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AS 2000 3021

Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication

Ordonnance de l’Office fédéral de la communication sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication

Modification du 6 décembre 2000

L’Office fédéral de la communication arrête:

I L’ordonnance de l’Office fédéral de la communication du 9 décembre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. b 1 Les installations utilisant des fréquences au sens de l’art. 8, let. a, OGC sont:

b. les installations de radiocommunication de faible puissance comportant une antenne intégrée, selon le tableau ci-dessous:

Gamme de fréquences Puissance maximale (valeur globale) ou (fréquences collectives) valeur de champ (valeur maximale)

En principe jusqu’à 1 GHz: 1 mW ERP En principe au-delà de 1 GHz: 10 mW EIRP

26.957 – 27.283 MHz 10 mW ERP

40.660 – 40.700 MHz 10 mW ERP

433.05 – 434.79 MHz 10 mW ERP

446.00 – 446.10 MHz 500 mW EIRP

863 – 865 MHz 10 mW ERP

868 – 870 MHz 500 mW ERP

2400 –2483.5 MHz 10 mW EIRP

5725 –5875 MHz 25 mW EIRP

24.00 – 24.25 GHz 100 mW EIRP

61.00 – 61.50 GHz 100 mW EIRP

122 – 123 GHz 100 mW EIRP

244 – 246 GHz 100 mW EIRP

1 RS 784.102.11

2000-2198 3021

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l’OFCOM RO 2000

Art. 4 Certificats exigés pour l’utilisation d’installations de radiocommunication à bord d’un navire, d’un bateau naviguant sur le Rhin ou d’un aéronef 1 Toute personne qui veut utiliser à bord d’un navire une installation radiotélépho- nique non soumise aux dispositions de la Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS; Safety of Life at Sea)2, doit être titulaire de l’un des certificats de capacité suivants, établi selon le règle- ment international des radiocommunications du 21 décembre 1959 3: a. le certificat général de radiotéléphoniste du service mobile maritime; b. le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (valable à bord de yachts). 2 Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) doit être titulaire de l’un des certificats de capacité suivants, établi selon le règlement international des radiocommunications: a. le certificat d’électronicien en radiocommunications de 1re classe; b. le certificat d’électronicien en radiocommunications de 2e classe; c. le certificat général d’opérateur en radiocommunications (General Operators Certificate); d. le certificat restreint d’opérateur en radiocommunications (Restricted Ope- rators Certificate). 3 Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) à bord d’un bateau de plaisance non soumis aux dispositions de la Convention internationale du 1er no- vembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS; Safety of Life at Sea), doit être titulaire de l’un des certificats de capacité suivants, établi selon le règlement international des radiocommunications: a. un des certificats mentionnés à l’al. 2; b. le certificat général d’opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate); c. le certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate). Toute personne qui veut utiliser une installation radiotéléphonique à bord d’un bateau naviguant sur le Rhin doit être titulaire de l’un des certificats de capacité suivants: a. un des certificats mentionnés aux al. 1, 2 ou 3; b. le certificat de radiotéléphoniste OUC établi par la Convention régionale sur les radiocommunications de la navigation intérieure4;

2 RS 0.747.363.33 3 RS 0.784.403

4 Non publiée au RO.

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l’OFCOM RO 2000

c. le certificat de radiotéléphoniste rhénan, établi selon l’ancien arrangement régional relatif au service radiotéléphonique rhénan 5. 5 Les conditions régissant l’obtention des certificats de capacité mentionnés à l’al. 1, let. b, 2, let. d, 3, let. b, et 4, let. b, sont fixées au chap. 3. 6 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) détermine les certificats de capacité nécessaires pour utiliser des installations de radiocommunications aériennes. Il est compétent pour reconnaître les certificats de radiocommunications aériennes.

Art. 5 Utilisation des installations de radiocommunication mobiles aéronautiques, maritimes ou rhénanes et de radiolocalisation à bord de bateaux servant à la navigation intérieure 1 L’utilisation d’installations de radiocommunication à bord d’un navire est régie par le règlement international des radiocommunications du 21 décembre 1959 6. 2 L’utilisation d’installations de radiocommunication à bord d’un bateau naviguant sur le Rhin est régie par le règlement international des radiocommunications, l’arrangement régional relatif aux radiocommunications de la navigation intérieure7 et le manuel des radiocommunications de la navigation intérieure8. 3 L’utilisation d’installations de radiocommunication aériennes est régie par le rè- glement international des radiocommunications, les prescriptions de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)9 et la Publication suisse d’information aéronautique (AIP)10.

5 Non publié au RO.

6 RS 0.784.403

7 Non publié au RO.

8 Disponible auprès de l'éditeur Binnenschiffahrts-Verlag G.m.b.H., Dammstrasse 15-17, D-47119 Duisburg 13. 9 Disponibles auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne. 10 Disponible auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne.

