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AS 2000 2433

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Modification du 6 septembre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 3, let. f

3 Pour les actes législatifs, on utilise les abréviations suivantes:

f. OMBT pour l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension2;

Art. 3a Validité des réglementations internationales qui entrent en conflit Lorsque des règlements ECE fixent des exigences ou des délais transitoires diver- gents, les exigences ou les délais transitoires des directives CE correspondantes sont applicables.

Art. 7, al. 2

2 Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y

compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d’appui d’une remorque accouplée.

Art. 8, al. 1, 2 e phrase, et al. 2, 2 e phrase Abrogés

Art. 9 Véhicules

1 Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules

automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après.

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

2 Sont réputés «véhicules conditionnés» les véhicules dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l’épaisseur de chaque paroi latérale, isolation com- prise, est d’au moins 45 mm. 3 Les «véhicules à chenilles» sont des véhicules qui avancent au moyen de chenilles.

Art. 18, let. a Sont réputés «cyclomoteurs»: a. les véhicules à une place dont la vitesse après rodage ne dépasse pas

30 km/h en palier, de par leur construction, et dont la cylindrée du moteur à

combustion n’excède pas 50 cm3;

Art. 20, al. 2, let. c

2 On distingue les genres de remorques de transport suivants:

c. les «caravanes» sont des remorques dont au moins les trois quarts du volume disponible (y compris le compartiment à bagages) sont aménagés en espace habitable;

Art. 24, al. 2 2 Ne sont pas considérés comme cycles les vélos d’enfants et les chaises d’invalides sans moteur poussées par une personne accompagnante ou mues par la personne invalide elle-même.

Chapitre 5 Véhicules spéciaux

Art. 25 Définition 1 Sont réputés «véhicules spéciaux» les véhicules qui, en raison de l’usage spécial auquel ils sont destinés ou d’autres motifs contraignants, ne peuvent répondre aux prescriptions concernant les dimensions, le poids ou le mouvement giratoire. 2 Les véhicules spéciaux ne sont admis à circuler que si l’usage auquel ils sont desti- nés exige une dérogation aux prescriptions et qu’ils ne compromettent pas la sécu- rité routière. 3 La délivrance d’autorisations spéciales pour l’utilisation de véhicules spéciaux se fonde sur les art. 78 à 85 OCR.

Art. 26 Véhicules à chenilles

1 Les véhicules à chenilles sont considérés comme des véhicules spéciaux.

2 Font exception, lorsqu’ils sont munis de chenilles, les monoaxes et les voitures à bras équipées d’un moteur qui sont conduits par une personne à pied et auxquels aucune remorque n’est attelée.

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Art. 27 Véhicules agricoles ayant une largeur hors normes

1 Les véhicules agricoles ayant une largeur hors normes sont immatriculés comme

véhicules spéciaux si tant est qu’ils figurent à l’annexe 3. 2 Les véhicules agricoles suivants présentant une largeur hors normes peuvent cir- culer sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux: a. les véhicules automobiles agricoles équipés, à titre temporaire, d’engins supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,50 m; b. les véhicules automobiles agricoles équipés, à titre temporaire, de pneus ju- melés ou de roues d’adhérence nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m; c. les remorques agricoles équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de roues d’adhérence ou d’engins supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas celle du véhicule tracteur.

Art. 28 Autres véhicules ayant une largeur hors normes Les véhicules suivants ayant une largeur hors normes peuvent circuler sans autori- sation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux: a. les véhicules équipés, à titre temporaire, d’engins supplémentaires nécessai- res dont la largeur ne dépasse pas 3,50 m ou d’engins de déneigement néces- saires, montés à titre temporaire; b. les tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels et dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h ainsi que les chariots à moteur qui, pour effectuer des courses en relation avec les besoins d’une exploitation agricole (art. 87 OCR), sont équipés, à titre temporaire, de pneus jumelés ou de roues d’adhérence, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m; c. les remorques immatriculées en tant que véhicules industriels qui, pour ef- fectuer des courses en relation avec les besoins d’une exploitation agricole (art. 87 OCR), sont équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de roues d’adhérence ou d’engins, tant que leur largeur dépasse pas celle du véhicule tracteur.

Art. 32, al. 2 2 Cette délégation peut s’étendre aux voitures automobiles légères, remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, motocycles, motocycles légers, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur.

Art. 34, al. 2, phrase introductive, let. i à k, et al. 2 bis 2 Le détenteur est tenu de notifier à l’autorité d’immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transfor- mé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent. Sont notamment visés:

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i. la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l’ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée; j. le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures); k. toute autre transformation importante. 2bis Sont dispensés de l’annonce et du contrôle obligatoire les véhicules visés aux art. 27, al. 2, et 28, ainsi que les véhicules munis temporairement du même équipe- ment, sans présenter une largeur hors normes.

Art. 38, al. 1, let. m et al. 1 bis, let. f 1 La longueur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des: m. plates-formes de levage, rampes de chargement et dispositifs similaires ne dépassant pas 0,20 m lorsque le véhicule est en mouvement, pour autant qu’ils n’augmentent pas la capacité de chargement; 1bis La largeur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des: f. plates-formes de levage, rampes de chargement et dispositifs de levage si- milaires ne dépassant pas de plus de 1 cm de chaque côté en état de fonc- tionnement, pour les véhicules des catégories N2 et N3;

Art. 41, al. 4 et 5, 1 re phrase Le terme «DETEC» est remplacé par «OFROU».

Art. 42, al. 3 Le terme «DETEC» est remplacé par «OFROU».

Art. 44, al. 3 3 Sur les véhicules qui ne bénéficient d’aucune réception par type de la CE, il suffit d’une plaquette sur laquelle figurent le nom du constructeur ou la marque de fabri- que, le numéro du châssis et, sur les voitures automobiles et leurs remorques, le poids garanti et la capacité de charge de chaque essieu.

Art. 50, al. 3 Abrogé

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Art. 52, al. 5 5 Les moteurs de propulsion et leurs installations d’échappement doivent être con- formes aux prescriptions mentionnées à l’annexe 5 qui concerne la fumée, les gaz d’échappement et la reconduction des gaz provenant du carter. Le ch. 211a de ladite annexe s’applique aussi aux moteurs à allumage par compression, équipant des voitures automobiles de travail et des remorques de travail, qui ne servent pas à la propulsion du véhicule.

Art. 58, al. 6 6 La charge nominale, l’indice de vitesses, les combinaisons jantes/pneumatiques et la circonférence de roulement doivent être conformes à l’état actuel de la technique, tel qu’il est notamment établi dans les dispositions des règlements no 30 (véhicules automobiles et leurs remorques) et no 54 (véhicules utilitaires et leurs remorques) de l’ECE, dans celles du chapitre 1 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des vé- hicules à moteur à deux ou trois roues, ainsi que dans les normes de l’ETRTO. Le nom du fabricant de pneumatiques, la charge nominale et l’indice de vitesses doi- vent être marqués sur les pneumatiques de manière durable.Pour les pneumatiques non normalisés, pour les combinaisons de pneumatiques ou les combinaisons jan- tes/pneumatiques hors normes et pour les pneumatiques dont l’utilisation n’est pas conforme au code d’identification, une garantie du fabricant de pneumatiques est nécessaire. Dans ce cas, il y a lieu de mentionner les pneumatiques (marque, type, dimensions, le cas échéant la dérogation aux indications et les conditions requises) dans le permis de circulation.

