du 23 décembre 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 12, al. 2, 13, al. 1, 16, al. 2, 38, al. 3 et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre

1983 sur la protection de l’environnement (loi) 1;

vu l’art. 3 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire 2, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But La présente ordonnance a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant.

Art. 2 Champ d’application

1 La présente ordonnance régit:

a. la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de

0 Hz à 300 GHz (rayonnement);

b. la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement; c. les exigences posées à la définition des zones à bâtir.

2 Elle ne régit pas la limitation des émissions de rayonnement provenant:

a. de sources se trouvant dans les entreprises, dans la mesure où le personnel y est exposé; b. de l’utilisation à des fins médicales de dispositifs médicaux au sens de l’ordonnance du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux 3; c. d’installations militaires, pour autant qu’elles n’agissent que sur les person- nes incorporées dans l’armée; d. d’appareils électriques comme les fours micro-ondes, les cuisinières, les ou- tils électriques ou les téléphones portables.

RS 814.710

1999-6141 213

Protection contre le rayonnement non ionisant RO 2000

3 Elle ne règle pas non plus la limitation des effets du rayonnement sur des appareils médicaux auxiliaires électriques ou électroniques comme les stimulateurs cardia- ques.

Art. 3 Définitions 1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d’entamer les travaux de construction ou de mise en service avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Une installation est réputée nouvelle installation lorsque:

a. la décision permettant d’entamer les travaux de construction ou de mise en service n’avait pas encore force de chose jugée au moment de l’entrée en vi- gueur de la présente ordonnance; b. elle est réinstallée sur un autre site; ou c. elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer et les trams font ex- ception (annexe 1, ch. 5).

3 Par lieu à utilisation sensible, on entend:

a. les locaux d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulière- ment; b. des places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménage- ment; c. les surfaces non bâties sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises. 4 Sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation les mesures per- mettant de limiter les émissions: a. qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l’étranger, ou qui b. ont été appliquées avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations.

5 Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui

sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu’il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d’entreprises, l’évaluation se fait à partir d’une entreprise moyenne de la catégorie correspondante. 6 La valeur limite de l’installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée. 7 Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu’une personne touche un objet conducteur qui n’est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique. 8 Le courant de fuite induit est le courant électrique qui circule d’une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu’un objet conducteur ne soit touché.

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9 La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l’antenne dans la direction principale de propagation, rap- portée au dipôle de demi-onde.

Chapitre 2 Emissions Section 1 Prescriptions communes aux nouvelles et aux anciennes installations

Art. 4 Limitation préventive des émissions 1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limita- tions préventives des émissions définies à l’annexe 1 ne soient pas dépassées. 2 Concernant les installations pour lesquelles l’annexe 1 ne contient pas de prescrip- tions, l’autorité fixe les limitations d’émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit écono- miquement supportable.

Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions 1 S’il est établi ou à prévoir qu’une installation entraînera, à elle seule ou associée à d’autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d’immissions de l’annexe 2, l’autorité impose une limitation d’émissions complé- mentaire ou plus sévère. 2 L’autorité complète ou rend plus sévères les limitations d’émissions jusqu’à ce que les valeurs limites d’immissions ne soient pas dépassées.

3 S’il est établi ou à prévoir que la valeur limite d’immissions du ch. 13 ou du

ch. 225 de l’annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d’un contact avec des objets conducteurs, l’autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.

Section 2 Prescriptions particulières aux nouvelles installations

Art. 6 Si, après sa mise en service, une nouvelle installation est modifiée au sens de l’annexe 1, les prescriptions relatives aux limitations d’émissions concernant les nouvelles installations sont applicables.

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Protection contre le rayonnement non ionisant RO 2000

Section 3 Prescriptions particulières aux anciennes installations

Art. 7 Obligation d’assainir 1 L’autorité veille à ce que les anciennes installations qui ne répondent pas aux exigences des art. 4 et 5 soient assainies. 2 Elle édicte les dispositions nécessaires et fixe le délai d’assainissement au sens de l’art. 8. Au besoin, elle impose une réduction de l’activité pour la durée de l’assai- nissement ou l’arrêt de l’installation. 3 Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l’assainissement s’il s’engage à arrêter l’exploitation de l’installation avant l’échéance du délai d’assainissement.

