AS 2000 2685
Loi fédérale sur l'assurance-invalidité
Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)
Modification du 23 juin 2000
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1999 1, arrête:
I La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité 2 est modifiée comme suit:
Préambule vu l’art. 34quater de la constitution 3, ...
Art. 66, al. 1 1 A moins que la présente loi n’en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4 concernant le traitement de données personnelles, la consultation du dossier, l’obligation de garder le secret, l’entraide administrative, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la couverture des frais d’admi- nistration, la responsabilité des dommages, la Centrale de compensation et les numé- ros d’assurés.
Art. 66a Communication de données
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données
peuvent être communiquées: a. aux autorités fiscales, lorsqu’elles se rapportent au versement des rentes de l’AI et qu’elles sont nécessaires à l’application de lois fiscales; b. aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir5, conformément à l’art. 24 de ladite loi.
3 Cette disposition correspond aux art. 111 à 113 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 4 RS 831.10 5 RS 661
1999-5674 2685
Assurance-vieillesse et survivants. LF RO 2000
2 Au surplus, l’art. 50a de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-
vieillesse et survivants6 est applicable par analogie.
Art. 66b Procédure d’appel 1 La Centrale de compensation (art. 71 LAVS7) tient un registre central des bénéfi- ciaires de prestations en nature ainsi qu’une liste des factures relatives à ces presta- tions. Le registre et la liste servent à la prise en charge du coût de ces prestations. 2 Les offices AI, les caisses de compensation et l’office fédéral compétent peuvent accéder par procédure d’appel à ce registre et à cette liste, pour les données néces- saires à l’accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants. 3 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir et leur durée de conservation, l’accès aux données, la collaboration entre utilisateurs et la sécurité des données.
II
2 Elle entre en vigueur le 1 er janvier 2001.
Conseil des Etats, 23 juin 2000 Conseil national, 23 juin 2000 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 12 octobre 2000 sans avoir été utilisé.8 2 Conformément à son ch. II, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
13 octobre 2000 Chancellerie fédérale
6 RS 831.10 7 RS 831.10 8 FF 2000 3348
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