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AS 2000 2915

Ordonnance 01 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l'assurance-accidents obligatoire

Ordonnance 01 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire

du 11 décembre 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 34, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents 1, arrête:

Art. 1

1 Les bénéficiaires de rentes de l’assurance-accidents obligatoire reçoivent une

allocation de renchérissement s’élevant à 2,7 % de la rente qui leur était allouée jusque-là; l’al. 2 est réservé. 2 Pour les rentes nées depuis le 1er janvier 1999 et qui se rapportent à des accidents survenus après le 1er janvier 1996, l’allocation est fixée selon le barème suivant:

Année de l’accident Allocation de renchérissement en % de la rente

1996 3,2 1997 2,7 1998 2,7 1999 1,4 2000 0,0

Art. 2 Est considérée comme année de l’accident au sens de l’art. 1, al. 2: a. pour les rentes calculées conformément à l’art. 24, al. 2, de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA)2: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente; b. pour les rentes calculées conformément à l’art. 31, al. 2, OLAA: l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente complémentaire

Art. 3 L’ordonnance 99 du 25 novembre 1998 sur les allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire3 est abrogée.

RS 832.205.27

2000-2153 2915

Allocations de renchérissement aux rentiers de l’assurance-accidents obligatoire RO 2000

Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

11 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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