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AS 2000 2593

Deuxième avenant à la Convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 1983 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark

Traduction 1 Deuxième avenant à la Convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 1983 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark

Conclu le 11 avril 1996 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19972 Entré en vigueur par échange de notes le 1er décembre 1997

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement danois, ont résolu de modifier et de compléter la Convention de sécurité sociale conclue le 5 janvier 19833 dans la teneur de l’avenant du 18 septembre 19854 – appelée ci- après «la convention» – de la manière suivante, et ont nommé à cet effet leurs pléni- potentiaires, à savoir: pour le Conseil fédéral suisse: Madame M. Verena Brombacher, vice-directrice de l’Office fédéral des assurances sociales, pour le Gouvernement danois: Monsieur Jan Marcussen, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, lesquels, après avoir échangé leur pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

1. L’art. 1 de la convention est modifié comme suit:

(a) La teneur actuelle devient le par. 1 et la let. f a la teneur suivante: «f. «résider» signifie séjourner habituellement; «lieu de résidence» désigne le lieu où une personne séjourne habituellement; et «domicile» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir au sens des dispositions du code civil suisse, et en ce qui concerne le Royaume du Danemark, la résidence lé- gale habituelle;»

RS 0.831.109.314.112

1 Traduction du texte original allemand (AS 2000 2593).

2 RO 2000 2592 3 RS 0.831.109.314.1; RO 1983 1553 4 RS 0.831.109.314.111 ; RO 1986 1503

2000-0090 2593

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(b) Les lettres i, j et k, libellées comme suit, sont insérées à la suite de la lettre h: «i. «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention relative au statut des ré- fugiés du 28 juillet 19515 et du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 6; j. «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 7; k. «règlement» désigne le Règlement (CEE) 1408/71 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa teneur actuelle.» (c) Un paragraphe 2, libellé comme suit, est ajouté: «(2) Les expressions non définies dans le présent article ont la signification que leur donne la législation applicable.»

2. L’art. 3, par. 1, let. B, let. e, de la convention est modifié comme suit:

«e. les allocations familiales et les allocations pour enfant;»

3. L’art. 4 de la convention a désormais la teneur suivante:

«La présente Convention est applicable: a. aux ressortissants des Etats contractants, ainsi qu’aux membres de leur fa- mille et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortis- sants; b. aux réfugiés et aux apatrides, ainsi qu’aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant que leurs droits dérivent desdits réfugiés ou apatri- des, à la condition que ces personnes résident sur le territoire de l’un des Etats contractants; des dispositions légales nationales plus favorables sont réservées; c. en ce qui concerne les art. 7, 8, 9, par. 1, let. d et e, 9a, par. 2, 11, 11a, le Titre III, chap. 2 et 4 ainsi que les Titres IV et V, à toutes les personnes quelle que soit leur nationalité.»

4. L’art. 6 de la convention a désormais la teneur suivante:

«(1) Pour autant que la présente Convention n’en dispose autrement, les personnes mentionnées à l’art. 4, let. a, qui ont droit à des prestations en espèces conformé- ment aux législations énumérées à l’art. 3, par. 1, let. A, a, ainsi que let. B, f, dans toute leur étendue, tant que ces personnes résident sur le territoire de l’un des Etats contractants ou d’un Etat tiers auquel le règlement est applicable. Lorsque le lieu de

5 RS 0.142.30 6 RS 0.142.301 7 RS 0.142.40

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résidence se trouve sur le territoire de l’un des Etats contractants, la première phrase est applicable par analogie aux personnes mentionnées à l’art. 4, let. b. (2) Les rentes ordinaires de l’assurance-invalidité suisse pour un degré d’invalidité inférieur à 50 % ainsi que les rentes extraordinaires et les allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont accordées que si le lieu de domicile est en Suisse. (3) Les allocations de ménage au titre de la législation suisse sur les allocations familiales ne sont octroyées aux ressortissants danois qu’en tant que l’ayant droit séjourne en Suisse avec sa famille.»

5. L’art. 7 de la convention a désormais la teneur suivante:

«Pour autant que les art. 8 à 11a n’en disposent autrement, la législation applicable est celle de l’Etat contractant sur le territoire duquel une personne réside ou y exerce une activité lucrative.»

