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AS 2000 2696

Ordonnance 01 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix

Ordonnance 01 sur l’adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l’adaptation)

du 8 novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, al. 4, 40, al. 3, 43 et 49, al. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)1, arrête:

Art. 1 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM Les rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM, sont augmentées comme suit: a. Les rentes allouées en 1998 et précédemment de 1,92 %; b. Les rentes allouées en 1999 de 1,50 %.

Art. 2 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 2, LAM Les rentes selon l’art. 43, al. 2, LAM, sont augmentées comme suit: a. Les rentes allouées en 1998 et précédemment de 3,16 %; b. Les rentes allouées en 1999 de 1,98 %.

Art. 3 Année déterminante et montant de l’adaptation L’année déterminante et le montant de l’adaptation sont fixés selon l’art. 24 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire (OAM) 2.

Art. 4 Montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’intégrité Le nouveau montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’in- tégrité selon l’art. 26, al. 1, 1re phrase, OAM3 est applicable aux rentes fixées à partir du 1er janvier 1999, calculées sur le montant annuel de 30 618 francs, non rachetées, et aux nouvelles rentes fixées dès le 1er janvier 2001.

RS 833.2

2696 2000-2152

Ordonnance AM sur l’adaptation RO 2000

Art. 5 Niveau de l’indice 1 Les rentes devant être augmentées selon l’art. 1 sont adaptées à l’indice du salaire nominal de 1967 points (juin 1939 = 100). 2 Le renchérissement est réputé compensé jusqu’à concurrence de l’indice suisse des prix à la consommation de 107,7 points (mai 1993 = 100) pour toutes les rentes de durée indéterminée.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance AM sur l’adaptation du 11 novembre 1998 4 est abrogée.

Art. 7 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire (OAM) 5 est modifiée comme suit:

Art. 15, al. 1 1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière et de la rente d’invalidité selon l’art. 40, al. 3, de la loi, s’élève à 125 634 francs.

Art. 26, al. 1, 1 re phrase 1 Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité s’élève à 31 586 francs. . . .

Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

8 novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RO 1998 2680 5 RS 833.11