AS 2000 2838
AS 2000 2838
Ordonnance générale sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 1 er novembre 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1
1 La transmission du courrier par télécopie ou message électronique, par exemple
des demandes ou des offres, est admise à condition que l’original ou le support informatique autorisé par les autorités compétentes soit envoyé au destinataire le jour ouvrable suivant l’échéance du délai (le timbre postal fait foi ou, en cas de remise personnelle, la date de réception). Pour déterminer si la télécopie ou le mes- sage électronique a été remis à temps, la date et l’heure de la transmission imprimée sur la télécopie ou la date et l’heure de réception figurant sur le message électroni- que fait foi.
Art. 29 Régime des émoluments Les décharges d’importations effectuées avec PGI sont soumises à émoluments; on entend par décharge chaque lot de marchandise dédouané.
II
1 L’annexe 1, ch. 9, organisation du marché: pommes de terre, y compris les pom-
mes de terre de semence et produits à base de pommes de terre, et ch. 10, organisa- tion de marché: légumes frais (système des deux phases), est modifiée conformé- ment au texte ci-joint. 2 L’annexe 4, ch. 2, organisation de marché: animaux reproducteurs et semences de bovins, ch. 7, organisation de marché: pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et produits à base de pommes de terre, et ch. 13, organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin, est modifiée conformément au texte ci-joint.
3 L’annexe 7 est remplacée par la version ci-jointe.
1 RS 916.01
2838 2000-1935
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2000
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
1er novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2000
Annexe 1 (art. 5)
Liste des droits de douane applicables lors de l’importation de produits agricoles et des éventuelles parts de droits de douane à affectation spéciale, de même que des exceptions au régime de l’autorisation
Le titre du ch. 9 est modifié comme suit:
9. Organisation du marché: pommes de terre, y compris pommes de terre
de semence et produits à base de pommes de terre
Le ch. 10 est modifié comme suit:
10. Organisation de marché: légumes frais (système des deux phases)
Numéro du tarif Droit de douane Texte complémentaire par 100 kg brut [1]
... ex 3019 150.00 du 4 juillet au 9 septembre ...
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2000
Annexe 4 (art. 10)
2. Organisation de marché: animaux reproducteurs et semences de bovins
Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent tarifaire contingent du tarif (unités) tarifaire [1] [1] [1] [1]
02 Animaux de l’espèce bovine 0102.1010 1 200
03 Animaux de l’espèce porcine 0103.1010 100
04 Le contingent tarifaire No 04 est subdivisé
comme suit:
04.1 Animaux de l’espèce ovine 0104.1010 500
04.2 Animaux de l’espèce caprine 0104.2010 100
(doses)
12 Semences de taureaux 0511.1010 800 000
[1] Les indications qui s’écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras
7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris pommes de terre
de semence et produits à base de pommes de terre
Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent tarifaire contingent du tarif (tonnes) tarifaire [1] [1] [1] [1]
14 Pommes de terre, y compris pommes
de terre de semence et produits à base de pommes de terre, dont:
14.1 Pommes de terre y compris 0701.1010 18 250
pommes de terre de semence 9010
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2000
13. Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin
Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent tarifaire contingent du tarif (tonnes) tarifaire [1] [1] [1] [1]
22 Jus de raisin 0806.1021 [2]
2009.6018 2202.9018
23, 24 et 25 Vin 2204.2121 1 700 000
[1] Les indications qui s’écartent du tarif général son imprimées en caractères italiques gras [2] Dépassement du contingent tarifaire possible
Ordonnance sur les importations agricoles RO 2000
Annexe 7 (art. 31)
Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l’étranger
Pour les importations avec le permis général d’importation, il est prélevé les émo- luments de décharge1 suivants:
Groupes de marchandises Emoluments par décharge en francs
dédouanement par dédouanement voie électronique conventionnel avec modèle douane 90 document unique
a. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oignons à planter b. Fruits pour la cidrerie et la distillation, y compris les produits de fruits c. Pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et les produits à base de pommes de terre d. Fleurs coupées e. Plants d’arbres fruitiers f. Produits laitiers et caséine acide 5.— 12.— g. Volaille, volaille de chair, y compris les préparations de volaille h. Oeufs et produits à base d’œufs i. Animaux vivants, viande et produits de boucherie ainsi que semences, de cheval, de boeuf, de porc, de mouton et de chèvre, ainsi que charcuterie et produits assimilés, y compris la viande séchée, les conserves de viande, etc. j. Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisin