AS 2000 611
Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur
Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur
Modification du 19 janvier 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 5 décembre 1988 sur la statistique du commerce extérieur1 est modifiée comme suit:
Préambule, position 1 et 2 vu l’art. 15, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes 2; vu l’art. 5, al. 1, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale 3, ...
Art. 10, al. 1, let. c, al. 2 et 4
1 La déclaration doit indiquer:
c. dans le transit, les pays de provenance et de destination.
2 Est réputé pays de production:
a. le pays d’origine au sens de la section 2 (critères de l’origine) de l’ordon- nance du 4 juillet 1984 sur l’origine 4; b. si une marchandise a été nationalisée par acquittement des droits ou par ad- mission en franchise dans un pays tiers avant d’être importée en Suisse, c’est ce pays qui est réputé pays de production; c. le pays d’expédition lors de l’importation d’une union douanière, c’est-à- dire le pays d’où la marchandise a été expédiée, sans avoir subi après coup un changement de statut légal durant le transport (p. ex. changement de pro- priété). 4 Est réputé pays de provenance le pays à partir duquel la marchandise est exportée ou réexpédiée.
1999-6226 611
Statistique du commerce extérieur RO 2000
Art. 14 Abrogé
Art. 15, titre médian et, al. 1, 2, phrase introductive, 2 bis et 6 Publications et prestations statistiques 1 Les résultats de la statistique du commerce extérieur sont publiés par la Direction générale des douanes sous une forme qui convient aux utilisateurs ou rendus acces- sibles sous une autre forme appropriée.
2 Les publications relatives à la statistique du commerce extérieur comprennent
notamment: . . . 2bis La Direction générale des douanes exploite une banque de données statistiques accessible en mode on-line (SWISS-impex). Les résultats les plus importants de la statistique du commerce extérieur peuvent être consultés librement sur Internet. 6 La Direction générale des douanes perçoit des émoluments pour les publications et les prestations statistiques. Ceux-ci sont fixés par l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administrati- ves fédérales5.
Art. 16 Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2000.
19 janvier 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 431.09
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