6. L’art. 8, par. 4, de la convention est supprimé.

7. L’art. 9 de la convention a désormais la teneur suivante:

«(1) Application de la législation suisse a. Les ressortissants suisses envoyés comme membres d’une mission diploma- tique ou d’un poste consulaire au Danemark sont soumis à la législation suisse. b. Les ressortissants danois employés en Suisse au service d’une mission di- plomatique ou d’un poste consulaire danois sont assurés selon la législation suisse. Ils peuvent opter pour l’application de la législation danoise dans un délai de six mois à compter du début de leur activité ou de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. c. La let. b est applicable par analogie aux ressortissants danois employés en Suisse au service personnel de ressortissants danois, qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire danois ou qui sont employés au service d’une telle représentation. d. La let. b, première phrase, est applicable par analogie aux ressortissants d’Etats tiers employés en Suisse au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire danois en Suisse ou au service personnel de ressortis- sants visés aux let. a et b. e. Lorsqu’une mission diplomatique ou un poste consulaire danois occupe en Suisse des personnes assurées selon la législation suisse, ladite représenta- tion doit se conformer aux obligations que la législation de cet Etat contrac- tant impose en règle générale aux employeurs. La même règle s’applique aux ressortissants visés aux let. a et b qui occupent de telles personnes à leur ser- vice personnel. f. Les let. a à d ne sont pas applicables aux membres honoraires des postes consulaires ni à leurs employés.

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(2) Application de la législation danoise a. Les ressortissants danois envoyés comme membres d’une mission diploma- tique ou d’un poste consulaire en Suisse sont soumis à la législation danoise. b. Les ressortissants suisses employés au Danemark au service d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire suisse sont assurés selon la législa- tion danoise. Ils peuvent opter pour l’application de la législation suisse dans un délai de six mois à compter du début de leur activité ou de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. c. La let. b est applicable par analogie aux ressortissants suisses qui sont em- ployés au Danemark au service personnel de ressortissants suisses, qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire suisse ou qui sont employés au service d’une telle représentation. d. Lorsqu’une mission diplomatique ou un poste consulaire suisse occupent des personnes au Danemark assurées selon la législation danoise, ladite re- présentation doit se conformer aux obligations que la législation de cet Etat contractant impose en règle générale aux employeurs. La même règle s’applique aux ressortissants visés aux let. a et b qui occupent de telles per- sonnes à leur service personnel. e. Les let. a à c ne sont pas applicables aux membres honoraires des postes consulaires ni à leurs employés.» 8. Un art. 9a, libellé comme suit, est inséré à la suite de l’art. 9 de la convention:

(1) Les ressortissants danois employés en Suisse au service d’une mission diploma- tique ou d’un poste consulaire d’un Etat tiers et qui ne sont assurés ni selon la lé- gislation de cet Etat tiers, ni selon la législation danoise, sont assurés selon la légis- lation suisse. (2) En ce qui concerne l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, le par. 1 est applicable par analogie aux conjoints et aux enfants des ressortissants mentionnés à ce même paragraphe qui séjournent avec eux en Suisse, pour autant qu’ils n’y soient pas déjà assurés selon la législation interne.» 9. Un art. 11a, libellé comme suit, est inséré à la suite de l’art. 11 de la convention:

(1) Lorsqu’une personne exerce une activité lucrative sur le territoire de l’un des Etats contractants et reste assujettie à la législation de l’autre Etat en vertu des art. 8, 9, 10 et 11, il en va de même pour le conjoint et les enfants qui séjournent avec elle sur le territoire du premier Etat, pour autant qu’ils n’y exercent pas eux-mêmes d’activité lucrative. (2) Lorsque, dans le cas visé au par. 1, la législation suisse est applicable au con- joint et aux enfants, il sont assurés dans l’assurance-vieillesse, survivants et invali- dité.»

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10. L’art. 12 de la convention a désormais la teneur suivante:

«(1) Les ressortissants danois soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité suisse au moment où survient l’invalidité ont droit aux mesures de réadaptation aussi longtemps qu’ils séjournent en Suisse. L’art. 13, let. b, est applicable par analogie. (2) Les ressortissants danois qui, au moment où survient l’invalidité, ne sont pas soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, mais qui sont assurés en Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la survenance de l’invalidité, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins. Le droit à de telles mesures est de plus ouvert aux enfants mineurs domiciliés en Suisse qui sont devenus invalides dans ce pays ou y ont résidé sans interruption depuis leur naissance. (3) Les ressortissants danois résidant en Suisse qui quittent le pays pour une durée n’excédant pas trois mois n’interrompent pas leur résidence en Suisse au sens du par. 2. (4) Les enfants nés invalides au Danemark et dont la mère à séjourné pendant une période totale de deux mois au plus au Danemark avant la naissance sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. En cas d’infirmité congénitale de l’enfant, l’assurance-invalidité suisse prend à sa charge les coûts qui en ont résulté au Dane- mark pendant les trois premiers mois après la naissance, dans la limite des presta- tions qui auraient dû être octroyées en Suisse. (5) Le par. 4 est applicable par analogie aux enfants nés hors du territoire des Etats contractants; dans de tels cas, l’assurance-invalidité suisse ne prend toutefois le coût des prestations à l’étranger à sa charge que si elles y doivent être accordées d’urgence en raison de l’état de santé de l’enfant.»

