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AS 2001 11

Ordonnance relative à l'état-major Centrale nationale d'alarme du Conseil fédéral

Ordonnance relative à l’état-major du Conseil fédéral Centrale nationale d’alarme

du 27 novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 96, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1, arrête:

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle les tâches, l’organisation, la formation et la mise sur pied de l’état-major du Conseil fédéral Centrale nationale d’alarme (EM CF CENAL). 2 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance le droit militaire est applicable.

Art. 2 Compétences 1 Les questions relatives à la gestion administrative de l’EM CF CENAL sont de la compétence de la Centrale nationale d’alarme (CENAL). 2 Le commandant (cdt) de l’EM CF CENAL assure le commandement de l’instal- lation METALERT. Il en règle les modalités avec les commandants de troupe com- pétents. 3 Dans le cadre du service d’appui et du service actif, l’armée assure la protection de l’installation METALERT ainsi que le service sanitaire et l’approvisionnement de l’EM CF CENAL.

Art. 3 Tâches L’EM CF CENAL soutient la CENAL dans l’accomplissement de ses tâches.

Art. 4 Préparation 1 La CENAL assure la préparation de l’engagement de l’EM CF CENAL . 2 Elle inscrit à son budget les montants nécessaires à l’engagement de l’état-major, pour autant qu’ils ne soient pas imputés sur les crédits militaires.

RS 510.110 1 RS 510.10

2000-2205 11

Etat-major du Conseil fédéral Centrale nationale d’alarme RO 2001

Art. 5 Effectif réglementaire Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) fixe l’effectif réglementaire de l’EM CF CENAL.

Art. 6 Incorporation 1 Sont incorporées dans l’EM CF CENAL les personnes qui disposent des connais- sances requises pour remplir des fonctions spéciales (fonctions propres à l’état- major). Elles restent rattachées à l’arme ou au service auxiliaire dont elles relevaient précédemment. 2 Lorsque l’EM CF CENAL a besoin, pour remplir des fonctions qui sont propres à l’état-major, de personnes astreintes au service militaire, l’Etat-major général, Groupe du personnel de l’armée, met ces personnes à disposition sur demande de la CENAL. 3 Les agents de la CENAL astreints au service militaire sont en règle générale incor- porés dans l’EM CF CENAL. 4 L’Etat-major général, Groupe du personnel de l’armée, met à disposition de l’EM CF CENAL les personnes astreintes au service militaire qui sont requises pour des fonctions non spécifiques à l’état-major.

Art. 7 Personnes attribuées ou affectées 1 Des personnes qui ne sont pas incorporées ou astreintes au service militaire peu- vent être attribuées ou affectées à l’EM CF CENAL. Les modalités sont réglées par les art. 26 à 31 de l’ordonnance du 16 novembre 1994 sur l’organisation de l’armée2. 2 Avant d’attribuer ou d’affecter des personnes astreintes à la protection civile, il y a lieu de demander leur exemption de l’obligation de servir à l’Office fédéral de la protection civile, conformément à l’art. 26, let. f, de l’ordonnance du 19 octobre

1994 sur la protection civile3.

Art. 8 Instruction 1 Le cdt de l’EM CF CENAL est compétent pour la formation des membres de l’état-major. 2 Les services d’instruction comprennent des cours, des exercices et des rapports. 3 Le cdt fixe annuellement les services d’instruction ainsi que leur durée et en com- munique en temps utile les dates aux personnes astreintes. 4 Les services d’instruction ne sont pas indiqués dans le tableau des cours ni dans les informations du DDPS concernant la mise sur pied.

2 RS 513.11 3 RS 520.11

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Art. 9 Mise sur pied 1 Le cdt de l’EM CF CENAL convoque aux services d’instruction les personnes de l’état-major astreintes au service selon les dispositions du droit militaire. 2 Après avoir consulté le secrétaire général du DDPS, le cdt est compétent pour la mise sur pied en cas d’événements en Suisse et à l’étranger. 3 Les membres de l’EM CF CENAL peuvent également être convoqués à des exerci- ces d’alarme ou en cas d’événements de vive voix, par téléphone, ou par d’autres moyens de communication. 4 Le cdt de l’EM CF CENAL peut ordonner l’accomplissement du service en tenue civile.

Art. 10 Accomplissement des services d’instruction Les membres de l’EM CF CENAL astreints au service militaire accomplissent leur service d’instruction dans leur fonction: a. avec l’EM CF CENAL; b. avec un autre état-major du Conseil fédéral; c. avec des formations de l’armée, dans le cadre d’écoles, de cours, d’exer- cices, de préparations d’exercices et de cours de la défense générale, en qua- lité d’enseignants, d’élèves ou de personnel de service.

