AS 2000 505
Loi fédérale sur l'abolition des Assises fédérales
Loi fédérale sur l’abolition des Assises fédérales
du 8 octobre 1999
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 août 1999 1, arrête:
I Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale d’organisation judiciaire2
Préambule ... vu les art. 103 et 106 à 114 bis de la constitution 3, ...
Art. 12, al. 1, let. e et f, et al. 2
1 Le tribunal constitue, pour une période de deux années civiles, les
sections suivantes: e. abrogée f. la Cour pénale fédérale, composée de cinq juges et dans laquelle les trois langues officielles doivent être représentées;
2 Une Cour de cassation extraordinaire statue sur les pourvois en
nullité et demandes de révision relatifs à des jugements de la Cour pénale fédérale; elle est formée du président, du vice-président et des cinq membres les plus anciens du tribunal qui ne font partie ni de la Chambre d’accusation, ni de la Cour pénale fédérale.
Art. 13, al. 4
4 La Cour pénale fédérale désigne son président pour chaque affaire.
3 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, et 188 à 191 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
1999-4930 505
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Art. 22, al. 1, phrase introductive, et al. 2
1 Les juges ou suppléants, le représentant du Ministère public de la
Confédération, les juges d’instruction ou leurs greffiers doivent se récuser: . . .
2 En outre, un juge ou suppléant doit se récuser lorsqu’il est parent ou
allié en ligne directe, ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale, du mandataire ou de l’avocat d’une partie.
Art. 23, phrase introductive Les juges ou suppléants, le représentant du Ministère public de la Confédération, les juges d’instruction ou leurs greffiers peuvent être récusés par les parties ou demander eux-mêmes leur récusation: . . .
Art. 26, al. 1
1 Si un cas de récusation (art. 22 et 23) est contesté, la décision est
prise, en l’absence des juges visés, par la section compétente du tribu- nal ou, s’il s’agit de juges d’instruction ou de leurs greffiers, par la Chambre d’accusation.
Art. 146 Frais de route et Une ordonnance du Conseil fédéral fixe les indemnités de déplace- indemnité journalière ment des juges fédéraux; elle fixe également les indemnités dues aux suppléants, aux juges d’instruction et à leurs greffiers.
2. Code pénal4
Préambule ... vu l’art. 64bis de la constitution 5, ...
Art. 341, 342 et 344, ch. 2 Abrogés
Art. 381, al. 2
2 Dans les causes jugées par la Cour pénale fédérale, ce produit appar-
tient à la Confédération.
4 RS 311.0 5 Cette disposition correspond à l’art. 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
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Art. 394, let. a Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé: a. par l’Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour pénale fédérale ou une autorité administrative fédérale;
3. Loi fédérale sur la procédure pénale 6
Préambule ... vu les art. 106, 112 et 114 de la constitution 7, ...
Art. 1, al. 1, ch. 1 à 3, et 6
1 La justice pénale de la Confédération est administrée par:
1. Abrogé
2. Abrogé
3. La Cour pénale fédérale, composée de cinq juges et dans laquelle les trois
langues officielles doivent être représentées; 6. La Cour de cassation extraordinaire, qui statue sur les pourvois en nullité et demandes de révision relatifs à des jugements de la Cour pénale fédérale.
Art. 2, al. 1 et 3 1 Le Tribunal fédéral désigne parmi ses membres, pour deux années civiles, les juges qui composent les chambres indiquées à de l’art. 1, al. 1, ch. 3 à 5.
3 La Cour pénale fédérale désigne son président pour chaque affaire.
Art. 3, 4 et 6 Abrogés
Art. 12, al. 2 2 La Cour de cassation extraordinaire, avec la participation de sept juges, connaît:
1. Des pourvois en nullité contre les jugements de la Cour pénale fédérale;
2. Des demandes de révision de jugements de la Cour pénale fédérale.
6 RS 312.0 7 Ces dispositions correspondent aux art. 188 et 190 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
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Art. 23 La Cour pénale fédérale siège à l’endroit désigné par le président.
Art. 28, al. 1 1 L’autorité du canton dans lequel la Cour pénale fédérale est appelée à siéger met à sa disposition des locaux appropriés. Elle est tenue en outre de préparer des locaux où le juge d’instruction fédéral puisse procéder à son office.
Art. 36, al. 4 Abrogé
Art. 97 1 Devant la Cour pénale fédérale, les débats ont lieu dans la langue de l’accusé, si celui-ci parle français, allemand ou italien. S’il y a plusieurs accusés ou dans les cas douteux, le président décide. 2 Devant la Cour pénale fédérale, le procureur général a le droit de parler dans l’une des trois langues officielles.
Titre précédant l’art. 135
IV. De la préparation des débats
Art. 135 Après le dépôt de l’acte d’accusation, la Cour pénale fédérale désigne son président.
Art. 136 Si l’accusé n’a pas encore de défenseur, le président l’informe qu’il a le droit de s’en pourvoir et lui désigne, le cas échéant, un défenseur.
Art. 140, al. 1 1 Le président fait circuler le dossier parmi les membres de la Cour pénale fédérale.
Art. 141 La Cour pénale fédérale peut, si elle le juge utile et après avoir consulté les parties, organiser des débats distincts pour certains des accusés.
Titre précédant l’art. 142 Abrogé
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Art. 142 à 145 Abrogés
Titre précédant l’art. 146
V. Des débats
Titre précédant l’art. 182 Abrogé
Art. 182 à 209 Abrogés
Art. 220, al. 1, phrase introductive, et al. 3 1 Le pourvoi en nullité est recevable contre les jugements de la Cour pénale fédérale:
...
3 Abrogé
Art. 226, al. 3 à 5
3 Abrogé
4 Dans les autres cas, la Cour de cassation renvoie la cause à la Cour pénale fédérale. Les considérants de l’arrêt rendu par la Cour de cassation lient la Cour pénale fédérale. 5 Abrogé
Art. 229, phrase introductive La révision d’un jugement exécutoire rendu par la Cour pénale fédérale peut être demandée: . . .
Art. 236, al. 1 1 Si la demande en révision est fondée, la Cour de cassation annule le jugement et renvoie l’accusé devant la Cour pénale fédérale, qui ordonne de nouveaux débats.
Art. 239, al. 1 1 Les jugements de la Cour pénale fédérale deviennent exécutoires dès que le délai de pourvoi en nullité est expiré sans avoir été utilisé ou que le pourvoi a été rejeté.
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Art. 331, al. 1 1 Si le jugement a été rendu par la Cour pénale fédérale, la requête en réhabilitation doit être déposée auprès de celle-ci.
Art. 341, al. 1
1 Dans les causes qui relèvent de la Cour pénale fédérale, celle-ci prononce la
révocation à la réquisition du procureur général après avoir entendu le condamné.
4. Code pénal militaire 8
Préambule ... vu les art. 20 et 64 bis de la constitution 9, ...
Art. 232b, let. b Pour les jugements rendus en vertu du code pénal militaire, le droit de grâce appartient: b. A l’Assemblée fédérale dans les causes jugées par le Tribunal fédéral;
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 8 octobre 1999 Conseil des Etats, 8 octobre 1999 La présidente: Heberlein Le président: Rhinow Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
8 RS 321.0 9 Ces dispositions correspondent aux art. 60 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 février 2000 sans avoir été utilisé.10 2 La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2000.
16 février 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
10 FF 1999 7883
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