Art. 8 Délai d’assainissement

1 Le délai de réalisation des mesures de limitation préventive des émissions est

déterminé par les prescriptions figurant à l’annexe 1. Si l’annexe 1 ne contient pas de prescriptions, le délai est de cinq ans au plus. Si la mise en oeuvre de la limitation des émissions durant le délai d’assainissement n’est pas supportable sur le plan économique, l’autorité peut, sur demande, prolonger le délai de moitié au maximum. 2 Le délai d’assainissement est au maximum de trois ans pour la limitation complé- mentaire ou plus sévère des émissions. L’autorité fixe des délais plus courts, mais d’au moins trois mois, lorsque les mesures peuvent être exécutées sans investisse- ments importants.

Art. 9 Modification des anciennes installations 1 Lorsqu’une ancienne installation est modifiée au sens de l’annexe 1, les conditions suivantes doivent être remplies dans le mode d’exploitation déterminant: a. La densité de flux magnétique ou l’intensité de champ électrique ne doit pas augmenter dans les lieux à utilisation sensible dans lesquels la valeur limite de l’installation était dépassée avant la modification; b. La valeur limite de l’installation au sens de l’annexe 1 ne doit pas être dé- passée dans les autres lieux à utilisation sensible.

2 L’autorité accorde des dérogations conformément à l’annexe 1.

Section 4 Collaboration et contrôle

Art. 10 Obligation de collaborer Le détenteur d’une installation est tenu de fournir à l’autorité, à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l’exécution, notamment les indications au sens de l’art. 11, al. 2. S’il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d’autres enquêtes, ou de les tolérer.

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Art. 11 Obligation de notifier

1 Lorsqu’une installation pour laquelle des limitations d’émissions figurent à

l’annexe 1 est construite, installée sur un autre site, remplacée sur son site ou modi- fiée au sens de l’annexe 1, le détenteur doit remettre à l’autorité, dans le cadre de la procédure d’octroi d’autorisation ou de concession, une fiche de données spéci- fiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).

2 La fiche de données spécifique au site doit contenir:

a. les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l’exploitation de l’installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l’émission de rayonnement; b. le mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe 1; c. des informations concernant le rayonnement émis par l’installation:

1. sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,

2. sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus

fort, et

3. sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l’instal-

lation au sens de l’annexe 1 est dépassée; d. un plan présentant les informations de la let. c.

Art. 12 Contrôle

1 L’autorité veille au respect des limitations des émissions.

2 Pour vérifier si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, n’est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées. 3 Si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, d’installations nouvelles ou modifiées est dépassée en raison de dérogations qui ont été accordées, l’autorité mesure ou fait mesurer périodiquement le rayonnement émis par ces installations. Elle contrôle au plus tard six mois après leur mise en service si: a. les indications concernant leur exploitation, et sur lesquelles la décision est fondée, sont exactes; et b. les prescriptions arrêtées sont appliquées.

Section 3 Immissions

Art. 13 Champ d’application des valeurs limites d’immissions

1 Les valeurs limites d’immissions au sens de l’annexe 2 doivent être respectées

partout où des gens peuvent séjourner.

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2 Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l’ensemble du corps humain.

Art. 14 Détermination des immissions 1 L’autorité détermine les immissions lorsqu’il y a des raisons d’admettre que les immissions dépassent des valeurs limites au sens de l’annexe 2. 2 Pour ce faire, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L’OFEFP recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées. 3 Lors de la détermination des immissions dans des locaux d’entreprise, les immis- sions provenant de sources internes ne sont pas prises en compte. 4 Les immissions sont déterminées en tant qu’intensité de champ électrique, intensité de champ magnétique, densité de flux magnétique, courant de fuite induit ou courant de contact pour le mode d’exploitation de l’installation qui en produit le plus. 5 Si une durée d’appréciation est fixée dans l’annexe 2, les immissions s’expriment par la moyenne quadratique des valeurs des immissions durant la durée d’appré- ciation; sinon, c’est la valeur efficace maximale qui est déterminante.

Art. 15 Appréciation des immissions L’autorité apprécie si les immissions dépassent une ou plusieurs valeurs limites d’immissions de l’annexe 2.

Chapitre 4 Exigences posées à la définition des zones à bâtir

Art. 16 Les zones à bâtir ne doivent être définies que là où les valeurs limites de l’instal- lation au sens de l’annexe 1 sont respectées, ou peuvent l’être grâce à des mesures de planification ou de construction. Sont à considérer les installations existantes ainsi que les projets établis conformément au droit de l’aménagement du territoire.

Chapitre 5 Dispositions finales Section 1 Exécution

Art. 17 Exécution par les cantons Les cantons exécutent la présente ordonnance sous réserve de l’art. 18.

Art. 18 Exécution par la Confédération Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords inter- nationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets de la présente

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ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEFP et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.

Art. 19 Autorité de coordination 1 Lorsque les dépassements des valeurs limites d’immissions au sens de l’annexe 2 sont dus à plusieurs installations et que l’exécution de la présente ordonnance re- lève, pour ces installations, de plusieurs autorités, celles-ci désignent une autorité de coordination. 2 L’autorité de coordination se fonde sur les principes de la coordination de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire.

Section 2 Disposition transitoire et entrée en vigueur

Art. 20 Disposition transitoire Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’autorité prend l’arrêté d’assainissement conformément à l’art. 7 en tenant compte du degré d’urgence de l’assainissement. Dans les cas non urgents, le délai de deux ans peut exceptionnellement être dépassé.

Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 2000.

23 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

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Annexe 1 (art. 4, 6, 8, al. 1, 9, 11, 12 et 16)

Limitation préventive des émissions

1 Lignes aériennes et lignes en câbles de transport

d’énergie électrique

11 Champ d’application

1 Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations suivantes ayant une tension nominale d’au moins 1000 V: a. aux lignes aériennes de courant alternatif; b. aux lignes de courant alternatif en câbles monoconducteurs dans des tubes différents. 2 Les installations de ligne de contact des chemins de fer sont traitées au ch. 5.

12 Définitions

1 Un conducteur de phase est un conducteur unique sous tension.

2 Un terne comprend tous les conducteurs de phase qui appartiennent au même

circuit électrique. Dans le cas des systèmes à trois phases, ce sont les trois conduc- teurs de phase R, S et T, et, dans le cas des systèmes à une phase, ce sont les deux conducteurs de phase U et V.

3 Une ligne électrique se compose de l’ensemble des conducteurs de phase et des

conducteurs de terre se trouvant soit sur un pylône, soit dans une installation de câblage sous terre. Elle peut comporter un ou plusieurs ternes. 4 L’installation comprend toutes les lignes du tronçon à apprécier qui se trouvent à proximité les unes des autres. 5 Le tracé de la ligne est le domaine se situant sous une ligne aérienne ou au-dessus d’une ligne en câbles souterraine. Il est limité sur les côtés par les conducteurs de phase externes. 6 Par modification d’une installation, on entend la modification de la disposition des conducteurs, de l’ordre des phases ou du mode d’exploitation déterminant.

13 Mode d’exploitation déterminant

1 Le mode d’exploitation déterminant d’une installation est celui dans lequel tous les ternes sont en service en même temps, chacun des ternes étant exploité:

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a. à son courant thermique limite à 40 °C; et b. avec un flux de puissance allant dans la direction la plus fréquemment utili- sée. 2 Si l’arrêté d’approbation des plans fixe une valeur de courant maximal différant du courant thermique limite, cette valeur peut servir de base à la définition du mode d’exploitation déterminant.

14 Valeur limite de l’installation

La valeur limite de l’installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique.

15 Nouvelles installations

1 Les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant. 2 L’autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l’installation prouve:

a. que l’ordre des phases est optimisé de telle manière que la densité de flux magnétique soit minimisée à l’extérieur du tracé dans le mode d’exploitation déterminant; et b. que toutes les autres mesures de limitation du rayonnement telles que chan- gement de site, modification de l’ordre des phases, câblage ou introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportables, ont été prises.