Art. 11 Prolongation de la durée du service militaire 1 Les soldats, les appointés, les sous-officiers et les officiers jusqu’au grade de capi- taine compris accomplissent les 21 jours de service militaire prolongé selon l’art. 18, al. 1, de l’ordonnance du 20 septembre 1999 sur les services d’instruction (OSI)4, immédiatement après l’accomplissement du service militaire normal. 2 Après l’accomplissement du service prolongé, ils sont attribués à la réserve de personnel.

Art. 12 Report du service 1 Le cdt de l’EM CF CENAL examine les demandes de report de services d’instruc- tion et se prononce à leur sujet. 2 Le report des services que les personnes astreintes au service militaire n’accom- plissent pas à l’EM CF CENAL est régi par le droit militaire. 3 La forme des demandes, la marche à suivre, les délais de dépôt et les voies de recours sont régis par le droit militaire.

4 RS 512.21

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Art. 13 Promotion 1 La promotion des membres de l’EM CF CENAL astreints au service militaire qui exercent des fonctions propres à l’état-major obéit aux conditions figurant dans l’appendice. 2 La promotion des membres de l’EM CF CENAL astreints au service militaire qui exercent des fonctions non spécifiques à l’état-major est régie par l’OSI5. 3 Le secrétaire général du DDPS propose la promotion des membres de l’EM CF CENAL qui sont astreints au service militaire et établit le certificat de capacité.

Art. 14 Mutations 1 Le cdt de l’EM CF CENAL propose les nouvelles incorporations avec ou sans promotion. 2 Les mutations au sein de l’EM CF CENAL relèvent du cdt de l’EM CF CENAL. 3 La procédure est régie par l’OSI6 ainsi que par les dispositions sur les contrôles militaires.

Art. 15 Administration et contrôle 1 L’administration et le contrôle des membres de l’EM CF CENAL incombe à la CENAL. A cet effet, elle dispose d’un accès sélectif au système de gestion du per- sonnel de l’armée (PISA). 2 Les personnes attribuées ou affectées ne figurent pas dans le système PISA. 3 Afin que les personnes attribuées ou affectées puissent être jointes en ce qui con- cerne les services accomplis pour l’EM CF CENAL et le versement des indemnités, leurs nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro de matricule et fonction au sein de l’EM CF CENAL sont enregistrés dans un fichier. Ces données sont traitées exclusivement par des membres de la CENAL . 4 La CENAL est responsable du fichier en sa qualité de maître des données. 5 En vertu de l’art. 9 de l’ordonnance du 16 novembre 1994 sur l’organisation de l’armée7, l’EM CF CENAL est attribué au canton de Berne pour l’exécution de tâches administratives particulières des cantons.

Art. 16 Exécution Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

5 RS 512.21 6 RS 512.21 7 RS 513.11

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Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 13 novembre 1996 relative à l’état-major Centrale nationale d’alarme du Conseil fédéral8 est abrogée.

Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

27 novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

8 RO 1996 3027

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Appendice (art. 13, al. 1)

Promotions et mutations dans les états-majors du Conseil fédéral Etat-major du Conseil fédéral Centrale nationale d’alarme (EM CF CENAL)

Les tableaux des effectifs réglementaires (tableaux OTF) et les dispositions généra- les y relatives sont contraignants pour la détermination des besoins. Ne sont réperto- riés que les grades et les fonctions revêtus par des personnes qui ne peuvent pas faire l’objet d’une promotion selon l’ordonnance du 20 septembre 1999 sur les services d’instruction (OSI)9. Le nombre d’années de fonction et de jours de services d’instruction des formations requis dans les conditions détaillées ci-après sont des exigences minimales.

Grade Fonction (OTF) Conditions de promotion

1. lt/plt collab spéc SFEM II ∗

La promotion a lieu au terme de l’accomplissement du service pratique comme lt ou

5 ans après l’obtention du brevet de lt

2. cap/maj collab spéc expert SFEM II ∗

Aides de commandement revêtant un double grade (cap/maj): promotion au grade de maj après 5 ans comme cap

3. maj cdt rempl SFEM II ∗

4. maj/lt col collab spéc expert SFEM II ∗

chef d’intervention Aides de commandement revêtant un double grade (maj/lt col): promotion au grade de lt col après 5 ans comme maj

5. lt col cdt rempl SFEM II ∗

6. lt col/col collab spéc expert SFEM II ∗

Aides de commandement revêtant un double grade (lt col/col): promotion au grade de col après 2 ans comme lt col

7. col cdt SFEM II ∗

∗ ou service de même durée dans l’administration sur ordre de la CENAL

9 RS 512.21

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