Art. 62, al. 1 1 Seuls peuvent être équipés de pneus à clous les voitures automobiles légères, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricy- cles à moteur, ainsi que les remorques attelées à de tels véhicules; les pneus à clous ne peuvent être utilisés qu’entre le 1 er novembre et le 30 avril.

Art. 69, al. 2 2 Afin de rendre leurs contours plus visibles et conformément au règlement no 104 de l’ECE, les voitures automobiles et les remorques, sauf les véhicules des catégo- ries M1 jusqu’à 3,50 t et O1, peuvent être munies de bandes rétroréfléchissantes jaunes, rouges ou blanches, visibles de l’arrière, et jaunes ou blanches, visibles de côté.

Art. 76, al. 2, 3 e phrase 2 … Lorsque le feu arrière de brouillard est unique, il doit être situé sur la moitié gauche ou au centre de la partie postérieure du véhicule.

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Art. 78, al. 2 2 Sont réputés feux clignotants destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes, les feux clignotants qui y sont fixés à demeure. Il faut pouvoir les éteindre au moyen d’un interrupteur bran- ché sur les feux clignotants avertisseurs, conformément à l’al. 1 ou les enclencher indépendamment de ceux-ci. Un témoin lumineux doit indiquer au conducteur que le dispositif est enclenché. Le dispositif doit émettre un feu jaune clignotant dont la fréquence doit être de 90 ± 30 battements par minute. Les ch. 21, 312 et 322 de l’annexe 10 ne sont pas applicables.

Art. 91, al. 4, let. a 4 Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les dispositifs d’attelage, même lorsqu’ils sont montés: a. une marque de réception internationale (telle que la lettre «e» ou «E» suivie d’un nombre) avec un numéro de réception ou le nom du constructeur ou la marque de fabrique;

Art. 101, al. 2

2 Le règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil

de contrôle dans le domaine des transports par route s’applique par analogie à la fabrication et au montage des enregistreurs de fin de parcours. Le contrôle, le con- trôle subséquent et la réparation des enregistreurs de fin de parcours sont réglés à l’art. 102.

Art. 106, al. 1, 2 e phrase

1 … Pour les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière,

l’annexe XI de la directive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhi- cules à moteur et de leurs remorques contient des réglementations spéciales.

Art. 109, al. 4 4 Les voitures automobiles d’une largeur supérieure à 2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l’avant et de deux feux de gabarit visibles de l’arrière.

Art. 110, al. 1, let. b, c et h, al. 2, let. f, ainsi que al. 3, let. a

1 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:

b. à l’arrière:

1. deux feux de gabarit,

2. un ou deux feux de recul,

3. un ou deux feux arrière de brouillard,

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4. un feu-stop supplémentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop supplé-

mentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n’est pas appli- cable),

5. deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les

ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables),

6. deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, lorsqu’il n’y a

pas de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables). c. des catadioptres visibles de côté ainsi que des feux de gabarit latéraux; sur les véhicules dont la longueur n’excède pas 6 m, ceux-ci peuvent clignoter en même temps que les clignoteurs de direction, s’ils sont conformes au schéma V du ch. 51 de l’annexe 10. h. des feux clignotants destinés à signaler les plates-formes de levage, les pan- neaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2); 2 Sont en outre autorisés sur certaines catégories de voitures automobiles, telles que:

f. les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3: outre les feux de recul instal- lés, un ou deux feux de brouillard dirigés vers l’arrière, lorsqu’ils sont cou- plés comme les feux de recul et peuvent être actionnés au moyen d’un com- mutateur séparé. 3 Sont en outre autorisés, si l’autorité d’immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation: a. sur les véhicules du service du feu, de la police et du service de santé: des feux bleus, deux projecteurs bleus supplémentaires au maximum dirigés vers l’avant, des feux orientables ainsi que, montés sur le toit et visibles de l’avant et de l’arrière, des feux clignotants orange d’avertissement couplés au moyen d’un commutateur séparé avec les feux clignotants avertisseurs (art. 78, al. 1).

Art. 118a, al. 1 1 Pour les tracteurs agricoles dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h, sont applicables, en plus des facilités de l’art. 118, celles énoncées à l’art. 119, let. a, d à g, i, k et p.

Art. 119, let. q Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles énoncées à l’art. 118: q. les parois brise-flots transversales ne sont pas nécessaires (art. 125, al. 1).

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Art. 121, al. 1 1 Les minibus et autobus affectés à des transports scolaires peuvent être munis, à l’avant et à l’arrière, du signe distinctif prévu à l’annexe 4. Celui-ci doit être masqué ou enlevé lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour des transports scolaires.

Art. 122, al. 1, 2e et 3e phrases 1 … Dans les véhicules ayant des places debout, la visibilité du conducteur doit être assurée durant le trajet dans un angle de 90°, à droite et à gauche. Lorsque cela est nécessaire pour des raisons d’exploitation, il convient d’installer des séparations ou des éléments similaires.

Art. 139, al. 2 2 Les exigences de l’art. 66, al. 2, 2e phrase, concernant la carrosserie et les pare- boue ne sont pas applicables.

Art. 144, al. 6, 1 re et 3e phrases 6 Pour les véhicules dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120. … S’agissant de la signalisation et de l’inscription de la vitesse maximale, l’art. 117, al. 2, est applicable, sauf aux moto- cycles légers à moteur et quadricycles légers à moteur.

Art. 159, 3 e phrase … Il est possible de monter un ou deux feux de recul.

Art. 161, al. 1 bis, 2e phrase 1bis … Une tolérance de 3 km/h est admise.

Art. 163, al. 4 et 5, let. b 4 Les véhicules tracteurs dont le poids remorquable autorisé excède 6,00 t doivent être équipés d’un raccord pour un système de freinage continu de la remorque, dé- pendant du frein de service du véhicule tracteur (art. 208). 5 Pour les freins de remorque hydrauliques, les exigences suivantes sont applicables:

b. lors d’un freinage de 30 %, la pression au raccord doit atteindre 100 bars ± 15 bars (10 000 kPa ± 1 500 kPa). La pression maximale doit être com- prise entre 130 bars (13 000 kPa) et 150 bars (15 000 kPa).

Art. 164, al. 3 3 Ne sont pas visés par l’al. 2 les véhicules transformés (p. ex. voitures de tourisme, camions, etc.) ayant une cabine d’origine, ainsi que les petits véhicules ne pesant pas plus de 0,60 t sans engins supplémentaires et sans le conducteur.

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Art. 165, al. 2 2 Sont autorisés sur les véhicules automobiles agricoles dont l’avant est équipé pour le transport d’engins supplémentaires: deux feux de croisement supplémentaires placés à une hauteur de 3,00 m au maximum, si seule une paire de feux de croise- ment peut s’allumer en même temps.