16 Anciennes installations

1 Lorsque le rayonnement émis par une installation dans son mode d’exploitation

déterminant dépasse la valeur limite de l’installation aux lieux à utilisation sensible, l’ordre des phases doit être optimisé de telle manière qu’en ces lieux, la densité de flux magnétique soit minimisée. 2 Le délai d’assainissement au sens de l’art. 8, al. 1, est de trois ans au plus.

17 Modifications d’anciennes installations

Lorsqu’une ancienne installation est modifiée, l’autorité accorde des dérogations aux exigences de l’art. 9, al. 1, si le propriétaire de l’installation peut prouver que les conditions du ch. 15, al. 2, sont remplies.

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2 Stations de transformation

21 Champ d’application

Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations transformant les hautes tensions en basses tensions.

22 Définitions

1 Par installation, on entend les parties conductrices d’une station de transformation, liaisons à basse tension et distributeurs à basse tension compris. 2 Par modification d’une installation, on entend une augmentation de la puissance nominale.

23 Mode d’exploitation déterminant

Par mode d’exploitation déterminant, on entend l’exploitation à la puissance nomi- nale.

24 Valeur limite de l’installation

La valeur limite d’installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique.

25 Installations nouvelles et anciennes

1 Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant. 2 L’autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l’installation prouve que toutes les mesures de limitation du rayonnement telles que changement de site ou introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables, ont été prises.

3 Sous-stations et postes de couplage

31 Champ d’application

Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations de transformation entre deux niveaux différents de haute tension ainsi qu’aux postes de couplage à haute tension.

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32 Définitions

1 Par installation, on entend les parties d’une sous-station ou d’un poste de couplage sous haute tension. 2 Par modification, on entend l’augmentation de la puissance nominale, le déplace- ment ou l’extension de parties sous haute tension.

33 Mode d’exploitation déterminant

Par mode d’exploitation déterminant on entend l’exploitation à la puissance nomi- nale.

34 Valeur limite de l’installation

La valeur limite de l’installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique.

35 Installations nouvelles et anciennes

1 Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant. 2 L’autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l’installation prouve que toutes les mesures de limitation du rayonnement telles que changement de site ou introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportables, ont été prises.

36 Modifications d’anciennes installations

Lorsqu’une ancienne installation est modifiée, l’autorité accorde des dérogations aux exigences de l’art. 9, al. 1, si le propriétaire de l’installation peut prouver que les conditions du ch. 35, al. 2, sont remplies.

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4 Installations électriques domestiques

41 Champ d’application

Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations domestiques au sens de l’art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur l’électricité4, à l’exclusion du matériel électrique à connexion fixe ainsi que du matériel électrique stationnaire connecté par l’intermédiaire d’une prise.

42 Nouvelles installations

Les nouvelles installations domestiques doivent être exécutées selon l’état reconnu de la technique. En particulier doivent être prises les mesures suivantes: a. ordonner si possible les lignes d’alimentation en étoile à partir du tableau de distribution; b. éviter les boucles dans les lignes d’alimentation; c. ne pas placer le système de distribution principal à proximité des chambres à coucher.

5 Chemins de fer et trams

51 Champ d’application

Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux chemins de fer et aux trams à courant alternatif.

52 Définitions

1 Par installation, on entend les installations de ligne de contact au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 5 décembre 1994 sur les installations électriques des chemins de fer5 ainsi que les conducteurs de retour du courant de traction.

2 Par modification, on entend une extension du nombre de voies.

53 Mode d’exploitation déterminant

Par mode d’exploitation déterminant on entend la circulation selon l’horaire des trains assurant le trafic voyageurs et le trafic marchandises.

4 RS 734.0 5 RS 734.42

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54 Valeur limite de l’installation

La valeur limite de l’installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique, mesuré en tant que moyenne sur 24 h.

55 Nouvelles installations

1 Les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant. 2 L’autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l’installation prouve:

a. que l’installation est munie d’un conducteur de retour installé aussi près que possible de la ligne de contact; et b. que toutes les autres mesures de limitation du rayonnement telles que chan- gement de site ou introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et, économiquement supportables, ont été prises.