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Art. 7, let. a, ch. 2, et b, ch. 2 et 3 Les bandes de fréquences suivantes peuvent être utilisées par les radioamateurs: a. pour les liaisons terrestres:

2. titulaires d’une concession de radioamateur 1 ou 2:

144,000– 146,000 MHz 24,000– 24,050 GHz 435,000– 438,000 MHz 47,000– 47,200 GHz 438,000– 440,000 MHz 2 75,500– 76,000 GHz Dans cette bande de fréquences, la puissance admise est de 1 Watt ERP au maximum. Bande de fréquences également disponible pour d’autres usagers des radio- communications qui peuvent l’utiliser en priorité. Bande de fréquences qui ne peut être utilisée qu’avec l’autorisation de l’autorité concédante.

b. pour les liaisons de radioamateurs par satellite:

2. titulaires d’une concession de radioamateur 1 ou 2:

144,000– 146,000 MHz 47,000– 47,200 GHz 435,000– 438,000 MHz 1 75,500– 76,000 GHz 24,000– 24,050 GHz 248,000– 250,000 GHz

3. Ne concerne que le texte italien.

Bande de fréquences également disponible pour d’autres usagers des radio- communications qui peuvent l’utiliser en priorité. Bande de fréquences qui ne peut être utilisée qu’avec l’autorisation de l’autorité concédante. Uniquement pour les liaisons de la Terre au satellite.

Art. 8, al. 3

3 Le concessionnaire qui exploite son installation de radiocommunication dans la

Principauté de Liechtenstein doit faire précéder son indicatif d’appel de l’adjonction „HB0/“ (HB zéro barre oblique).

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Art. 12, al. 1, let. c et e, et al. 2 1 L’office organise les examens à passer pour obtenir les certificats de capacité suivants: c. le certificat général d’opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate); e. le certificat de radioamateur novice; 2 Il peut inviter des experts externes à assister aux examens au sens de l'al. 1, let. b et c.

Art. 15, al. 3 3 Les appareils ou les simulateurs nécessaires au déroulement des examens pratiques du certificat de capacité au sens de l’art. 12, al. 1, let. b et c, sont fournis par le candidat. Le type des appareils ou des simulateurs est indiqué avec exactitude lors de l’inscription.

Art. 20 Perception des émoluments

1 Un émolument de base et un émolument par discipline sont perçus pour chaque

examen. Les émoluments doivent être versés à l’office au plus tard 8 jours avant l’examen. 2 Les candidats qui ne se présentent pas à l’examen doivent acquitter l’émolument de base, à moins qu’ils ne se désistent par écrit au plus tard 8 jours avant l’examen.

Art. 21, let. a, ch. 1, et b L’examen comprend des travaux écrits dans les branches suivantes: a. règlements et dispositions (durée 30 minutes):

1. les dispositions fondamentales du règlement international des radio-

communications du 21 décembre 195911, y compris les annexes et les décisions, en particulier les prescriptions relatives à la radiotéléphonie à bord de navires et les nouvelles dispositions concernant le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), b. établissement d’une liaison et gestion des communications en radiotélépho- nie ainsi que la procédure à suivre en cas de détresse (en partie en anglais) (durée 40 minutes):

1. l’établissement d’une liaison sur ondes hectométriques, ondes courtes

et ultracourtes avec le passage à la fréquence de travail,

2. la commutation d’appels téléphoniques,

3. la procédure à suivre en cas de détresse, d’urgence et par mesure de sé-

curité.

11 RS 0.784.403

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Art. 23, let. a, ch. 1, et let. b, ch. 4 L’examen comprend des travaux écrits dans les branches suivantes: a. règlements et dispositions (durée 30 minutes):

1. les dispositions fondamentales du règlement international des radio-

communications du 21 décembre 195912, y compris les annexes et les décisions, en particulier les prescriptions relatives à la radiotéléphonie à bord de navires et les nouvelles dispositions concernant le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), b. procédure SMDSM, établissement d’une liaison, gestion des communica- tions (durée 30 minutes):

4. abrogé

Titre précédant l'art. 25 Section 4 Certificat général d’opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate)

Art. 25 Examen pratique

1 L’examen dure 40 minutes. Le candidat doit y faire la preuve de connaissances

approfondies dans les domaines suivants: a. l’utilisation d’un poste de radiotéléphonie OUC avec DSC; b. l’utilisation d’un poste de radiotéléphonie à ondes hectométriques/ondes courtes avec DSC; c. l’utilisation du système SMDSM et des sous-systèmes SMDSM (NAVTEX, balises radio de détresse maritime EPIRBs et transpondeur radar de recher- che et de sauvetage SART); d. la procédure d’utilisation relative aux installations de radiocommunication par satellite. 2 A condition que l’examen ait lieu dans le cadre d’un cours de formation corres- pondant, les instructeurs peuvent être invités à assister à l’examen. Ils ont la possi- bilité de faire connaître leur appréciation quant au candidat; s’il existe une diver- gence dans l’appréciation, seule celle de l’instance examinatrice est déterminante.

