AS 2000 2949
Ordonnance concernant le Service d'identification
Ordonnance concernant le Service d’identification
Modification du 4 décembre 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 1er décembre 1986 concernant le Service d’identification1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte allemand
Art. 1, al. 1, 1 re phrase 1 Le Service d’identification est composé du service chargé du système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) et du Service d’identification de l’Office fédéral de la police, ainsi que de la section Identification de l’Office fédéral des réfugiés. . . .
Art. 2, al. 1 1 L’Office fédéral de la police et l’Office fédéral des réfugiés sont responsables du Service d’identification.
Art. 11, al. 2 et 3 2 Les fonctionnaires de la Police judiciaire fédérale, de la division Services, de la section des étrangers et de la centrale d’enregistrement des dossiers (Registratur) auprès de l’Office fédéral de la police, ainsi que ceux des sections Extradition et Entraide judiciaire internationale de l’Office fédéral de la justice peuvent consulter les données enregistrées dans le système ZAN pour autant qu’elles sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches. 3 Les autorités fédérales chargées de remplir des tâches relevant des douanes et de la police des frontières peuvent, sur demande et dans le cadre de l’art. 351octies CP, être renseignées sur la question de savoir si une personne est enregistrée auprès du ser- vice Interpol de l’Office fédéral de la police.
Art. 23, al. 5
5 Sa validité est prorogée jusqu’au 31 décembre 2001.
1 RS 172.213.57
2000-2124 2949
Ordonnance concernant le Service d’identification RO 2000
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
4 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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