AS 2000 2648
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Myanmar
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Myanmar
du 2 octobre 2000
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 184, al. 3, de la Constitution,
arrête:
Art. 1 Interdiction de fournir du matériel de guerre 1 La fourniture et la vente ainsi que le courtage à destination du Myanmar d’arme- ments et de matériel connexe, y compris d’armes, de munitions, d’équipements militaires et de pièces détachées afférentes sont interdits. 2 La fourniture et la vente ainsi que le courtage à destination du Myanmar du maté- riel cité à l’annexe 1 susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme sont également interdits. 3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre
1996 sur le contrôle des biens1, la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de
guerre2 ainsi que leurs ordonnances d’exécution ne sont pas applicables.
Art. 2 Gel des avoirs et trafic des paiements 1 Les avoirs détenus par les membres supérieurs du Gouvernement, de l’armée et des forces de sécurité du Myanmar mentionnés à l’annexe 2, ainsi que par leur famille, sont gelés. 2 Il est interdit de fournir des fonds aux personnes mentionnées à l’al. 1 ou d’en mettre, directement ou indirectement, à leur disposition.
3 Des versements prélevés sur des comptes bloqués et des transferts de biens en
capital gelés peuvent être autorisés à titre exceptionnel s’ils servent à protéger des intérêts suisses. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) se prononce sur ces ex- ceptions après avoir consulté la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et l’Administration fédérale des finances.
Art. 3 Déclaration obligatoire 1 Quiconque détient ou gère des avoirs dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs défini à l’art. 2, al. 1, doit les déclarer sans délai au seco. 2 Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et le montant des avoirs gelés.
RS 946.208.2
2648 2000-2083
Mesures à l’encontre du Myanmar RO 2000
Art. 4 Entrée en Suisse et transit 1 L’entrée en Suisse et le transit par le territoire suisse sont interdits aux membres supérieurs du Gouvernement, de l’armée et des forces de sécurité du Myanmar cités à l’annexe 2, ainsi qu’à leur famille. 2 L’Office fédéral des étrangers peut accorder des exceptions pour des motifs huma- nitaires avérés ou si la protection d’intérêts suisses l’exige.
Art. 5 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. Avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et ti- tres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les cré- dits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaisse- ments, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de finan- cement des exportations; b. Gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers.
Art. 6 Dispositions pénales 1 Celui qui, intentionnellement, aura violé une disposition de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou d’une amende de 500 000 francs au plus.
4 L’action pénale se prescrit par cinq ans.
5 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 3 est applicable. Le seco est chargé de la poursuite et du jugement des infractions. 6 Il peut notamment saisir ou confisquer les marchandises visées à l’art. 1 ainsi que les véhicules ou tout autre moyen de transport servant à leur acheminement. 7 S’il y a simultanément violation des dispositions de la présente ordonnance et de celles de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes4, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre5, ou de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens6, seules les dispositions pénales de la loi en question
3 RS 313.0 4 RS 631.0 5 RS 514.51 6 RS 946.202
2649
Mesures à l’encontre du Myanmar RO 2000
sont applicables, à l’exception des infractions aux déclarations obligatoires prévues à l’art. 3 de la présente ordonnance.
Art. 7 Collaboration avec des autorités étrangères et les Nations Unies 1 Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec les Nations Unies.
2 Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies
de leur transmettre les données nécessaires à l’application de la présente ordon- nance. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des informations con- cernant les avoirs et les comptes bloqués, la nature, la quantité, les lieux de destina- tion et d’utilisation prévus, le but de l’utilisation, les destinataires des marchandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur activité d’intermédiaire, lorsque l’autorité étrangère ou les Nations Unies: a. sont tenues au secret de fonction; b. donnent l’assurance que les renseignements seront uniquement utilisés pour l’obtention des informations désirées.
Art. 8 Entraide administrative au profit d’autorités étrangères et de l’Organisation des Nations Unies 1 Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont aussi habilitées à fournir des renseignements aux autorités étrangères et à l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’art. 7, al. 2, lorsque l’autorité requérante: a. a besoin de ces renseignements pour la prévention ou la poursuite d’actes délictueux dans son pays; b. est tenue au secret de fonction; c. confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procé- dure pénale que dans les cas où l’entraide judiciaire internationale ne serait pas exclue en raison de la nature de l’infraction; le seco décide en accord avec l’Office fédéral de la Justice; d. donne l’assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utili- sés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis à des tiers, et e. assure la réciprocité. 2 La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale7 est réservée. Les vio- lations de l’embargo ne constituent pas des infractions à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l’art. 3, al. 3, de cette loi.
7 RS 351.1
2650
Mesures à l’encontre du Myanmar RO 2000
Art. 9 Utilisation des renseignements
1 Lesautorités suisses ne sont autorisées à utiliser les renseignements obtenus
qu’aux fins de l’exécution de la présente ordonnance. 2 L’utilisation de ces renseignements dans une autre procédure pénale est réservée pour autant que des éléments concrets permettent de présumer qu’ils peuvent ap- porter des éclaircissements dans cette procédure.
Art. 10 Adaptation des annexes et prolongation de la durée de validité Le Département fédéral de l’économie peut, après consultation du DFAE et du Département fédéral des finances, adapter les annexes 1 et 2 et décider de prolonger la validité de l’ordonnance pour une durée limitée.
Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 3 octobre 2000 et a effet jusqu’au
2 octobre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2651
Mesures à l’encontre du Myanmar RO 2000
Annexe 1 (art. 1, al. 2) Matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, dont la fourniture et la vente ainsi que le courtage sont interdits
1. Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes, boucliers
anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants spéciale- ment conçus
12. Armes à canon lisse et munitions connexes, autres que celles spécialement
conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus, sauf: – les pistolets pour le lancement des fusées de signalisation; – les fusils à air comprimé ou à cartouche conçus comme outils indus- triels ou comme assommoirs d’animaux sans cruauté 13. Simulateurs pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs compo- sants spécialement conçus ou modifiés
14. Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins mili-
taires, et leurs composants spécialement conçus
15. Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les nor-
mes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus
16. Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d’être utilisés hors
route, qui ont été équipés d’origine ou a posteriori d’une protection balisti- que, et les armatures profilées pour ces véhicules
19. Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de
repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modi- fiés à cet effet
2652
Mesures à l’encontre du Myanmar RO 2000
20. Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équi-
pement anti-émeute, et leurs composants spécialement conçus
21. Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spéciale-
ment conçus pour entraver les êtres humains; sauf: – les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position verouillée
22. Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins anti-émeutes ou
d’autoprotection par l’administration d’une substance incapacitante (telles que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants spé- cialement conçus
23. Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou
d’autoprotection par l’administration d’un choc électrique (y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assom- moirs et les fusils à projectiles électrifiés [tasers]), et leurs composants spé- cialement conçus ou modifiés à cet effet
24. Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs
composants spécialement conçus; sauf: – les appareils d’inspection TV ou à rayons X
25. Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la
détonation par radiotélécommande de dispositifs explosifs de fabrication ar- tisanale et leurs composants spécialement conçus
26. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions
par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf: – ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifi- que consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie) 27. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l’élimination des explosifs et munitions, sauf: – les couvertures de bombes; – les conteneurs conçus pour contenir des objets étant ou pouvant être des explosifs de fabrication artisanale
28. Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs
d’image ou les senseurs transistorisés conçus à cette fin
30. Explosifs et substances connexes, comme suit:
– amatol, – nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote),
2653
Mesures à l’encontre du Myanmar RO 2000
– nitroglycol, – pentaérythritol tétranitrate (PETN), – chlorure de picryle, – trinitrophénylméthylnitramine (tétryl), – 2,4,6-trinitrotoluène (TNT). 31. Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les articles énumérés ci-dessus
2654
Mesures à l’encontre du Myanmar RO 2000