Art. 26 Examen théorique L’examen comprend des travaux écrits dans les branches suivantes: a. règlements et dispositions (durée 30 minutes):

1. les dispositions fondamentales du règlement international des radio-

communications du 21 décembre 195913, y compris les annexes et les décisions, en particulier les prescriptions relatives à la radiotéléphonie à

12 RS 0.784.403 13 RS 0.784.403

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bord de navires et les nouvelles dispositions concernant le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM),

2. les dispositions de la Convention internationale du 1er novembre 1974

pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS; Safety of Life at Sea)14, pour autant qu’elles concernent les radiocommunications,

3. les dispositions de l’OGC et de la présente ordonnance,

4. d’autres dispositions relatives à l’échange général de messages;

b. procédure SMDSM, établissement d’une liaison, gestion des communica- tions (durée 30 minutes):

1. procédure à suivre en cas de détresse, d’urgence et par mesure de sécu-

rité, selon les instructions actuelles et selon celles relatives au système SMDSM,

2. mesures de recherche et de sauvetage SAR,

3. procédure d’appel et gestion des communications en radiotéléphonie

sur OUC au moyen d’un contrôleur DSC,

4. procédure d’appel et gestion des communications en radiotéléphonie

sur ondes hectométriques et ondes courtes au moyen d’un contrôleur DSC,

5. service maritime mobile par satellite;

c. remise et enregistrement de messages SMDSM (durée 30 minutes):

1. remise aussi exacte que possible de messages de détresse, d’urgence ou

de sécurité en anglais selon un texte donné en allemand, en français ou en italien, en 15 minutes,

2. enregistrement aussi exact que possible de messages de détresse,

d’urgence ou de sécurité en anglais et traduction consécutive sans aide en allemand, en français ou en italien, en 15 minutes.

Art. 28 Examen complémentaire 1 Les titulaires du certificat restreint d’opérateur en radiocommunications (Restricted Operators Certificate) doivent seulement passer un examen complémentaire prati- que.

2 L’examen dure 40 minutes. Le candidat doit y faire la preuve de connaissances

approfondies dans les domaines suivants: a. l’utilisation d’un poste de radiotéléphonie à ondes hectométriques/ondes courtes avec DSC; b. la procédure d’utilisation relative aux installations de radiocommunication par satellite;

14 RS 0.747.363.33

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c. la procédure d’appel et la gestion des communications en radiotéléphonie sur ondes hectométriques et OUC au moyen d’un contrôleur DSC; d. le service maritime mobile par satellite. 3 A condition que l’examen ait lieu dans le cadre d’un cours de formation corres- pondant, les instructeurs peuvent être invités à assister à l’examen. Ils ont la possi- bilité de faire connaître leur appréciation quant au candidat; s’il existe une diver- gence dans l’appréciation, seule celle de l’instance examinatrice est déterminante.

Art. 30, al. 2 2 Les candidats qui ne se présentent pas à l’examen doivent acquitter cette taxe, à moins qu’ils ne se désistent par écrit au plus tard 8 jours avant l’examen.

Titre précédant l'art. 31 Section 6 Certificat de radioamateur novice, certificat de radiotéléphoniste et certificat de radiotélégraphiste pour radioamateurs

Art. 31, let. a et c L’examen comprend des travaux écrits dans les disciplines suivantes: a. prescriptions concernant les communications de radioamateurs (durée 20 minutes):

1. le règlement international des radiocommunications du 21 décembre

195915, c. pour le certificat de radioamateur novice, la discipline „principes fondamentaux de l’électrotechnique et de la radiotechnique“ est examinée au moyen d’une sé- rie de questions tirées des domaines figurant à l’art. 31, let. b. Les questions doivent être posées de telle sorte que les candidats puissent y répondre par dé- duction logique et ainsi prouver qu’ils ont compris la matière en question. A cela s’ajoutent des calculs simples à effectuer dans cette discipline (durée 75 minutes).

Art. 32, al. 1 1 Les candidats désirant obtenir le certificat de radiotélégraphiste pour radioamateurs doivent en outre passer un examen pratique de trois minutes dans chacune des disci- plines suivantes: a. transmission de signaux en morse (langage en clair et groupes de code; vi- tesse de transmission de 25 signaux par minute); b. réception auditive de signaux en morse (langage en clair et groupes de code; vitesse de transmission de 25 signaux par minute).

15 RS 0.784.403

Gestion des fréquences et concessions de radiocommunication. O de l’OFCOM RO 2000

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.

6 décembre 2000 Office fédéral de la communication: Marc Furrer

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