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AS 2000 3086

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification du 27 novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 1 est modifiée comme suit:

Chapitre 5 Limitation du rachat

Art. 60a (art. 79a, LPP) 1 Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul de la somme de rachat maximale visée à l’art. 79a, al. 2, LPP: a. l’âge de la retraite est l’âge réglementaire ordinaire de la retraite; b. le nombre d’années est arrondi au nombre entier supérieur;. c. la somme de rachat maximale admissible est fixée séparément pour chaque événement à l’origine du besoin de rachat; d. la somme de rachat maximale admissible est applicable globalement à tous les rachats qui sont attribués au même événement.

2 Les limites comprennent:

a. les rachats d'années d’assurance manquantes ou de capital de couverture ou d’épargne manquant s'ils permettent à l’assuré d’améliorer sa prévoyance; b. les rachats qui résultent d’augmentations du salaire assuré, de modifications du règlement ou du plan de prévoyance et qui permettent à l’assuré d’améliorer sa prévoyance pour autant que cela ne soit pas prescrit par le rè- glement; c. les rachats faisant suite au remboursement d'un versement anticipé effectué dans le cadre de l’encouragement au logement au moyen de la prévoyance professionnelle (art. 30d LPP), pour combler ainsi une lacune dans la pré- voyance.

1 RS 831.441.1

3086 2000-2554

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité RO 2000

3 Le nombre d’années visé à l’art. 79a, al. 2, LPP est calculé comme suit:

a. pour les rachats visés à l’al. 2, let. a: dans tous les cas depuis la date d’entrée dans l’institution de prévoyance; b. pour les rachats visés à l’al. 2, let. b: depuis la survenance de l’état de fait qui a provoqué le rachat; c. pour les rachats visés à l’al. 2, let. c: depuis le moment où l’assuré a de- mandé à l’institution de prévoyance de pouvoir racheter.

II

Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage 2 est modifiée comme suit:

Art. 6a Rachat des prestations réglementaires La limitation prévue à l’art. 60a de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)3 s’applique au rachat des prestations réglementaires complètes (art. 9, al. 2, LFLP).

Art. 12 Transmission 1 La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum. 2 L’assuré peut en tout temps changer d’institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.

27 novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 RS 831.425 3 RS 831.441.1; RO 2000 3086

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