Art. 166, al. 4, 1 re phrase 4 Les systèmes d’attelage à broche (attelage à boulon) des véhicules tracteurs agri- coles, dont la charge remorquable autorisée excède 6,00 t, doivent pouvoir pivoter d’au moins 90° de chaque côté de l’axe longitudinal. …

Art. 175, al. 1 bis et 2 1bis Pour les cyclomoteurs à propulsion électrique, dont la puissance continue n’excède pas 0,50 kW et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h, de par leur construction, les facilités suivantes sont applicables: a. ils peuvent être munis d’une boîte à plusieurs vitesses (art. 177, al. 1). Celle- ci doit être conçue de manière que la vitesse maximale ne puisse être atteinte que dans le rapport le plus élevé; b. ils peuvent être équipés de plus de deux roues (art. 177, al. 4); c. le pédalier (art. 177, al. 3), les pare-boue (art. 178, al. 1), le siège pour le conducteur (art. 178, al. 3), la béquille (art. 179, al. 2) et le rétroviseur (art. 181, al. 1) ne sont pas nécessaires; d. les dispositions concernant le diamètre minimal de la roue entraînée (art. 177, al. 5) et la hauteur du guidon (art. 178, al. 2) ne sont pas applica- bles; e. un éclairage pour cycles, fixé à demeure, conformément à l’art. 216, al. 1 et 2, suffit. Le catadioptre dirigé vers l’avant n’est pas nécessaire.

2 Les chaises d’invalides peuvent être équipées de plus de deux roues (art. 177,

al. 4); les autres prescriptions concernant les cyclomoteurs s’appliquent par analo- gie.

Art. 176, al. 1, 3 e phrase 1 … Si les véhicules sont équipés d’un moteur électrique, la puissance continue ne doit pas être supérieure à 0,90 kW; sont en outre applicables les exigences de l’art. 51.

Art. 177, al. 2 et 4

2 Abrogé

4 Les cyclomoteurs doivent être équipés de deux roues. Ils peuvent être munis d’une suspension à ressorts.

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Art. 179, al. 2, 1 re phrase

2 Les cyclomoteurs doivent être équipés d’une béquille centrale. …

Art. 180, al. 4, 1 re phrase 4 Pour les cycles ordinaires équipés après coup d’un moteur auxiliaire et ne possé- dant pas de génératrice électrique, un éclairage pour cycles, fixé à demeure, confor- mément à l’art. 216, al. 1 et 2, suffit. …

Art. 181, al. 1 1 Les cyclomoteurs doivent être munis d’un rétroviseur d’au minimum 50 cm2, placé à l’extrême gauche du véhicule.

Art. 183, al. 1, let. a Abrogée

Art. 184, al. 2, 2 e phrase

2 … En pareils cas, la charge maximale autorisée du timon peut atteindre jusqu’à

40 % du poids total de la remorque; s’agissant des remorques agricoles, elle peut toutefois atteindre 3,00 t au maximum.

Art. 192, al. 1, let. a, et 2 1 Les dispositifs d’éclairage et les catadioptres suivants doivent être fixés à demeure sur les remorques: a. exerçant leur effet vers l’avant: deux catadioptres à l’avant du véhicule et, si la largeur du véhicule dépasse 1,60 m, deux feux de position; 2 Les remorques dont la largeur dépasse 2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l’avant et de deux feux de gabarit visibles de l’arrière.

Art. 193, al. 1, let. a, k et n à q

1 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:

a. deux feux-stop et deux feux de position, lorsqu’ils ne sont pas prescrits, ain- si que deux feux de gabarit visibles de l’avant et deux feux de gabarit visi- bles de l’arrière, de même que des feux de gabarit latéraux; k. les feux clignotants destinés à signaler les plates-formes de levage, les pan- neaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2); n. un feu-stop supplémentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop supplémentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n’est pas applicable); o. deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les ch.

21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables);

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p. deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, en l’absence de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables); q. sur les véhicules des catégories O2, O3 et O4, en plus des feux de recul exis- tants, un ou deux feux arrière de brouillard, lorsqu’ils sont couplés comme les feux de recul et qu’ils peuvent être actionnés séparément.

Art. 195, al. 5, 1re phrase 5 Pour les remorques dont la vitesse maximale est limitée et pour les remorques qui ne peuvent être attelées qu’à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale est li- mitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120. …

Art. 197, al. 4, 1re phrase 4 Le frein de stationnement, la béquille, les feux de position et les catadioptres avant ne sont pas exigés. …

Art. 198, al. 2 2 Les remorques attelées à des motocycles légers et à des quadricycles légers à mo- teur n’ont pas besoin d’éclairage de la plaque de contrôle.

Art. 206, al. 2, 2e phrase

2 … L’art. 207, al. 5, est réservé.

Art. 207, al. 2 et 5 2 L’année de construction doit figurer sur la plaquette du constructeur (art. 44, al. 3) en plus des autres indications.

5 Les remorques qui satisfont à toutes les prescriptions relatives aux remorques

agricoles peuvent aussi être immatriculées comme remorques industrielles et doivent être munies d’un disque indiquant la vitesse maximale, à condition qu’elles ne puis- sent être attelées qu’à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas

45 km/h.

Art. 209, titre médian et al. 6 Eclairage, timon, dispositif d’attelage et autres exigences 6 Les facilités indiquées à l’art. 119, let. d, g et q, s’appliquent en outre aux remor- ques agricoles dont la vitesse maximale atteint 40 km/h.

Art. 216, al. 1, 1re phrase 1 Si un éclairage s’impose selon l’art. 30, al. 1, OCR, les cycles doivent être munis d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière, non clignotant. …

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Art. 222b Dispositions transitoires des modifications du 6 septembre 2000

1 La directive no 71/320/CEE relative au freinage mentionnée aux art. 103 et 189

ainsi qu’à l’annexe 7 s’applique, dans la version de la directive no 98/12/CE, aux véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1 er octobre 2001.

2 Les dispositions de l’art. 44, al. 3, concernant la plaquette du constructeur,

l’art. 109, al. 4, et de l’art. 192, al. 2, concernant le montage des feux de gabarit, s’appliquent aux véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1 er janvier 2002. 3 Les dispositions de l’art. 118a, al. 1, concernant les feux-stop des tracteurs agrico- les et du ch. 51, schéma I, de l’annexe 10 (feux, clignoteurs de direction et cata- dioptres) relative à l’angle de visibilité des clignoteurs de direction s’appliquent aux véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1 er janvier 2001. 4 La disposition de l’art. 161, al. 1bis, concernant la tolérance de mesure de la vitesse maximale s’applique aux véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 2004, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1 er octobre 2005. 5 Dans la mesure où les présentes dispositions transitoires ne prévoient pas d’autres délais, l’application des réglementations internationales mentionnées à l’annexe 2 est régie par les dispositions transitoires figurant dans les réglementations pertinen- tes, l’immatriculation étant déterminée en fonction de la date à laquelle le véhicule a été importé ou construit en Suisse. 6 Les véhicules automobiles agricoles déjà en circulation dont la largeur ne dépasse 2,55 m qu’en raison du montage de pneumatiques larges doivent être immatriculés comme véhicules spéciaux jusqu’au 30 septembre 2001 (annexe 3, ch. 311). 7 Le ch. 211a de l’annexe 5 (fumée et gaz d’échappement) s’applique aux moteurs utilisés dans ou sur des véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu’à la première immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1 er octobre 2001.

II Les annexes 2 à 5, 7, 10 et 12 sont modifiées conformément à l’appendice ci-joint.

III La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 2000.