56 Anciennes installations

Lorsque le rayonnement émis par une installation dans son mode d’exploitation déterminant dépasse la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible, l’installation doit être munie d’un conducteur de retour installé aussi près que possible de la ligne de contact.

57 Modifications d’anciennes installations

Lorsqu’une ancienne installation est modifiée, l’autorité accorde des dérogations aux exigences de l’art. 9, al. 1, si le propriétaire de l’installation peut prouver que les conditions du ch. 55, al. 2, sont remplies.

6 Stations émettrices pour téléphonie mobile et

raccordements téléphoniques sans fils

61 Champ d’application

1 Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux émetteurs des réseaux de

téléphonie mobile cellulaires et aux émetteurs pour raccordements téléphoniques sans fils avec une puissance apparente rayonnée (ERP) totale d’au moins 6 W.

2 Elles ne s’appliquent pas aux installations de radiocommunication à faisceaux

hertziens.

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Protection contre le rayonnement non ionisant RO 2000

62 Définitions

1 Par installation, on entend toutes les antennes émettrices de radiocommunication au sens du ch. 61 fixées sur un mât ou se trouvant à proximité les unes des autres, notamment sur le toit d’un même bâtiment.

2 Par modification, on entend l’augmentation de la puissance apparente rayonnée

(ERP) maximale ou la modification de la direction d’émission.

63 Mode d’exploitation déterminant

Par mode d’exploitation déterminant on entend le mode d’exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur étant au maxi- mum de sa puissance.

64 Valeur limite de l’installation

La valeur limite de l’installation pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique est de: a. 4,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de 900 MHz environ; b. 6,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de 1800 MHz environ ou dans une gamme de fréquence plus éle- vée; c. 5,0 V/m pour les installations qui émettent à la fois dans la gamme de fré- quence selon la let. a et dans la gamme de fréquence selon la let. b.

65 Nouvelles et anciennes installations

Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.

7 Stations émettrices pour la radiodiffusion et

d’autres applications de radiocommunication

71 Champ d’application

1 Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux émetteurs pour la radiodiffu- sion et les autres applications de radiocommunication qui présentent une puissance apparente rayonnée (ERP) totale d’au moins 6 W et qui émettent au moins pendant

800 heures par an du même endroit.

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Protection contre le rayonnement non ionisant RO 2000

2 Elles ne s’appliquent pas aux services de radiocommunication relevant du ch. 6 ni aux installations de radiocommunication à faisceaux hertziens.

72 Définitions

1 Par installation, on entend toutes les antennes émettrices de radiocommunication au sens du ch. 71 fixées sur un mât ou se trouvant à proximité les unes des autres.

2 Par modification, on entend l’augmentation de la puissance apparente rayonnée

(ERP) maximale ou la modification de la direction d’émission.

73 Mode d’exploitation déterminant

Par mode d’exploitation déterminant, on entend le mode d’exploitation dans lequel la puissance émise est maximale.

74 Valeur limite de l’installation

La valeur limite de l’installation pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique est de: a. 8,5 V/m pour les émetteurs à ondes longues et à ondes moyennes; b. 3,0 V/m pour tous les autres émetteurs.

75 Nouvelles et anciennes installations

1 Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant. 2 L’autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l’installation prouve :

a. que l’installation fonctionne à la limite inférieure de la puissance émettrice qui lui est nécessaire pour remplir sa fonction; et b. que toutes les autres mesures de limitation du rayonnement telles que chan- gement de site ou introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportables, ont été prises.

76 Modifications d’anciennes installations

Lorsqu’une ancienne installation est modifiée, l’autorité accorde des dérogations aux exigences de l’art. 9, al. 1, si les conditions du ch. 75, al. 2, sont remplies.

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Protection contre le rayonnement non ionisant RO 2000

8 Stations radars

81 Champ d’application

Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux émetteurs radars qui présentent une puissance apparente rayonnée (ERP) moyenne d’au moins 6 W et qui émettent au moins pendant 800 heures par an du même endroit.

82 Définitions

1 Par installation, on entend les antennes émettrices radars qui se trouvent à proxi- mité les unes des autres.

2 Par modification, on entend l’augmentation de la puissance apparente rayonnée

(ERP) maximale ou la modification de la direction d’émission ou des cycles de balayage.

