Lexipedia

AS 2000 3097

AS 2000 3097

Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

Modification du 15 novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage 1 est modifiée comme suit:

Art. 98a Mesures en faveur des personnes menacées de chômage (art. 59, al. 1, LACI)

Les employeurs qui désirent organiser des mesures relatives au marché du travail relevant de l’art. 59, al. 1, 2e phrase, LACI, doivent associer l’autorité cantonale dès la phase d’élaboration du projet et présenter ensuite une demande écrite. Cette de- mande vaut pour toutes les personnes menacées de chômage au sein de l’entreprise. L’autorité cantonale transmet la demande avec son préavis, dans un délai de deux semaines, à l’organe de compensation, qui statue dans un délai d’une semaine.

Art. 98b Participation financière des cantons aux mesures de marché du travail 1 Les cantons participent aux coûts (y compris les frais de projet) engendrés par

a. les cours (art. 60, al. 1, et 62 LACI); b. les allocations d’initiation au travail (art. 65 et 66 LACI); c. les allocations de formation (art. 66a à 66c LACI); d. les frais de déplacement quotidien et les frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (art. 68 à 71 LACI); e. l’encouragement d’une activité indépendante (art. 71a à 71d LACI); f. les programmes d’emploi temporaire (art. 72, al. 1, et 14, al. 5 bis, LACI); g. les stages professionnels (art. 72, al. 2, LACI); h. les mesures de marché du travail destinées aux personnes menacées de chô- mage (art. 59, al. 1, 2e phrase, LACI).

2 Les cantons participent ensemble à raison de 10 % des frais visés à l’al. 1.

1 RS 837.02

2000-2224 3097

Ordonnance sur l’asasurance-chômage RO 2000

3 La participation financière de chaque canton est calculée comme suit: 10 % des

coûts totaux visés à l’al. 1, divisés par le nombre total d’indemnités journalières versées en Suisse et multipliés par le nombre d’indemnités journalières du canton.

Abrogés

Art. 108, al. 2

2 L’année comptable correspond à l’année civile. Les caisses remettent le compte

d’exploitation et le bilan de l’année comptable à l’organe de compensation à la fin du mois de janvier au plus tard.

Art. 109, al. 1, let. d, et al. 3 1 Les révisions de la gestion des organes d’exécution de l’assurance-chômage englo- bent: d. le contrôle de la manière dont les autorités compétentes exécutent la loi.

3 Abrogé

Art. 114 Obligation à dommages et intérêts du fondateur (art. 82, 83, al. 1, let. f, et 85 a LACI) 1 Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le remboursement d’un versement erroné, le fondateur est tenu à dommages et intérêts. 2 L’organe de compensation annule la décision lorsque, sur recours du bénéficiaire de prestations, il a été décidé définitivement que le versement était légal ou n’était pas indubitablement erroné.

Art. 114a Bonification pour risque de responsabilité 1 Une bonification pour risque de responsabilité fixée individuellement en fonction du volume de versement de l’année précédente est créditée aux caisses de chômage. L’organe de compensation fixe les montants.

2 L’organe de compensation conclut une assurance avec une franchise convenable

pour toutes les caisses et les autorités compétentes. Les primes de cette assurance sont payées par le fonds de compensation.

Art. 115 Libération de l’obligation à dommages et intérêts (art. 82, 83, al. 1, let. f , et 85 a, LACI) 1 A la demande du fondateur, l’organe de compensation peut le libérer de son obli- gation à dommages et intérêts lorsqu’il rend plausible que la caisse n’a commis qu’une faute légère en effectuant le versement des prestations indues.

Ordonnance sur l’asasurance-chômage RO 2000

2 Le fondateur doit présenter la demande de libération dans les 90 jours après que la caisse a eu connaissance de l’inexigibilité du remboursement. 3 La libération de l’obligation à dommages et intérêts est exclue lorsque, contraire- ment aux instructions de l’organe de compensation, la caisse n’a pas exigé du desti- nataire qu’il rembourse les prestations indues. 4 L’art. 114 ainsi que les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie lorsque la caisse ré- clame d’elle-même le remboursement d’un versement erroné.

Les art. 109 à 115 s’appliquent par analogie aux cantons s’agissant de leurs autorités compétentes.

Art. 117a Engagement de personnel à charge du fonds de compensation (art. 92, al. 3, LACI)

L’organe de compensation décide définitivement de l’engagement du personnel à charge du fonds de compensation de l’assurance.

Art. 121 Abrogé

Art. 122a Frais à prendre en compte pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l’autorité cantonale (art. 92, al. 7, LACI)

1 Sont pris en compte les frais d’exploitation et les frais d’investissement.

2 Le Département fédéral de l’économie (DFE) peut fixer une indemnité forfaitaire ou des montants plafonds pour certaines dépenses. En cas de doutes, l’organe de compensation décide au cas par cas des frais pris en compte. 3 Le DFE définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des ORP, du service LMMT et de l’autorité cantonale. Il fixe le coût de ce service minimal compte tenu de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d’augmentation du nom- bre de demandeurs d’emploi

4 Le canton présente à l’organe de compensation un budget général des dépenses

prévues pour les ORP, le service LMMT et l’autorité cantonale. L’organe de com- pensation fixe dans quel délai et sous quelle forme le budget doit être présenté.