11. L’art. 13 de la convention a désormais la teneur suivante:

«Lorsque l’acquisition du droit aux prestations prévues par la législation suisse dépend d’une affiliation à l’assurance, les ressortissants danois sont également réputés assurés au sens défini par cette législation: a. si, à la date de réalisation de l’événement assuré selon la législation suisse, ils résident au Danemark ou qu’ils y sont assurés auprès de l’assurance de rentes; b. pour une durée d’une année à compter de la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité, s’ils ont été contraints d’abandonner leur activité lucra- tive en Suisse à la suite d’un accident ou d’une maladie mais que l’invalidité a été constatée dans ce pays; ils doivent continuer à acquitter les cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité comme s’ils étaient domici- liés en Suisse; c. si, après l’interruption de travail, ils bénéficient de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse; ils sont soumis à l’obligation de cotiser à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse;

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d. s’ils bénéficient d’une rente d’invalidité ou de vieillesse au sens défini par la législation danoise ou s’ils ont droit à une telle rente.»

12. L’art. 13a de la convention a désormais la teneur suivante:

«(1) Les ressortissants danois et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisse et leurs survivants. Sont réservés les par. 2 à 4. (2) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle à laquelle ont droit les ressor- tissants danois ou leur survivants qui résident sur le territoire d’un Etat auquel le règlement est applicable n’excède pas 10 % de la rente ordinaire complète corres- pondante, ceux-ci perçoivent, en lieu et place de ladite rente partielle, une indemnité unique égale à sa valeur actuelle. Les ressortissants danois ou leurs survivants ayant bénéficié d’une telle rente partielle, qui quittent définitivement la Suisse pour se rendre sur le territoire d’un Etat auquel le règlement est applicable, reçoivent égale- ment une indemnité égale à la valeur actuelle de cette rente au moment du départ. (3) Lorsque le montant de la rente ordinaire partielle est supérieur à 10 % mais ne dépasse pas 20 % de la rente ordinaire complète correspondante, les ressortissants danois ou leurs survivants qui résident sur le territoire d’un Etat auquel le règlement est applicable ou qui quittent définitivement la Suisse pour se rendre sur le territoire d’un Etat auquel le règlement est applicable, peuvent choisir entre le versement de la rente et celui d’une indemnité. Ce choix doit intervenir soit au cours de la procédure de fixation de la rente, si la personne séjourne hors de Suisse au moment ou survient l’événement assuré, soit lorsqu’elle quitte ce pays, si elle y a déjà bénéficié d’une rente. (4) Lorsque cette indemnité unique a été versée par l’assurance suisse, il n’est plus possible de faire valoir de droits envers cette assurance en vertu des cotisations payées jusqu’alors. (5) Les par. 2 à 4 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance- invalidité suisse pour autant que l’ayant droit ait 55 ans révolus et qu’il ne soit pas prévu de réexaminer les conditions d’octroi des prestations.» 13. La teneur actuelle de l’art. 14 de la convention devient le par. 1 et un par. 2, libellé comme suit, est ajouté: «(2) En cas d’application du par. 1 a. les périodes durant lesquelles la personne concernée était exemptée de l’affiliation à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse ne sont

pas prises en compte pour la durée de résidence en Suisse; b. la durée de résidence est réputée ininterrompue lorsque la personne ne quitte pas la Suisse durant plus de trois mois par année civile. Dans des cas excep- tionnels, le délai de trois mois peut être prolongé.»

14. L’art. 15 de la convention est supprimé.

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15. L’art. 17 de la convention a désormais la teneur suivante:

«(1) La pension sociale est versée aux ressortissants suisses domiciliés sur le terri- toire suisse ou sur le territoire d’un Etat auquel le règlement est applicable pour autant que ces personnes, pendant la période déterminante selon la législation sur les pensions sociales, aient exercé une activité lucrative sur le territoire du Royaume du Danemark en qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants pendant douze mois au moins. (2) Si les conditions énoncées au par. 1 ne sont pas satisfaites, la pension sociale continue à être versée aux ressortissants suisses même lorsqu’ils ont transféré leur domicile en Suisse ou sur leur territoire d’un Etat tiers auquel le règlement est appli- cable, pour autant qu’ils aient été domiciliés au Royaume du Danemark pendant dix ans dont cinq au moins sans interruption, immédiatement avant le moment où ils demandent la pension, conformément aux dispositions concernant l’octroi de pen- sions à des ressortissants non-danois qui figurent dans la législation sur les pensions de sécurité sociale.»