83 Mode d’exploitation déterminant

Par mode d’exploitation déterminant on entend le mode d’exploitation de sur- veillance de l’espace prévu utilisant le maximum de puissance émise.

84 Valeur limite de l’installation

La valeur limite de l’installation est de 5,5 V/m pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique, mesuré en tant que moyenne pendant un cycle de balayage complet.

85 Nouvelles et anciennes installations

1 Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant. 2 L’autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l’installation prouve :

a. que l’installation fonctionne à la limite inférieure de la puissance émettrice qui lui est nécessaire pour remplir sa fonction; et b. que toutes les autres mesures de limitation du rayonnement telles que chan- gement de site ou introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportables, ont été prises.

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Protection contre le rayonnement non ionisant RO 2000

86 Modifications d’anciennes installations

Lorsqu’une ancienne installation est modifiée, l’autorité accorde des dérogations aux exigences de l’art. 9, al. 1, si les conditions du ch. 85, al. 2, sont remplies.

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Protection contre le rayonnement non ionisant RO 2000

Annexe 2 (art. 5, 13, 14, 15 et 19)

Valeurs limites d’immissions

1 Immissions d’une seule fréquence

11 Valeurs limites d’immissions pour la valeur efficace

de grandeurs de champs 1 Les valeurs limites d’immissions relatives aux valeurs efficaces de l’intensité de champ électrique, de l’intensité de champ magnétique et de la densité de flux ma- gnétique sont les suivantes:

Fréquence Valeur limite d’immissions pour la valeur efficace Durée d’appréciation de l’intensité de de l’intensité de de la densité de champ électrique champ magnétique flux magnétique EG,f (V/m) HG,f (A/m) BG,f (µT) (minutes)

< 1 Hz – 32 000 40 000 – 6

1 – 8 Hz 10 000 32 000 / f 2 40 000 / f 2 – 6

8 – 25 Hz 10 000 4000 / f 5000 / f – 6

0,025 – 0,8 kHz 250 / f 4/f 5/f – 6 0,8 – 3 kHz 250 / f 5 6,25 – 6

3 – 100 kHz 87 5 6,25 – 6

100 – 150 kHz 87 5 6,25 6

0,15 – 1 MHz 87 0,73 / f 0,92 / f 6

1 – 10 MHz 87 / f 0,73 / f 0,92 / f 6

10 – 400 MHz 28 0,073 0,092 6

400 – 2000 MHz 1,375 · f 0,0037 · f 0,0046 · f 6

2 –10 GHz 61 0,16 0,20 6

10 – 300 GHz 61 0,16 0,20 68 / f 1.05

f est la fréquence exprimée dans l’unité qui figure dans la première colonne du tableau.

6 La valeur efficace la plus élevée est déterminante (art. 14, al. 5)

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Protection contre le rayonnement non ionisant RO 2000

2 Les valeurs limites d’immissions suivantes, en plus de celles de l’al. 1, s’appli- quent aux immissions pulsées relatives à la valeur efficace de l’intensité de champ électrique, de l’intensité de champ magnétique et de la densité de flux magnétique, la valeur efficace étant une moyenne portant sur la durée de l’impulsion:

Fréquence Valeur limite d’immissions pour la valeur efficace Durée d’appréciation de l’intensité de de l’intensité de de la densité de champ électrique champ magnétique flux magnétique EP,f (V/m) HP,f (A/m) BP,f (µT)

10 – 400 MHz 900 2,3 2,9 Durée

d’impulsion

400 – 2000 MHz 44 · f 0,12 · f 0,15 · f Durée

d’impulsion

2 – 300 GHz 1950 5,1 6,4 Durée

d’impulsion f est la fréquence exprimée en MHz.

12 Valeur limite d’immissions pour le courant de fuite induit

La valeur limite d’immissions pour la valeur efficace du courant électrique traver- sant un membre est de 45 mA pour des fréquences allant de 10 à 110 MHz. La durée d’appréciation est de 6 minutes.