6 septembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe 2 Titre, Ch. 11 (Directives de la CE nos 70/156/CEE, 70/157/CEE, 70/220/CEE, 70/221/CEE, 70/311/CEE, 70/387/CEE, 71/320/CEE, 74/60/CEE, 74/483/CEE, 76/757/CEE, 76/759/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/540/CEE, 77/541/CEE, 80/1268/CEE, 80/1269/CEE, 88/77/CEE, 92/114/CEE, 96/79/CE, 98/61/CE et 2000/40/CE) Ch. 12 (Droit de la CE n o 3821/85/CEE) Ch. 13 (Règlements de l’ECE nos 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13-H, 14, 16, 17, 19, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 37, 43, 44, 48, 49, 51, 54, 67, 69, 70, 79, 80, 83, 90, 93, 95, 97, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 Ch. 21 (Directives de la CE nos 74/150/CEE, 74/152/CEE, 75/322/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/536/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/533/CEE, 79/622/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 87/402/CEE et 89/173/CEE) Ch. 22 (Règlements de l’ECE n os 4, 6, 10, 19, 43, 69, 96 et 106) Ch. 31 (Directives de la CE nos 92/61/CEE, 93/32/CEE, 93/33/CEE, 93/34/CEE, 93/94/CEE, 97/24/CE, chap. 8 et 9 ainsi que 2000/7/CE) Ch. 32 (Règlements de l’ECE nos 10, 16, 19, 22, 30, 37, 38, 39, 41, 53, 54, 75, 88 et 92) Ch. 412 (Règlements de l’ECE n os 22 et 74) Ch. 42

Répertoire des prescriptions étrangères et internationales reconnues

11 Directives de la CE

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

70/156/CEE Directive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1, modifiée par les directives: ... ... 98/14/CE (JO no L 91 du 25.3.1998, p. 1) rectifié dans (JO no L 59 du 4.3.2000, p. 22) 98/91/CE (JO no L 11 du 16.1.1999, p. 25 2000/40/CE (JO no L 203 du 10.8.2000, p. 9) 70/157/CEE Directive no 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, concernant ECE-R 51 le rapprochement des législations des Etats membres relatives ECE-R 59 au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur;

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Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

JO no L 42 du 23.2.1970, p. 16, modifiée par les directives: ... ... 1999/101/CE (JO no L 334 du 28.12.1999, p. 41) 70/220/CEE Directive no 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant ECE-R 83 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur; JO no L 76 du 6.4.1970, p. 1, modifiée par les directives: ... ... 98/69/CE (JO no L 350 du 28.12.1998, p. 1) rectifié dans (JO no L 104 du 21.4.1999, p. 31) rectifié dans (JO no L 104 du 21.4.1999, p. 32) 98/77/CE (JO no L 286 du 23.10.1998, p. 34) 1999/102/CE (JO no L 334 du 28.12.1999, p. 43) 70/221/CEE Directive no 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant ECE-R 58 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de pro- tection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 76 du 6.4.1970, p. 23, modifiée par les directives: ... ... 2000/8/CE (JO no L 106 du 3.5.2000, p. 7) 70/311/CEE Directive no 70/311 du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le ECE-R 79 rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 133 du 18.6.1970, p. 10, rectifiée dans JO n o L 196 du 3.9.1970, p. 14, modifiée par les directives: ... ... 1999/7/CE (JO n no L 40 du 13.2.1999, p. 36) 70/387/CEE Directive no 70/387 du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant ECE-R 11 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 176 du 10.8.1970, p. 5, modifiée par la directive: 98/90/CE (JO no L 337 du 12.12.1998, p. 29) 71/320/CEE Ne concerne que le texte allemand. 74/60/CEE Directive no 74/60 du Conseil, du 17 décembre 1973, conce r- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur; JO no L 38 du 11.2.1974, p. 2, modifiée par la directive: ... ... 74/483/CEE Ne concerne que le texte allemand. 76/757/CEE Ne concerne que le texte allemand. 76/759/CEE Directive no 76/759 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant ECE-R 6 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 262 du 27.9.1976, p. 71, modifiée par les directives: ... ... 1999/15/CE (JO no L 97 du 12.4.1999, p. 14)

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Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

76/761/CEE Directive no 76/761 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant ECE-R 1 le rapprochement des législations des Etats membres relatives ECE-R 5 aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction ECE-R 8 de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu’aux ECE-R 20 lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs; ECE-R 31 JO no L 262 du 27.9.1976, p. 96, modifiée par les directives: ECE-R 37 ... ... ECE-R 98 1999/17/CE (JO no L 97 du 12.4.1999, p. 45) ECE-R 99 76/762/CEE Directive no 76/762 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant ECE-R 19 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu’aux lampes pour ces feux; JO no L 262 du 27.9.1976, p. 122, modifiée par les directives: ... ... 1999/18/CE (JO no L 97 du 12.4.1999, p. 82) 77/538/CEE Directive no 77/538 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant ECE-R 38 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 220 du 29.8.1977, p. 60, rectifiée dans JO no L 284 du 10.10.1978, p. 11, modifiée par les directives: ... ... 1999/14/CE (JO no L 97 du 12.4.1999, p. 1) 77/540/CEE Directive no 77/540 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le ECE-R 77 rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur; JO no L 220 du 29.8.1977, p. 83, rectifiée dans JO no L 284 du 10.10.1978, p. 12, modifiée par les directives: ... ... 1999/16/CE (JO no L 97 du 12.4.1999, p. 33) 77/541/CEE Directive no 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant ECE-R 16 le rapprochement des législations des Etats membres relatives ECE-R 44 aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur; JO no L 220 du 29.8.1977, p. 95, modifiée par les directives: ... ... 2000/3/EG (JO no L 53 du 25.2.2000, p. 1) 80/1268/CEE Directive no 80/1268 du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats mem- bres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur; JO no L 375 du 31.12.1980, p. 36, modifiée par les directives: ... ... 1999/100/CE (JO no L 334 du 28.12.1999, p. 36) 80/1269/CEE Directive no 80/1269 du Conseil, du 16 décembre 1980, ECE-R 85 concernant le rapprochement des législations des Etats mem- bres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur; JO no L 375 du 31.12.1980, p. 46, modifiée par les directives: ... ... 1999/99/CE (JO no L 334 du 28.12.1999, p. 32)

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Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

88/77/CEE Directive no 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, ECE-R 49 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et des particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO no L 36 du 9.2.1988, p. 33, modifiée par les directives: ... ... 1999/96/CE (JO no C 44 du 6.2.2000, p. 1) 92/114/CEE Directive no 92/114 du Conseil, du 17 décembre 1992, relative ECE-R 61 aux saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N; JO no L 409 du 31.12.1992, p. 17 96/79/CE Directive no 96/79 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale; JO no L 18 du 21.1.1997, p. 7, rectifiée dans JO no L 83 du 25.3.1997, p. 23, modifiée par la directive: 1999/98/CE (JO no L 9 du 13.1.2000, p. 14) 98/91/CE Directive no 98/91 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 concernant les véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route; JO no L 11 du 16.1.1999, p. 25 2000/40/CE Directive no 2000/40 du Parlement européen et du Conseil du ECE-R 93 26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de protection contre l’encastrement à l’avant des véhicules à moteur; JO no L 203 du 10.8.2000, p. 9

12 Droit de la CE concernant l’appareil de contrôle

dans le domaine des transports par route

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

3821/85/CEE Règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des trans- ports par route; JO no L 370 du 31.12.1985, p. 8, modifié par: Règlement 3314/90/CEE (JO no L 318 du 17.11.1990, p. 20) Règlement 3572/90/CEE (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 13) Règlement 3688/92/CEE (JO no L 374 du 22.12.1992, p. 12) Règlement 2479/95/CEE (JO no L 256 du 26.10.1995, p. 8) Règlement 1056/97/CEE (JO no L 154 du 12.6.1997, p. 21) Règlement 2135/98/CEE (JO no L 274 du 9.10.1998, p. 1)

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13 Règlements de l’ECE

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 4 Règlement ECE no 4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions un i- 76/760/CEE formes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage de la plaque arrière d’immatriculation des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 00 / Compl. 8 13.01.2000 ... ECE-R 6 Règlement ECE no 6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions 76/759/CEE uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 01 / Compl. 8 24.07.2000 ... ECE-R 8 Règlement ECE no 8, du 15 novembre 1967, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhi- cules à moteur émettant un faisceau croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence halogè- nes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 et/ou H8); modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 04 / Compl. 10 04.02.1999 ... ECE-R 10 Règlement ECE no 10, du 1 er avril 1969, sur les prescriptions 72/245/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’antiparasitage; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 02 / Corr. 1 11.03.1999 Amend. 02 / Compl. 1 04.02.1999 Amend. 02 / Corr. 2 10.11.1999 ... ECE-R 12 Règlement ECE no 12, du 1 er juillet 1969, sur les prescriptions 74/297/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 03 / Compl. 3 23.03.2000 ... ECE-R 13 Règlement ECE no 13, du 1 er juin 1970, sur les prescriptions 71/320/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le freinage; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 09 / Compl. 4 04.02.1999 Amend. 09 / Compl. 2 / Corr . 2 11.11.1998 ... o ECE-R 13-H Règlement ECE n 13-H, du 11 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage;

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No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Corr. 1 23.06.1999 ECE-R 14 Règlement ECE no 14, du 1 er avril 1970, sur les prescriptions 76/115/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 05 04.02.1999 ... ECE-R 16 Règlement ECE no 16, du 1 er décembre 1970, sur les prescrip- 77/541/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des ceintures de sécu- rité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhi- cules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 04 / Compl. 8 04.02.1999 Amend. 04 / Compl. 9 23.03.2000 ... ECE-R 17 Règlement ECE no 17, du 1 er décembre 1970, sur les prescrip- 74/408/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce 78/932/CEE qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 06 / Corr. 1 10.03.1999 Amend. 07 / Compl. 1 17.11.1999 Amend. 07 / Compl. 2 13.01.2000 ... ECE-R 19 Règlement ECE no 19, du 1 er mars 1971, sur les prescriptions 76/762/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant pour véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 02 / Compl. 8 06.02.1999 Amend. 02 / Compl. 9 23.03.2000 ... ECE-R 26 Règlement ECE no 26, du 1 er juillet 1972, sur les prescriptions 74/483/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui con- cerne leurs saillies extérieures; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 02 / Compl. 1 06.07.2000 ECE-R 27 Règlement ECE no 27, du 15 septembre 1972, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l’homologation des triangles de pré signalisation; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 01 1) 11.09.1973 Amend. 021) 1) 01.07.1977 Amend. 03 1) 03.03.1985 Amend. 03 / Corr. 1 1) 11.09.1992 Amend. 03 / Compl. 1 1) 18.01.1998 1) Rév. 1 du 18.01.1998

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 29 Règlement ECE no 29, du 15 juin 1974, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants d’une cabine de véhicule utilitaire; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 02 27.02.1999 ECE-R 30 Règlement ECE no 30, du 1 er avril 1974, sur les prescriptions 92/23/CEE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 02 / Compl. 9 06.02.1999 Amend. 02 / Compl. 10 13.01.2000 ... ECE-R 33 Règlement ECE no 33, du 1 er juillet 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision frontale; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 00 / Compl. 1 17.11.1999 ... ECE-R 36 Règlement ECE no 36, du 1 er mars 1976, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de transport en commun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 03 / Compl. 1 / Corr. 1 12.11.1998 Rév. 1 / Corr. 3 10.03.1999 Amend. 03 / Compl. 3 06.07.2000 ... ECE-R 37 Règlement ECE no 37, du 1 er février 1978, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 03 / Compl. 10 / Corr. 1 11.03.1998 Amend. 03 / Compl. 11 / Corr. 1 11.03.1998 Amend. 03 / Compl. 16 17.05.1999 Amend. 03 / Compl. 17 17.11.1999 Amend. 03 / Compl. 18 13.01.2000 ...

ECE-R 43 Règlement ECE no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions 92/22/CEE uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrage; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 00 / Compl. 4 13.01.2000 Amend. 00 / Compl. 5 06.07.2000 ...

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 44 Règlement ECE no 44, du 1 er février 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 02 / Compl. 4 1) 26.01.1994 Amend. 031) 12.09.1995 Amend. 03 / Corr. 1 1) 10.03.1995 Amend. 03 / Corr. 2 1) 12.03.1997 Amend. 03 / Compl. 1 1) 18.01.1998 Amend. 03 / Corr. 3 1) 05.11.1997 Amend. 03 / Compl. 2 18.11.1999 1) Rév. 1 du 5.6.1998

ECE-R 48 Règlement ECE no 48, du 1 er janvier 1982, sur les prescriptions 76/756/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signali- sation lumineuse; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 02 27.02.1999 Amend. 02 / Compl. 1 18.11.1999 Amend. 02 / Compl. 2 06.07.2000 ... ECE-R 49 Règlement ECE no 49, du 15 avril 1982, sur les prescriptions 88/77/CEE uniformes relatives à l’homologation des moteurs Diesel en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 02 / Compl. 1 / Corr. 2 12.11.1998 Amend. 02 / Compl. 2 / Corr. 1 12.11.1998 ... ECE-R 51 Règlement ECE no 51, du 15 juillet 1982, sur les prescriptions 70/157/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 02 / Corr. 2 11.03.1998 Amend. 02 / Compl. 2 07.02.1999 Amend. 02 / Compl. 3 17.11.1999 ... ECE-R 54 Règlement ECE no 54, du 1 er mars 1983, sur les prescriptions 92/23/CEE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 00 / Compl. 11 07.02.1999 ... ECE-R 67 o er Règlement ECE n 67, du 1 juin 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 / Corr. 1 10.11.1999 Amend. 01 13.11.1999

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 69 Règlement ECE no 69, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules à moteur lents (par construction) et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 01 / Compl. 1 07.02.1999 ECE-R 70 Règlement ECE no 70, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules lourds et longs; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 01 / Compl. 2 07.02.1999 ECE-R 79 Règlement ECE no 79, du 1 er décembre 1988, sur les prescrip- 70/311/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’équipement de direction; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 01 / Compl. 1 07.02.1999 ... ECE-R 80 Règlement ECE no 80, du 23 février 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sièges des autocars et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 01 / Compl. 1 06.02.1999 ECE-R 83 Règlement ECE no 83, du 5 novembre 1989, sur les prescriptions 70/220/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 03 / Compl. 1 / Korr. 1 23.06.1999 Amend. 04 13.11.1999 Amend. 04 / Corr. 1 10.11.1999 ... ECE-R 90 Règlement ECE no 90, du 1 er novembre 1992, sur les prescrip- 71/320/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de freins assemblées de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 01 / Compl. 2 / Corr. 2 11.03.1998 Amend. 01 / Compl. 2 / Corr. 3 10.03.1999 Amend. 01 / Compl. 3 13.11.1999 ECE-R 93 Règlement ECE no 93, du 27 février 1994, sur les prescriptions 2000/40/CE uniformes relatives à l’homologation: ... ECE-R 95 Règlement ECE no 95, du 6 juillet 1995, sur les prescriptions 96/27/CE uniformes relatives à l’homologation de véhicules à moteur(M1 et N1 en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale;