16. L’art. 19 de la convention est supprimé.

17. L’art. 21 de la convention est supprimé.

18. L’art. 28 de la convention a désormais la teneur suivante:

«(1) Lorsqu’une personne qui transfère sa résidence ou son activité lucrative du Danemark en Suisse s’assure pour les indemnités journalières auprès d’un assureur suisse dans un délai de trois mois après être sortie de l’assurance légale danoise pour indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, les périodes d’assurance qu’elle a effectuées auprès de cette dernière sont prises en compte pour déterminer la naissance du droit aux prestations. (2) Pour ce qui est des indemnités journalières en cas de maternité, les périodes d’assurance définies au par. 1 ne sont prises en compte que si la personne était assurée depuis trois mois auprès d’un assureur suisse.»

19. Le ch. 2 du protocole final relatif à la convention est supprimé.

20. Le ch. 3, let. b, du protocole final relatif à la convention a désormais la teneur suivante: «b. sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité des ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération ou d’institutions désignées par le Conseil fédéral;» 21. Le ch. 4 du protocole final relatif à la convention a désormais la teneur suivante: «(1) L’art. 5 ne confère aux ressortissants suisses aucun droit à une pension au titre des dispositions transitoires des lois danoises du 7 juin 1972 sur le droit à la rente des ressortissants danois qui, antérieurement à la date à laquelle ils présentent une demande, ont eu leur domicile durant une certaine période sur le territoire du Royaume du Danemark. (2) Lorsqu’une personne a droit simultanément à une pension nationale de vieillesse et à une rente de vieillesse suisse, le montant de la pension nationale de

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vieillesse est calculé sans tenir compte soit des dispositions transitoires de la loi sur la pension sociale selon lesquelles le droit à une pension nationale de vieillesse complète est reconnu jusqu’au premier octobre 1989 au plus tard aux personnes qui, après l’âge de quinze ans révolus, ont eu leur domicile au Royaume du Danemark durant dix ans au moins, dont cinq immédiatement avant l’âge de 67 ans, soit des dispositions correspondantes de l’ancienne loi sur la pension nationale de vieillesse. Si un bénéficiaire de rentes avait droit au montant complet de la pension nationale de vieillesse, en application de la réglementation susmentionnée ou, le cas échéant, des dispositions de la présente convention, et si la somme des pensions devant être allouées par les deux Etats contractants était inférieure au montant de la pension nationale de vieillesse complète, l’institution d’assurance danoise compétente verse- rait un supplément couvrant la différence. La rente de vieillesse suisse n’est prise en considération dans ce calcul qu’en tant qu’elle n’est pas fondée sur des cotisations afférentes à l’assurance facultative.»

22. Le ch. 8 du protocole final relatif à la convention est supprimé.

23. Le ch. 9, 1re phrase, du protocole final relatif à la convention est supprimé.

24. Le ch. 12 du protocole final relatif à la convention est supprimé.

25. Le ch. 13 du protocole final relatif à la convention a désormais la teneur sui- vante: «Pour appliquer l’art. 29 concernant les indemnités journalières en cas de maladie ou de maternité selon la législation danoise, on part du principe que durant les pé- riodes suisses prises en compte, un non-salarié ou un salarié (dans la mesure, pour ce dernier, où le salaire ne convient pas comme base pour le calcul des indemnités journalières) est censé avoir perçu un salaire moyen d’un montant égal à celui pris comme base pour le calcul des indemnités journalières au cours des périodes ac- complies sous la législation danoise pendant les périodes de référence.»

Art. 2 L’avenant du 18 septembre 19858 à la Convention de sécurité sociale entre la Con- fédération suisse et le Royaume du Danemark du 5 janvier 19839 se nomme désor- mais «Premier avenant à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark conclue le 5 janvier 1983».

Art. 3 (1) Le présent Avenant est également applicable aux événements survenus avant son entrée en vigueur. (2) Le présent Avenant ne confère aucun droit à des prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

8 RS 0.831.109.314.111 ; RO 1986 1503 9 RS 0.831.109.314.1; RO 1983 1553

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(3) Les décisions prise avant son entrée en vigueur ne font pas obstacle à l’applica- tion du présent Avenant. (4) Les rentes et les pensions qui ont été déterminées avant l’entrée en vigueur du présent Avenant peuvent être révisées sur demande. Elles peuvent également être recalculées d’office. S’il en résulte un montant inférieur, le montant actuel de la rente ou de la pension continu d’être versé.

Art. 4 (1) Chacun des Etats contractants notifie à l’autre par écrit l’accomplissement des procédures légales et constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Avenant; l’avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la dernière de ces notifications. (2) Le présent Avenant reste en vigueur pour la même durée et selon les mêmes modalités que la convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Etats contractants ont signé le présent Ave- nant et ont apposé leurs sceaux.

Fait à Berne, le 11 avril 1996, en deux versions originales, une en langue allemande et une en langue danoise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement danois: M. Verena Brombacher Jan Marcussen