5 Après examen du budget, l’organe de compensation prononce une décision de

principe (décision d’octroi).

6 Les avances ne peuvent représenter plus de 80

% des frais budgétés. Un premier acompte représentant 30 % au maximum est versé au début de l’année; les acomptes suivants sont versés à intervalles réguliers. 7 A la fin janvier au plus tard, le canton présente à l’organe de compensation un décompte détaillé des frais effectifs de l’année précédente.

Ordonnance sur l’asasurance-chômage RO 2000

8 L’organe de compensation examine le décompte. Il calcule le montant de

l’indemnité selon l’art. 122b et verse le solde dû. Les montants versés en trop sont imputés sur les frais de l’année suivante. 9 L’autorité cantonale tient un inventaire des objets achetés à l’aide des subventions de l’assurance-chômage. De tels objets ne peuvent être aliénés ou affectés à un autre usage qu’avec l’approbation de l’organe de compensation. Leur valeur résiduelle sera portée en déduction dans le décompte final.

Art. 122b Accord de prestations pour la gestion des ORP, du service LMMT et de l’autorité cantonale (art. 92, al. 7, LACI) 1 L’accord de prestations selon l’art. 92, al. 7, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les cantons dans l’exécution des art. 85, al. 1, et 85b LACI. Il encourage les cantons, par des incitations financières, à conduire l’exécution de manière efficace et économe. Il définit en particulier: a. la mise en œuvre des objectifs de l’exécution de la loi; b. les indicateurs visant à mesurer les résultats; c. les conditions-cadre pour la gestion des organes d’exécution; d. les prestations de l’organe de compensation et des cantons; e. le financement; f. le reporting; g. la durée de l’accord et les règles de dénonciation. 2 Pour permettre de comparer les résultats obtenus par les cantons, l’accord peut prévoir l’application d’un modèle économétrique.

3 Le canton et le DFE règlent dans l’accord les modalités de l’indemnisation en

fonction des résultats obtenus. Le taux d’indemnisation se situe entre 90 et 110 % des frais à prendre en compte définis à l’art. 122a. 4 Si un canton ne signe pas l’accord pour une année civile, les frais à prendre en compte seront remboursés sur la base des résultats obtenus. L’indice de résultats est mesuré conformément à l’accord de prestations visé à l’art. 92, al. 7, LACI, conclu entre le DFE et les autres cantons. Si l’indice de résultats atteint ou dépasse 100, les frais pris en compte seront entièrement remboursés au canton. Si cet indice est infé- rieur à 100, le système de malus de l’accord de prestations sera alors appliqué.

Art. 122c Accord de prestations avec les fondateurs des caisses de chômage (art. 92, al. 6, LACI) 1 L’accord de prestations selon l’art. 92, al. 6, LACI, régit la coopération entre la Confédération et les fondateurs des caisses dans l’exécution de l’art. 81 LACI. Il encourage les fondateurs, par des incitations axées sur les prestations, à conduire l’exécution de manière efficiente. Il définit en particulier: a. la mise en œuvre des objectifs de l’exécution de la loi;

Ordonnance sur l’asasurance-chômage RO 2000

b. les indicateurs visant à mesurer les prestations; c. les conditions-cadre pour la gestion des caisses de chômage; d. les prestations de l’organe de compensation et des caisses de chômage; e. le financement; f. le reporting; g. la durée de l’accord et les règles de dénonciation. 2 Si un fondateur ne signe pas l’accord pour une année civile, les frais à prendre en compte seront remboursés sur la base des prestations. L’indice de rendement est mesuré conformément à l’accord de prestations visé à l’art. 92, al. 6, LACI, conclu entre le DFE et les autres fondateurs de caisses. Si l’indice de rendement d’une caisse se situe dans la zone neutre ou dans la zone de bonus, les frais pris en compte conformément à l’ordonnance du 12 février 1986 sur l’indemnisation des frais d’administration des caisses de chômage2 seront entièrement remboursés au fonda- teur. Si cet indice se trouve dans la zone de malus, le système de malus de l’accord de prestations conclu avec les autres fondateurs sera appliqué.

3 Le DFE définit la structure minimale propre à garantir le service minimal des

caisses de chômage. Il fixe le coût de ce service minimal compte tenu de la nécessité de préserver le niveau de qualification du personnel et de garantir un agrandissement rapide des structures en cas d’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi.

Art. 130 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 25 février 1986 sur les décisions en cas de recours concernant l’indemnisation des frais d’administration de l’assurance-chômage3 est abrogée.

II Appendice Abrogé

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.

15 novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 RS 837.12 3 RO 1986 507

Ordonnance sur l’asasurance-chômage RO 2000

Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

AS 2000 3097 | Lexipedia | Lexipedia