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 01 / Compl. 1 14.11.1999 ECE-R 97 Règlement ECE no 97, du 1 er janvier 1996, sur les dispositions 74/61/CEE uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules à moteur (SAV) et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA); modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 01 13.01.2000 ECE-R 100 Règlement ECE no 100, du 23 août 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules électriques à batterie en ce qui concerne les prescriptions applicables à la construction et à la sécurité fonctionnelle; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Corr. 1 28.06.1996 ECE-R 101 Règlement ECE no 101, du 1 er janvier 1997, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières (M1 équipées d’un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et des véhicules des catégories M1 et N1 équipés d’un réseau de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 00 / Compl. 3 05.02.2000 ECE-R 103 Règlement ECE no 103, du 23 février 1997, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de catalyseurs de rempla- cement pour les véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 06.07.2000 ECE-R 104 Règlement ECE no 104, du 15 janvier 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétro- réfléchissants pour véhicules lourds et longs et leur remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 13.01.2000 ECE-R 105 Règlement ECE no 105, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 13.01.2000 ECE-R 106 Règlement ECE no 106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uni - formes concernant l’homologation des pneumatiques pour véhi- cules agricoles et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 13.01.2000 ECE-R 107 Règlement ECE no 107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à deux étages pour le transport des voyageurs en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

modifié par en vigueur dès le: Amend. 00 / Corr. 1 12.11.1998 ECE-R 108 Règlement ECE no 108, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques rechapes pour les véhicules automobiles et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Corr. 1 10.03.1999 ECE-R 109 Règlement ECE no 109, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques rechapes pour les véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Corr. 1 10.03.1999

21 Directives de la CE

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

74/150/CEE Directive no 74/150 du Conseil, du 4 mars 1974, conc ernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 84 du 28.3.1974, p. 10, modifiée par les directives: ... ... 2000/2/CE (JO no L 21 du 26.1.2000, p. 23) 74/152/CEE Directive no 74/152 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 84 du 28.3.1974, p. 33, modifiée par les directives: ... ... 98/89/CE (JO no L 322 du 1.12.1998, p. 40) 75/322/CEE o Directive n 75/322 du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le ECE-R 10 rapprochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 147 du 9.6.1975, p. 28, modifiée par les directives: ... ... 2000/2/CE (JO no L 21 du 26.1.2000, p. 23) 76/763/CEE o Directive n 76/763 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 262 du 27.9.1976, p. 135, modifiée par les directives: ... ... 1999/86/CE (JO no L 297 du 18.11.1999, p. 22)

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

77/311/CEE Directive no 77/311 du Conseil, du 29 mars 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 105 du 28.4.1977, p. 1, modifiée par les directives: 82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) 96/627/CE (JO no L 282 du 1.11.1996, p. 72) rectifiée dans (JO no L 22 du 27.1.2000, p. 66) 97/54/EG (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 77/536/CEE Directive no 77/536 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des trac- teurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 220 du 29.8.1977, p. 1, modifiée par les directives: ... ... 1999/55/CE (JO no L 146 du 11.6.1999, p. 28) 78/764/CEE Directive no 78/764 du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 255 du 18.9.1978, p. 1, modifiée par les directives: ... ... 1999/57/CE (JO no L 148 du 15.6.1999, p. 35) 78/933/CEE Directive no 78/933 du Conseil, du 17 octobre 1978, ECE-R 86 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 325 du 20.11.1978, p. 16, modifiée par les directives: ... ... 1999/56/CE (JO n° L 146 du 11.6.1999, p. 31) 79/533/CEE Directive no 79/533 du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 145 du 13.6.1979, p. 20, modifiée par les directives: ... ... 1999/58/CE (JO n° L 148 du 15.6.1999, p. 37) 79/622/CEE Directive no 79/622 du Conseil, du 25 juin 1979, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques); JO no L 179 du 17.7.1979, p. 1, modifiée par les directives: ... ... 1999/40/CE (JO n° L 124 du 18.5.1999, p. 11) 86/297/CEE Ne concerne que le texte allemand. 86/298/CEE Directive no 86/298 du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs de protection, montés à l’arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite;

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

JO no L 186 du 8.7.1986, p. 26, modifiée par les directives: ... ... 2000/19/CE (JO n° L 94 du 14.4.2000, p. 31) 87/402/CEE Directive no 87/402 du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite; JO no L 220 du 8.8.1987, p. 1, modifiée par les directives: ... ... 2000/22/CE (JO no L 107 du 4.5.2000, p. 26) 89/173/CEE Directive no 89/173 du Conseil, du 21 décembre 1989, ECE-R 43 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 67 du 10.3.1989, p. 1, modifiée par les directives: ... ... 2000/1/CE (JO no L 21 du 26.1.2000, p. 16)

22 Règlements de l’ECE

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 4 Règlement ECE no 4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage de la plaque arrière d’immatriculation des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 00 / Compl. 8 13.01.2000 ... ECE-R 6 Règlement ECE no 6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le ... Amend. 01 / Compl. 8 24.07.2000 ... ECE-R 10 Règlement ECE no 10, du 1 er avril 1969, sur les prescriptions 75/322/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’antiparasitage; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 02 / Corr. 1 11.03.1999 Amend. 02 / Compl. 1 04.02.1999 Amend. 02 / Corr. 2 10.11.1999 ...

2457

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 19 Règlement ECE no 19, du 1 er mars 1971, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant pour véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 02 / Compl. 8 06.02.1999 Amend. 02 / Compl. 9 23.03.2000 ... ECE-R 43 Règlement ECE no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions 89/173/CEE uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et Annexe III des matériaux pour vitrage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 14.10.1982 Amend. 00 / Compl. 31) 04.04.1986 Amend. 00 / Compl. 4 13.01.2000 Amend. 00 / Compl. 5 06.07.2000 1) Rév. 1 du 24.2.1988

ECE-R 69 Règlement ECE no 69, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules à moteur lents (par construction) et leurs remorques; Modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 01 / Compl. 1 07.02.1999 ECE-R 96 Règlement ECE no 96, du 15 décembre 1995, sur les pres- criptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur; Modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 00 / Compl. 2 05.02.2000 ECE-R 106 Règlement ECE no 106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques; Modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 13.01.2000

31 Directives de la CE

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de baseCE et des actes modificateurs règl. ECE

92/61/CEE Directive no 92/61 du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 225 du 10.8.1992, p. 72, rectifiée dans JO no L 151 du 18.6.1999, p. 40, modifiée par la directive: 2000/7/CE (JO no L 106 du 3.5.2000, p. 1)

2458

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de baseCE et des actes modificateurs règl. ECE