13 Valeur limite d’immissions pour le courant de contact

La valeur limite d’immissions pour la valeur efficace du courant de contact est de:

Fréquence Valeur limite d’immissions pour la valeur efficace du courant de contact IB,G,f (mA)

< 2,5 kHz 0,5 2,5 – 100 kHz 0,2 ·f 0,1 – 110 MHz 20 f est la fréquence exprimée en kHz.

2 Immissions de plusieurs fréquences

21 Principe

1 S’il y a plusieurs fréquences, les immissions sont déterminées séparément pour

chaque fréquence.

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Protection contre le rayonnement non ionisant RO 2000

2 Les immissions ainsi déterminées sont pondérées par un facteur dépendant de la

fréquence et sommées selon le ch. 22. 3 La valeur limite d’immissions vaut 1 pour chaque somme calculée selon le ch. 22.

22 Prescriptions de sommation

Chiffre Domaine de Grandeur Prescription de sommation Durée fréquence physique d’appréciation

1MHz 10 MHz – 7 ∑ ∑

221 1 Hz – 10 MHz intensité Ef Ef

de champ + électrique EG , f 87 1Hz >1MHz

65kHz 10 MHz – 7 ∑ ∑ Intensité de Hf Hf champ + magnétique H G, f 5 1Hz > 65kHz

65kHz 10 MHz – 7 ∑ ∑ densité Bf Bf de flux + magnétique BG , f 6,25 1Hz > 65kHz

2

222 100 kHz –300 GHz intensité 300 GHz  E

2  6 minutes

1 MHz

 Ef  de champ ∑   ⋅ f + ∑ 

100 kHz  87 

f  > 1 MHz  E G , f  électrique

intensité de 300GHz 

2 6 minutes

 2 1MHz H  H champ magnétique ∑  0,73f  ⋅ f 2 + ∑  HGf. f 

100 kHz >1MHz  

2 densité 300GHz  B  6 minutes 2 1MHz  Bf  de flux ∑  0,92  ⋅ f + ∑  B    2  f  magnétique 100kHz   >1 MHz  G . f 

2

223 En plus lors intensité 300 GHz  Ef  Durée

d’immissions de champ ∑  E  d’impulsion pulsées électrique 10 M Hz P, f 

2

10 MHz – 300 GHz intensité 300 GHz Hf  Durée

de champ ∑  H  d’impulsion magnétique 10 MHz P, f 

densité 2 Durée

300 GH z Bf 

de flux magnétique ∑  

10 M Hz  B P , f 

d’impulsion

7 La valeur efficace la plus élevée est déterminante (art. 14, al. 5)

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Chiffre Domaine de Grandeur Prescription de sommation Durée fréquence physique d’appréciation

10 MHz – 110 MHz courant 2 6 minutes

224 110 MHz

 IK, f  induit ∑  45 

10 MHz

1 Hz – 110 MHz courant de – 8

225 110 MHz I B, f

contact ∑I 1Hz B,G, f

La sommation est toujours effectuée dans le domaine de fréquence indiqué près du symbole de sommation pour toutes les fréquences f qui sont présentes simultané- ment dans les immissions. Explication des symboles: f fréquence en MHz Ef valeur efficace de l’intensité de champ électrique en V/m à la fréquence f EG,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique en V/m à la fréquence f selon le ch. 11, al. 1 EP,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique en V/m à la fréquence f selon le ch. 11, al. 2 Hf valeur efficace de l’intensité de champ magnétique en A/m à la fréquence f HG,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace de l’intensité de champ magnétique en A/m à la fréquence f selon le ch. 11, al. 1 HP,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace de l’intensité de champ magnétique en A/m à la fréquence f selon le ch. 11, al. 2 Bf valeur efficace du densité de flux magnétique en µT à la fréquence f BG,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace de la densité de flux ma- gnétique en µT à la fréquence f selon le ch. 11, al. 1 BP,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace de la densité de flux ma- gnétique en µT à la fréquence f selon le ch. 11, al. 2 IK,f valeur efficace en mA à la fréquence f du courant électrique traversant un membre IB,f valeur efficace du courant de contact en mA à la fréquence f IB,G,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace du courant de contact en mA à la fréquence f selon le ch. 13

8 La valeur efficace la plus élevée est déterminante (art. 14, al. 5)

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