Annexe 2 (art. 2, al. 1 et 2, et art. 4) Liste des personnes visées aux art. 2 et 4
1. Conseil d’Etat pour la paix et le développement (CEPD):
Généralissime (Senior General) Than Shwe Président, également premier ministre et ministre de la défense (2.2.1933, Kyaukse) Général Maung Aye Vice-président (25.12.1937, Kon Balu) Général de corps d’armée Khin Nyunt Premier secrétaire (11.10.1939, Kyauktan) Général de corps d’armée Tin Oo Deuxième secrétaire (13.5.1933) Général de corps d’armée Win Myint Troisième secrétaire Rear Admiral Nyunt Thein Commandant en chef, marine Général de brigade Kyaw Than Commandant en chef, armée de l’air (14.06.1941, Bago) Général de division Aung Htwe Commandant, commandement de la région de l’ouest Général de division Ye Myint Commandant, commandement de la région du centre Général de division Khin Maung Than Commandant, commandement de la région de Yangon Général de corps d’armée Kyaw Win Commandant, commandement de la région du nord Général de division Thein Sein Commandant, commandement de la région du Triangle Général de division Thura Thiha Thura Commandant, commandement de Sit Maung la région côtière Général de brigade Thura Shwe Mann Commandant, commandement de la région du sud-ouest Général de brigade Myint Aung Commandant, commandement de la région du sud-est (10.2.1932) Général de brigade Maung Bo Commandant, commandement de la région de l’est Général de brigade Thiha Thura Tin Aung Commandant, commandement de Myint Oo la région du nord-est Général de brigade Soe Win Commandant, commandement de la région nord-ouest Général de brigade Tin Aye Commandant, commandement de la région du sud
2655
Mesures à l’encontre du Myanmar RO 2000
2. Anciens membres du SLORC (groupe consultatif):
Général de corps d’armée Phone Myint (5.1.1931) Général de corps d’armée Aung Ye Kyaw (12.12.1930) Général de corps d’armée Sein Aung (11.11.1931) Général de corps d’armée Chit Swe (18.1.1932) Général de corps d’armée Mya Thin (31.12.1931) Général de coprs d’armée Kyaw Ba (7.6.1932) Général de corps d’armée Tun Kyi (1.5.1938) Général de corps d’armée Myo Nyunt (30.9.1930) Général de corps d’armée Maung Thint (25.8.1932) Général de corps d’armée Aye Thoung (13.3.1930) Général de corps d’armée Kyaw Min (22.6.1932, Hanzada) Général de corps d’armée Maung Hla Général de division Soe Myint Général de corps d’armée Myint Aung
3. Commandants régionaux adjoints:
Général de brigade Aung Thein (ouest) Colonel Nay Win (centre) Colonel Hsan Hsint (Rangoon) Colonel Myint Swe (Triangle) Général de brigade Tin Latt (côte) Colonel Tint Swe (sud-ouest) Général de brigade Aung Thein (sud-est) Général de brigade Myint Thein (est) Général de brigade San Thein (nord-est) Général de brigade Soe Myint (nord-ouest) Général de brigade Thura Maung Nyi (sud)
4. Autres commandants d’Etat/de Division:
Colonel Thein Kyaing Division de Magwe Colonel Aung Thwin Etat Chin Colonel Saw Khin Soe Etat Karen Colonel Kyaw Win Etat Kayah
5. Anciens membres haut gradés de l’appareil militaire:
Colonel Thein Lwin ancien commandant régional Colonel Aye Myint Kyu ancien commandant régional adjoint Général de brigade Pyay Sone ancien commandant régional
2656
Mesures à l’encontre du Myanmar RO 2000
6. Ministres:
Vice-amiral Maung Maung Khin Vice-premier ministre (23.11.1929) Général de corps d’armée Tin Tun Vice-premier ministre (28.3.1930) Général de corps d’armée Tin Hla Vice-premier ministre et ministre des affaires militaires Général de division Nyunt Tin Ministre de l’agriculture et de l’irrigation U Aung Thaung Ministre du premier ministère de l’industrie Général de division Hla Myint Swe Ministre des transports U Win Aung Ministre des affaires étrangères (28.2.1944, Dawei) U Soe Tha Ministre de la planification nationale et du développement économique Vice-amiral Tin Aye Ministre du travail U Aung San Ministre des coopératives U Pan Aung Ministre des transports ferroviaires Général de brigade Lun Thi Ministre de l’énergie U Than Aung Ministre de l’éducation Général de division Ket Sein Ministre de la santé Général de brigade Pyi Zon (Sone) Ministre du commerce Général de division Saw Lwin Ministre de l’hôtellerie et du tourisme (1939) Général de division Win Tin Ministre des télécommunications, des postes et des télégraphes (1935, Moulmein) U Khin Maung Thein Ministre des finances et du revenu (11.11.1934, Mandalay) U Aung Khin Ministre des affaires religieuses Général de division Saw Tun Ministre de la construction U Thaung Ministre des sciences et de la technologie U Win Sein Ministre de la culture (10.10.1940, Kyaukkyi) U Saw Tun Ministre de l’immigration et de la population Général de division Kyi Aung Ministre de l’information Colonel Thein Nyunt Ministre du progrès des zones frontalières, des ethnies nationales et du développement
