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AS 2000 345

Ordonnance sur les routes nationales

Ordonnance sur les routes nationales (ORN)

Modification du 13 décembre 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les routes nationales1 est modifiée comme suit:

Art. 3, let. c et f Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d’impératifs techniques: c. les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la pro- chaine route cantonale, régionale ou locale importante ainsi que les intersec- tions et giratoires, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale; f. les installations servant à l’entretien et à l’exploitation des routes, telles que les centres d’intervention, les centres d’entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de surveillance du trafic ainsi que les installations de relevé de l’état de la route et de données météorologiques, y compris les banques de données;

Art. 4, al. 1 1 Par installations annexes, on entend les stations-service, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l’hébergement ainsi que les places de station- nement attenantes (aires de ravitaillement). Les stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l’hébergement peuvent être cons- truits séparément ou rattachés les uns aux autres.

Art. 4a Aires de repos 1 Les aires de repos sont destinées aux usagers de la route qui veulent faire une pause de courte durée. 2 Moyennant l’autorisation du canton, les installations destinées au ravitaillement et à la restauration, telles que kiosques, véhicules des marchands ambulants ou stands

1 RS 725.111

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de vente, peuvent être dressées sur les aires de repos. Les autorisations sont déli- vrées pour une durée maximale de cinq ans. 3 Les installations ne doivent pas être fixées au sol. Chaque soir, elles doivent quitter l’aire de repos; le canton peut, dans les cas où les circonstances le justifient, autori- ser des exceptions. 4 De par leur aménagement et les prestations offertes, les installations doivent ré- pondre aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d’y vendre ou d’y servir de l’alcool. 5 Les cantons déterminent, en accord avec l’Office fédéral des routes (office), quelles aires de repos sont appropriées pour ce genre d’installations. Il est interdit de poser le long de la chaussée des panneaux signalant ces possibilités de restauration.

Art. 10 Projet général 1 Le projet général comprend le tracé de la route, y compris les tronçons souterrains et à ciel ouvert, les jonctions, les ouvrages de croisement et le nombre de voies. 2 Il doit être élaboré et mis au point de façon à éviter toute modification ou correc- tion notable. Il doit être harmonisé avec le plan directeur cantonal.

Art. 11 Compétence 1 L’office peut charger les cantons d’établir des projets généraux. En pareil cas, ceux-ci sont tenus de collaborer étroitement avec l’office et les autres services fédé- raux intéressés. 2 L’office est tenu d’assurer la coordination entre les services fédéraux intéressés, qui doivent être impliqués suffisamment tôt dans la planification. Si nécessaire, il définit les conditions d’élaboration du projet général et les transmet au canton sous forme d’instructions.

Art. 12, al. 1 et 3 1 Pour la mise au point et l’approbation des projets généraux, l’office doit recevoir:

a. le plan de situation à l’échelle de 1 : 5000; b. le profil en long à l’échelle de 1 : 5000 pour la longueur et 1 : 500 pour la hauteur; c. le rapport technique, y compris les mesures d’accompagnement; d. les analyses coûts-avantages; e. les indications sur les coûts; f. le rapport consacré à l’étude de l’impact sur l’environnement, 2 e niveau; g. les propositions du canton ainsi que les préavis des communes;

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h. les corapports des services cantonaux chargés de la protection de l’envi- ronnement et de l’aménagement du territoire de même que ceux des services chargés par le canton de la protection de la nature et du patrimoine ainsi que de la sauvegarde des intérêts archéologiques. 3 Si au cours de l’élaboration du projet définitif, on constate que les coûts dépassent ceux du projet général de plus de 10 %, sans le renchérissement, ces augmentations doivent être soumises à la décision du Conseil fédéral. Dans le cas des projets de moins de 100 millions de francs, les dépassements de coûts de plus de 10 millions de francs, sans le renchérissement, doivent être approuvés par le Conseil fédéral.

Art. 14, al. 2 2 Le canton peut confier l’examen des projets de détail à des ingénieurs de contrôle. Cet examen ne constitue toutefois pas une réception de l’ouvrage et ne décharge pas l’auteur du projet de ses responsabilités.