93/32/CEE Directive no 93/32 du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 28, modifiée par la directive: 1999/24/CE (JO no L 104 du 21.4.1999, p. 16) 93/33/CEE Directive no 93/33 du Conseil, du 14 juin 1993, relative au ECE-R 62 dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 32, modifiée par la directive: 1999/23/CE (JO no L 104 du 21.4.1999, p. 13) 93/34/CEE Directive no 93/34 du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 38, modifiée par la directive: 1999/25/CE (JO no L 104 du 21.4.1999, p. 19) 93/94/CEE Directive no 93/94 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatri- culation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 311 du 14.12.1993, p. 83, modifiée par la directive: 1999/26/CE (JO no L 118 du 6.5.1999, p. 32) 97/24/CE Directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristi- ques des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 226 du 18.8.1997, p. 1, rectifiée dans JO no L 65 du 5.3.1998, p. 35 ... Chapitre 8 Compatibilité électromagnétique des véhicules à moteur à ECE-R 10 deux ou trois roues et des entités techniques indépendantes électromagnétiques ou électroniques Chapitre 9 Niveau sonore admissible et dispositif d’échappement des ECE-R 41 véhicules à moteur à deux ou trois roues ... 2000/7/CE Directive no 2000/7 du Parlement européen et du Conseil, du ECE-R 39 20 mars 2000, relative à l’indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 106 du 3.5.2000, p. 1

32 Règlements de l’ECE

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 10 Règlement ECE no 10, du 1 er avril 1969, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui Chapitre 8 concerne l’antiparasitage;

2459

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 19.03.1978 Amend. 02 1) 03.09.1997 Amend. 02 / Corr. 1 11.03.1998 Amend. 02 / Compl. 1 04.02.1999 Amend. 02 / Corr. 2 10.11.1999 1) Rév. 2 du 8.12.1997

ECE-R 16 Règlement ECE no 16, du 1 er décembre 1970, sur les 97/24/CE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des ceintures Chapitre 11 de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 04 / Compl. 8 04.02.1999 Amend. 04 / Compl. 9 23.03.2000 ... ECE-R 19 Règlement ECE no 19, du 1 er mars 1971, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant Chapitre 2 pour véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 02 / Compl. 8 06.02.1999 Amend. 02 / Compl. 9 23.03.2000 ... ECE-R 22 Règlement ECE no 22, du 1 er juin 1972, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 04 / Compl. 2 13.01.2000 Amend. 05 30.06.2000 ... ECE-R 30 Règlement ECE no 30, du 1 er avril 1974, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour les Chapitre 1 véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 02 / Compl. 9 06.02.1999 Amend. 02 / Compl. 10 13.01.2000 ... ECE-R 37 Règlement ECE no 37, du 1 er février 1978, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence Chapitre 2 utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques;

2460

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 03 / Compl. 10 / Corr. 1 11.03.1998 Amend. 03 / Compl. 11 / Corr. 1 11.03.1998 Amend. 03 / Compl. 16 17.05.1999 Amend. 03 / Compl. 17 17.11.1999 Amend. 03 / Compl. 18 13.01.2000 ... ECE-R 38 Règlement ECE no 38, du 1 er août 1978, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des feux-arrière brouillard Chapitre 2 pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 11) 14.02.1989 Amend. 00 / Compl. 2 1) 05.05.1991 Corr. 11) 01.07.1992 Amend. 00 / Compl. 3 1) 24.09.1992 Amend. 00 / Compl. 4 1) 11.02.1996 Amend. 00 / Compl. 5 1) 03.09.1997 1) Rév. 1 du 9.6.1998

ECE-R 39 Règlement ECE no 39, du 20 novembre 1978, sur les prescrip- 2000/7/CE tions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 18.07.1988 Amend. 00 / Compl. 2 25.12.1997 ECE-R 41 Règlement ECE no 41, du 1 er juin 1980, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui Chapitre 9 concerne le bruit; modifié par: en vigueur dès le: Rév. 11) 01.04.1994 Amend. 03 05.02.2000 1) Rév. 1 du 30.5.1994

ECE-R 53 Règlement ECE no 53, du 1 er février 1983, concernant les 93/92/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L3 (motocycles) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 01 07.02.1999 Amend. 01 / Compl. 1 18.11.1999 ECE-R 54 Règlement ECE no 54, du 1 er mars 1983, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour Chapitre 1 véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 00 / Compl. 11 07.02.1999 ... ECE-R 75 Règlement ECE no 75, du 1 er avril 1988, concernant les prescrip- 97/24/CE tions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques Chapitre 1 pour motocycles;

2461

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 00 / Compl. 9 07.02.1999 ... ECE-R 88 Règlement ECE no 88, du 10 avril 1991, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneus rétroréfléchis- sants pour véhicules à deux roues; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Corr. 1 27.08.1993 ECE-R 92 Règlement ECE no 92, du 1 er novembre 1993, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silen- cieux d’échappement de remplacement non d’origine des moto- cycles, cyclomoteurs et véhicule à trois roues; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 . . . 07.02.1999

412 Règlements de l’ECE

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 22 Règlement ECE no 22, du 1 er juin 1972, concernant les prescrip- tions uniformes relatives à l’homologation des casques de protec- tion et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; modifié par: en vigueur dès le: ... Amend. 04 / Compl. 2 13.01.2000 Amend. 05 30.06.2000 ... ECE-R 74 Règlement ECE no 74, du 15 juin 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; Amend. 01 08.03.1999 seulement si les prescriptions de l’OETV sont respectées! Amend. 01 / Compl. 1 18.11.2000 seulement si les prescriptions de l’OETV sont respectées!

2462

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

42 Voitures automobiles de travail et remorques de travail

421 Directive de la CE

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

97/68/CE Directive no 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers JO no L 59 du 27.2.1998, p. 1

2463

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

Annexe 3 Titre et ch. 3

Liste des véhicules agricoles dont la largeur dépasse 2,55 m (art. 27, al. 1)

3 Les véhicules automobiles agricoles et les remorques équipés de

pneumatiques larges Sont réputés larges les pneumatiques dont la largeur est égale à au moins un tiers du diamètre extérieur du pneumatique. Il doit exister un modèle du véhicule en question dont la largeur atteint 2,55 m au maximum.

31 Largeur ne dépassant pas 3,00 m

311 les véhicules automobiles agricoles dont la largeur n’excède 2,55 m qu’en

raison du montage de pneumatiques larges.

312 remorques agricoles autres que celles mentionnées au ch. 2, dont la largeur

n’excède 2,55 m qu’en raison du montage de pneumatiques larges. Leur largeur (art. 38, al. 1 bis) ne doit pas dépasser celle du véhicule tracteur.

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

Annexe 4 Ch. 1, texte à côté du disque, 2 e phrase, ainsi que 7 et 10, titre

1 . . . Il peut être rétroréfléchissant.

7 Signe pour transports scolaires

10 Plaque d’identification arrière pour les véhicules dont la vitesse

maximale n’excède pas 30 km/h ainsi que pour les tracteurs dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h et leur remorque (art. 68, al. 4)

2465

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

Annexe 5 Ch. 211a, 211a.1 et 216 211a Les moteurs à allumage par compression des voitures automobiles de travail et des remorques de travail doivent satisfaire aux exigences de la directive no 97/68 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants prove- nant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers. 211a.1 Font exception les moteurs dont la puissance utile n’excède pas 18 kW ou est supérieure à 560kW ainsi que ceux qui fonctionnent à un régime uni- que et constant.

216 Les ch. 211, 211a, 212 et 215 sont également applicables aux véhicules

dispensés de la réception par type.

2466

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

Annexe 6 Ch. 24, 2 e phrase

24 Appareils mesureurs

… Les compte-tours doivent être vérifiés tous les deux ans par l’OFMET quant à leur bon fonctionnement.

2467

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

Annexe 7 Ch. 34, titre, 342 et 343

34 Remorques de travail, remorques attelées à des véhicules tracteurs

dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h et remorques agricoles

342 Pour les remorques agricoles équipées d’un frein hydraulique continu, un

freinage de 30 % doit être atteint à une pression de 100 ± 15 bars (10 000 ± 1 500 kPa) au raccord du véhicule tracteur.