2657
Mesures à l’encontre du Myanmar RO 2000
Général de division Tin Htut Ministre de l’énergie électrique Général de brigade Thura Aye Myint Ministre des sports U Aung Phone Ministre de la forêt Colonel Tin Hlaing Ministre de l’intérieur Général de brigade Ohn Myint Ministre des mines Général de division Sein Htwa Ministre de la protection sociale, des secours et de la réinstallation Général de brigade Maung Maung Thein Ministère de l’élevage et des pêches Général de corps d’armée Min Thein Ministre au Cabinet du président du CEPD Général de brigade Lun Maung Ministre au Cabinet du premier ministre Général de division Tin Ngwe Ministre au Cabinet du premier ministe Général de brigade David Abel Ministre au Cabinet du président du CEPD (28.2.1935, Mamyo) Général de division Saw Lwin Ministre du deuxième ministère de l’industrie (1939)
7. Autres autorités liées au secteur du tourisme:
Général de brigade Aye Myint Kyu Ministre adjoint de l’hôtellerie et du tourisme U Aung (Ohn) Myint Chef du Cabinet du ministre de l’hôtellerie et du tourisme Lieutenant-colonel Khin Maung Latt Directeur général, ministère de l’hôtellerie et du tourisme U Naing Bwa Directeur général adjoint, ministère de l’hôtellerie et du tourisme
8. Autres haut gradés du ministère de la défense:
Contre-amiral Kyi Min Chef d’état-major (marine) Général de brigade Myint Swe Chef d’état-major (air) Général de division Tin Ngwe Général chargé des affectations militaires Général de brigade Thein Soe Juge-avocat général Général de brigade Lun Maung Inspecteur général des services de défense Général de brigade Khin Aung Myint Relations publiques et guerre psychologique Général de brigade Win Hlaing Achats militaires Colonel Than Htay Approvisionnement et transports
2658
Mesures à l’encontre du Myanmar RO 2000
Général de brigade Khi Win Artillerie et blindés Général de brigade Aung Myint Transmissions Général de brigade Chit Than Service du matériel et des dépôts Général de brigade Khin Maung Win Industries de défense Colonel Saw Hla «Provost marshall» Général de brigade Aung Kyi Entraînement militaire Général de brigade Maung Nyo Adjudant major général adjoint Général de brigade Kyaw Win Intendant général adjoint d’armée de 1re classe Colonel Khin Maung Sann Colonel chargé des affectations militaires
9. Membres de la direction des services de renseignements militaires (DDSI):
Général de brigade Kyaw Win Directeur adjoint Lieutenant-colonel Sann Pwint Officier à l’état-major général Lieutenant-colonel Maung Than Officier à l’état-major général Lieutenant-colonel Tin Hla Officier à l’état-major général Lieutenant-colonel Nyan Lin Officier à l’état-major général Lieutenant-colonel Myint Aung Kyaw Officier à l’état-major général Lieutenant-colonel Ko Ko Maung Officier à l’état-major général Mayor Myo Lwin Officier à l’état-major général Contre-amiral Ngwe Tun Chef de la division des liaisons étrangères Major Myo Khine Chef adjoint de la division des liaisons étrangères Capitaine Soe Than Officier, division des liaisons étrangères Lieutenant Htin Aung Kyaw Officier, division des liaisons étrangères Capitaine Moe Kyaw Officier, division des liaisons étrangères
10. Bureau des études stratégiques (O.S.S.):
Colonel Thein Swe Directeur Colonel Kyaw Thein Directeur Colonel San Maung Directeur Colonel Than Tun Directeur Colonel Than Aye Directeur Lieutenant-colonel Tin Oo Officier à l’état-major général Lieutenant-colonel Hla Min Officier à l’état-major général Lieutenant-colonel Si Thu Officier à l’état-major général
2659
Mesures à l’encontre du Myanmar RO 2000
Lieutenant-colonel Than Aung Officier à l’état-major général Lieutenant-colonel Min Lwin Officier à l’état-major général
11. Anciens membres du gouvernement:
Général de corps d’armée Thein Win ancien ministre des transports (1937) Général de brigade Myo Thant ancien ministre au Cabinet du premier ministre U Kyin Maung Yin ancien ministre au Cabinet du vice- permier ministre (9.4.1931) U Ohn Gyaw ancien ministre des affaires étrangères (3.3.1932) Général de division Kyaw Than ancien ministre du commerce Général de brigade Sein Win ancien ministre des sports U Than Shwe ancien ministre au Cabinet du premier ministre (14.12.1936) Général de brigade Maung Maung ancien ministre au Cabinet du président du CEPD
2660