Art. 15, titre médian, et al. 2 et 3 Etude de l’impact sur l’environnement et réception écologique des ouvrages 2 A chaque étape du projet, il convient de vérifier les bases techniques et l’impact sur l’environnement dans la mesure où ces éléments sont indispensables pour statuer sur le projet. 3 Le département peut lier l’approbation du projet définitif à l’exigence d’examiner, trois ans au plus tard après la mise en service, si les mesures prises pour protéger l’environnement ont été correctement réalisées et si les effets visés ont été atteints.

Art. 15a Coûts

1 L’office fixe pour chaque étape du projet la manière de déterminer les coûts.

2 Il convient d’évaluer les coûts et les avantages du projet général et du projet défi- nitif ainsi que de présenter séparément les coûts de construction, d’entretien et d’exploitation. Cela s’applique également aux mesures qui se fondent sur le droit matériel en dehors des normes de construction routière. 3 L’autorité compétente répertorie, à chaque étape du projet, les revendications de tiers exigeant des modifications du projet et les évalue du point de vue technique et écologique ainsi que du point de vue des coûts et des avantages. 4 Le canton adapte les indications aux coûts du projet définitif après d’éventuelles modifications résultant des décisions prises à la suite d’oppositions ou de recours. 5 L’office édicte des instructions en accord avec l’Administration fédérale des finan- ces.

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Titre précédant l’art. 24a

Chapitre 3 Construction

Art. 24a Programme de construction annuel Le département fixe le programme de construction annuel.

Titre précédant l’art. 25 Abrogé

Art. 25, al. 1

1 Les travaux ne peuvent débuter que lorsque l’office a donné les approbations

nécessaires au projet, y compris aux éventuelles conventions avec des tiers, ainsi qu’à l’adjudication.

Art. 27 Pour chaque ouvrage terminé, les cantons font parvenir un décompte final à l’office. Dans un délai de deux ans suivant sa mise en service, ils sont tenus d’établir des plans correspondant à tous les ouvrages et installations techniques réalisés et de les archiver; les plans doivent être mis à jour après chaque modification.

Art. 27a Plans de maintenance Pour chaque ouvrage et installation technique, les plans de maintenance doivent être disponibles au moment de la réception des travaux.

Art. 29, al. 2, 2 e phrase

2 . . . L’autorisation doit être approuvée par l’office.

Art. 37, al. 1 1 En principe, chaque canton est responsable de l’entretien des routes nationales et de leurs installations techniques situées sur son territoire. Il veille à ce que l’entre- tien soit suffisant du point de vue technique et avantageux financièrement; en outre, il contrôle régulièrement l’état de la route et planifie les mesures d’entretien en collaboration avec l’office.

Art. 52 Exploitation Pour l’entretien courant, sont imputables les frais des parties intégrantes des routes nationales énoncées à l’art. 3, à l’exception de la chaussée d’un passage supérieur ou inférieur et des installations annexes, ainsi que, pour les services de protection, les dépenses nécessitées par les routes nationales.

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Art. 58, al. 2 2 Il peut édicter des instructions et, après consultation des cantons, des directives ou des normes pour l’établissement, la publication et le dépôt des projets généraux et définitifs ainsi que pour les installations annexes et les aires de repos.

II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.

13 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

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Annexe (art. 48) Taux de participation

Canton Taux de la participation fédérale

Construction Entretien Exploitation

en dehors dans les des villes villes

ZH 80 58 80 42 BE 84 74 87 63 LU 84 78 85 57 UR 97 97 95 SZ 92 88 69 OW 97 97 95 NW 96 95 91 GL 92 92 90 ZG 84 80 44 FR 90 91 76 SO 84 85 54 BS 65 81 40 BL 84 82 47 SH 84 78 83 52 SG 84 74 87 64 GR 92 92 85 AG 84 83 54 TG 86 84 52 TI 92 90 77 VD 86 87 62 VS 96 94 88 NE 88 91 71 GE 75 65 80 40 JU 95 96 95

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