343 Le freinage du système de freinage automatique doit atteindre au minimum

13,5 % lors d’un essai du véhicule complètement chargé.

2468

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

Annexe 10 Ch. 111, 112, 113, 115, 23, 2e phrase, 231, 2 e phrase, 312, 313, 314, 321, 322, 324, 325, 326, 43, quatrième section, 5, 3 e à 5e phrases, 51, schéma I, texte à côté du schéma, et III, IV et V, ch. 61, 2 e à 4e phrases, 62, 63, texte à côté du schéma, et 66

Feux, clignoteurs de direction et catadioptres

111 Dispositifs dirigés vers l’avant

Feux blancs ou jaunes Catadioptres en général blancs Catadioptres fixés aux pédales orange Clignoteurs de direction/feux clignotants orange avertisseurs

112 Dispositifs dirigés vers l’arrière

Feux-stop rouges Clignoteurs de direction/feux clignotants rouges ou orange avertisseurs Catadioptres fixés aux pédales orange Feux de recul blancs, jaunes ou orange Eclairage de la plaque de contrôle blanc Autres feux et catadioptres rouges Feux arrière de brouillard rouges

113 Dispositifs latéraux dirigés sur le côté

Catadioptres, feux de gabarit et feux rouges ou orange d’avertissement fixés dans les portières Clignoteurs de direction et feux de gabarit orange clignotant simultanément Identification rétroréfléchissante des blanc pneumatiques et des jantes des roues de cycles et de cyclomoteurs

115 Enseignes lumineuses des taxis, lampes de panne, orange

signes distinctifs (d’urgence) pour les véhicules de médecin, feux de danger ainsi que catadioptres des remorques de cycles, dans la mesure où ils ne sont pas conformes aux ch. 111 et 112

23 … Cette prescription ne s’applique pas aux motocycles à deux roues avec

ou sans side-car ni aux luges à moteur et véhicules des catégories M1 et N1.

231 … Cette prescription ne s’applique pas aux motocycles à deux roues avec

ou sans side-car ni aux luges à moteur et véhicules des catégories M1 et N1.

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

312 0,35 m du sol pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop

et les feux de gabarit ainsi que pour les clignoteurs de direction

0,25 m du sol pour les feux arrière et les feux-stop des motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur

313 0,25 m du sol pour les feux de brouillard, les feux arrière de

brouillard et les catadioptres

314 0,25 m du sol pour les feux de recul, sauf sur des véhicules de la

catégorie M1

321 1,20 m du sol pour les feux de croisement et les feux de brouillard

1,50 m du sol pour les feux de croisement et les feux de brouillard des véhicules automobiles agricoles, si la forme de la carrosserie l’exige et pour les feux de croisement des véhicules de la catégorie N3G (véhicules tout terrain; art. 12, al. 3)

322 1,50 m du sol pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop

et les clignoteurs de direction ainsi que les feux de gabarit latéraux 2,10 m du sol si la forme de la carrosserie l’exige

322.1 1,90 m du sol pour les véhicules automobiles agricoles

2,10 m du sol si la forme de la carrosserie l’exige 2,30 m du sol pour les feux de position

322.2 2,30 m du sol pour les clignoteurs de direction latéraux

322.3 2,10 m du sol pour les feux de position des véhicules des

catégories O1 et O2

324 0,90 m du sol pour les catadioptres

1,50 m du sol si la forme de la carrosserie l’exige

324.1 Abrogé

325 1,00 m du sol pour les feux arrière de brouillard

1,20 m du sol pour les feux arrière de brouillard des véhicules tout terrain (art. 12, al. 3) 2,10 m du sol pour les feux arrière de brouillard des véhicules auto- mobiles agricoles.

326 1,20 m du sol pour les feux de recul, sauf sur des véhicules de la

catégorie M1

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

43 Feux de position, feux arrière, feux-stop, feux de gabarit,

feux de stationnement et clignoteurs de direction

Genre de dispositif Intensité lumineuse en candelas (cd) dans l’axe de référence

minimum maximum

... Feux-stop1 Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur et leur remorque 40 100 Autres véhicules – feux-stop avec un niveau d’intensité lumi- neuse 60 185 – feux-stop avec deux niveaux d’intensité lumineuse de jour 130 520 de nuit 30 80 – 1 feu-stop supplémentaire 25 80 – 2 feux-stop supplémentaires 25 chacun 110 ... 1 Si des feux arrière et des feux-stop de même couleur sont réunis dans le même dispositif, l’intensité lumineuse doit être 5 fois plus grande pour le feu-stop que pour le feu arrière.

5 Disposition et angle de visibilité des clignoteurs de direction

… Lorsque la distance du sol est inférieure à 0,75 m, un angle de visibilité de 5° vers le bas est suffisant. Pour les clignoteurs de direction en position élevée, un angle de visibilité de 5° vers le haut suffit, pour autant que la distance du sol atteigne au moins 2,10 m. Sur le schéma V du ch. 51, les angles de visibilité selon les ch. 61 et 62 de la présente annexe s’appli- quent aux feux de gabarit clignotant simultanément.

2471

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

51 Voitures automobiles

Schéma I Valable seulement pour les véhicules d’une lon- gueur maximale de 4 m, qui n’appartiennent pas aux catégories M ou N.

Schéma III Valable seulement pour pour les véhicules qui n’appartiennent pas aux catégories M ou N. Distance entre les clignoteurs et la limite frontale du véhicule: 1,80 m au plus

Schéma IV Valable pour tous les véhicules. Distance entre les clignoteurs latéraux et la limite frontale du véhicule: 2,50 m au plus

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 2000

Schéma V Valable seulement pour les véhicules d’une longueur maximale de 6 m. Distance entre les clignoteurs latéraux et la limite frontale du véhicule: 2,50 m au plus. La plage éclairante des feux de gabarit latéraux clignotant simultanément doit être de 12,5 cm 2 au minimum pour chacun d’eux.

61 … Pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop, les feux de

gabarit et les feux de stationnement, un angle de visibilité de 5° vers le bas suffit lorsque la distance du sol est inférieure à 0,75 m. Pour les feux ar- rière et les feux-stop supplémentaires en position élevée, un angle de visi- bilité de 5° vers le haut est suffisant, pour autant que la distance du sol atteigne au moins 2,10 m. Pour les feux de gabarit latéraux clignotant en même temps que les clignoteurs de direction, les angles de visibilité verti- caux vers le haut et vers le bas doivent atteindre 10°.

62 Les angles de visibilité horizontaux des feux de gabarit latéraux clignotant

simultanément doivent être conformes au schéma V du ch. 51. Ceux des feux de gabarit avant et arrière doivent être de 80° seulement vers l’extérieur. Pour les autres dispositifs d’éclairage, les angles de visibilité doivent correspondre aux schémas suivants:

63 Pour les feux de position et les feux arrière

Pour les véhicules des catégories M 1 et N1, les angles de visibilité hori- zontaux peuvent être réduits à 45° vers l’extérieur, lorsque des feux de gabarit latéraux supplémentaires ayant chacun une plage éclairante d’au moins 12,5 cm2 sont montés à l’avant ou à l’arrière. Pour les remorques, l’angle de visibilité doit être d’au moins 5°.

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66 Pour les feux de stationnement

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Annexe 12 Ch. 14

Abrogé

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