AS 2000 2828
Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger
Ordonnance concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger (OAF)
Modification du 18 octobre 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et inva- lidité facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger (OAF)1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
Art. 1 Abrogé
Art. 2 Caisse de compensation et Office AI L’application de l’assurance facultative est du ressort de la Caisse suisse de compen- sation (ci-après „caisse de compensation“) et de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger.
Art. 3, al. 1, phrase introductive et let. f et g 1 Les représentations suisses règlent les affaires concernant les personnes relevant de leur circonscription consulaire et traitent à cet effet directement avec la caisse de compensation; leurs attributions sont notamment les suivantes: f. payer à l’étranger les prestations en espèces si celles-ci ne sont pas versées directement par la caisse de compensation; g. régler avec la caisse de compensation les comptes concernant les cotisations et les prestations en espèces.
1 RS 831.111
2828 2000-2214
Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses RO 2000
Art. 4, al. 2 2 Les rapports d’inspection au Département fédéral des affaires étrangères fourniront à l’Office fédéral des assurances sociales et à la caisse de compensation, des rensei- gnements sur la gestion de l’assurance facultative par les représentations suisses.
Art. 5 Obligation de renseigner Les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, au service AVS/AI, à la caisse de compensation et à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, tous les renseignements nécessaires à l’application de l’assurance facultative; sur de- mande, ils établiront par pièces l’exactitude de leurs indications.
Titre précédant l’art. 7 B. Adhésion à l’assurance facultative
Art. 7 Faculté de s’assurer Peuvent s’assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d’assurance de l’art. 2, al. 1, LAVS2, y compris celles qui sont assujetties à l’AVS obligatoire pour une partie de leur revenu.
Art. 8 Délai et modalités d’adhésion 1 La déclaration d’adhésion à l’assurance facultative doit être déposée en la forme écrite auprès de la représentation compétente dans un délai d’un an à compter de la sortie de l’assurance obligatoire. Passé le délai, il n’est plus possible d’adhérer à l’assurance facultative.
2 L’adhésion prend effet dès la sortie de l’assurance obligatoire.
Art. 10 Abrogé
Art. 11 Prolongation des délais En cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuelle- ment d’une année au plus le délai d’adhésion à l’assurance. L’octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours.
Art. 12 Résiliation Les assurés peuvent résilier l’assurance pour la fin d’un trimestre.
2 RS 831.10
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Art. 13, al. 1 à 3 1 Les assurés sont exclus de l’assurance facultative s’ils n’ont pas acquitté entière- ment les cotisations dues pour une année civile jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivante. Il en va de même s’ils ne remettent pas à la représentation suisse, au service AVS/AI ou à la caisse de compensation jusqu’au 31 décembre de l’année suivante les justificatifs qui leur ont été demandés. 2 Avant l’expiration du délai, la caisse de compensation adressera à l’assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d’exclusion de l’assurance. La menace d’exclusion peut intervenir lors de l’envoi de la sommation selon l’art. 17, al. 2, 2e phrase. 3 L’exclusion prend effet rétroactivement au premier jour de la période de paiement pour laquelle les cotisations n’ont pas été entièrement payées ou pour laquelle les documents n’ont pas été remis.
Titre précédant l’art. 13a D. Cotisations
Art. 13a Personnes tenues de payer des cotisations 1 Les assurés qui exercent une activité lucrative sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où ils atteignent 63 ans, pour les femmes, et 65 ans pour les hommes. 2 Les assurés sans activité lucrative sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où ils atteignent 63 ans, pour les femmes, et 65 ans pour les hommes. 3 Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale de a. les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative; b. les personnes qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.
1 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 9,8 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de
756 francs par an.
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2 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 756 et 9800 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente. La cotisation se calcule comme suit:
Fortune ou revenu annuel acquis Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche sous forme de rente multiplié par 20 (AVS+AI) supplémentaire de 50 000 francs de fortune, ou de revenu annuel sous forme de rente multiplié par 20
Fr. Fr. Fr.
moins de 450 000 756 – 450 000 784 98 1 750 000 3332 147
4 000 000 et plus 9800 –
Titre précédant l’art. 14 Abrogé
Art. 14, al. 2, 2 e phrase 2 … Pour l’établissement du revenu provenant de l’activité indépendante, le capital propre engagé dans l’entreprise au début de la période de cotisation est déterminant. L’intérêt du capital propre à déduire du revenu correspond à la moyenne des taux déterminants pour la période de calcul en vertu de l’art. 18, al. 2, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants3. Le taux d’intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché.
Abrogés
Art. 18a Contribution aux frais d’administration
1 La contribution aux frais d’administration est égale au taux maximum fixé dans
l’ordonnance du 11 octobre 1972 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS 4.
2 La contribution est perçue en même temps que les cotisations.
3 RS 831.101 4 RS 831.143.41
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Titre précédant l’art. 19 E. Rentes et indemnités journalières
Art. 20, al. 1 bis Abrogé
Art. 22, 23 et 24 Abrogés
II
Dispositions transitoires de la modification du 18 octobre 2000
1 Les ressortissants suisses qui résident dans un Etat membre de la Communauté
européenne peuvent adhérer à l’assurance facultative au plus tard jusqu’au 31 mars
2001. Passé le délai, l’adhésion n’est plus possible.
2 Dans les Etats membres de la Communauté européenne, les ressortissants suisses
ayant adhéré dans le délai fixé à l’al. 1 peuvent rester assurés au plus tard jusqu’au 31 mars 2007; ceux d’entre eux qui auront eu 50 ans révolus avant le 1er avril 2001 pourront rester assurés jusqu’à l’âge légal de la retraite. 3 Les ressortissants suisses qui, avant le 31 mars 2007, déplacent leur résidence d’un Etat membre de la Communauté européenne dans un Etat non membre restent assu- rés facultativement au-delà de cette date. 4 Jusqu’au 31 décembre 2001, les personnes assurées facultivement qui remplissent les conditions d’adhésion de l’art. 1, al. 4, let..c, LAVS, sont, sur simple demande, transférées à la caisse de compensation de leur conjoint pour être assurées obligatoi- rement.
III
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001, sous réserve de
l’al. 2.
2 Les art. 1, 7, 8 et 10 entrent en vigueur le 1 er avril 2001.
18 octobre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz