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AS 2000 2833

Ordonnance 01 sur l'adaption des montants-limites de la prévoyance professionnelle

Ordonnance 01 sur l’adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle

Modification du 1 er novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité1 est modifiée comme suit:

Art. 5 Adaptation à l’AVS Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit: Anciens montants Nouveaux montants Francs Francs

24 120 24 720 72 360 74 160 3 015 3 090

Art. 21, al. 1 et 2, 2 e phrase 1 L’assuré a droit à une bonification complémentaire de vieillesse unique (bonifi- cation complémentaire) lorsque son salaire coordonné est inférieur à 19 920 francs. 2 . . . Il est toutefois réduit dans la mesure où l’avoir de vieillesse total (avoir de vieillesse et bonification complémentaire) dépasse l’avoir de vieillesse d’un assuré dont le salaire coordonné serait de 13 360 francs en 1985, de 13 940 francs en 1986 de même qu’en 1987, de 14 520 francs en 1988 ainsi qu’en 1989, de 15 480 francs en 1990 ainsi qu’en 1991, de 17 400 francs en 1992 et de 18 240 francs en 1993 ainsi qu’en 1994, de 18 720 francs en 1995 ainsi qu’en 1996, de 19 200 francs en

1997 ainsi qu’en 1998, de 19 440 francs en 1999 ainsi qu’en 2000 et de 19 920

francs à partir du 1er janvier 2001. . . .

1 RS 831.441.1

2000-2244 2833

Adaptation des montants-limites de la prévoyance professionnelle. O RO 2000

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.

1er novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz