AS 2001 118
Loi fédérale sur l'adaptation de la législation fédérale à la garantie du secret de rédaction
Loi fédérale sur l’adaptation de la législation fédérale à la garantie du secret de rédaction
du 23 juin 2000
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 août 1999 1, arrête:
I Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2
Préambule vu l’art. 103 de la constitution 3, ...
Art. 16, al. 3 Abrogé
2. Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale4
Préambule vu les art. 106 à 114 de la constitution 5, ...
3 Cette disposition correspond aux art. 177, al. 3, et 187, al. 1, let. d, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101). 4 RS 273 5 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, et 188 à 191 (apr ès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831: art. 188 à 191c) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101).
118 1999-4932
Secret de rédaction. LF RO 2001
Art. 42, al. 1, let. a bis
1 Peuvent refuser de déposer:
abis. Les personnes qui, en vertu de l’art. 27bis du code pénal6, n’encourront aucune peine et ne feront l’objet d’aucune me- sure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles re- fusent de témoigner;
3. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale 7
Préambule vu les art. 106, 112 et 114 de la constitution 8, ...
Art. 75 Ont le droit de refuser leur témoignage: a. les parents et alliés en ligne directe de l’inculpé, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, son conjoint, même divorcé, son fiancé, ses parents adoptifs et ses enfants adoptifs; b. les personnes qui, en vertu de l’art. 27bis du code pénal9, n’encourront aucune peine et ne feront l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure si elles refusent de témoigner.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 23 juin 2000 Conseil des Etats, 23 juin 2000 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
6 RS 311.0 7 RS 312.0 8 Ces dispositions correspondent aux art. 188 et 190 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831: art. 123, 188 et 189) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101). 9 RS 311.0
Secret de rédaction. LF RO 2001
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 12 octobre 2000 sans avoir été utilisé.10 La présente loi entre en vigueur le 1er février 2001.
11 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
10 FF 2000 3385