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AS 2001 1372

Ordonnance sur les amendes d'ordre

Ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO)

Modification du 11 avril 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. a et b Lorsqu’une personne commet une infraction réprimée par plusieurs amendes d’ordre, celles-ci sont cumulées pour constituer une amende globale, sauf si ladite personne: a. commet en outre, lors du stationnement ou de l’arrêt de son véhicule auto- mobile à un endroit où l’arrêt est interdit, une autre contravention touchant les véhicules à l’arrêt selon l’annexe 1, chap. 2; b. est responsable des faits, tant en qualité de détenteur que de conducteur du véhicule selon l’annexe 1, chap. 4 et 5;

II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

Disposition transitoire Les quittances et les formules concernant le délai de réflexion pour les amendes d’ordre munies de la rubrique «Organe de police» peuvent être utilisées dès l’entrée en vigueur de la présente modification. Il est permis d’épuiser le stock de formules munies de la rubrique «Signature de l’organe de police».

1 RS 741.031

1372 2001-0091

Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2001

IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.

11 avril 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2001

Annexe 1 (art. 1)

Liste des amendes

Ch. 100.6 Ne concerne que le texte italien.

Ch. 101.1.a, b, et 5

101. Ne pas être porteur

1.a. du disque d’enregistrement de la veille (art. 14, al. 6, OTR 12) 140 1.b. des autres disques d’enregistrement qu’il faut emporter (art. 14, al. 6, OTR 1); à forfait 80

5. des rapports journaliers de la semaine en cours à l’usage de

l’entreprise ou d’un double de ces rapports (art. 19, al. 2, OTR 2); à forfait 40

Ch. 103.4

103.4. utilisation d’un disque d’enregistrement de tachygraphe non ho-

mologué (art. 14, al. 7, OTR 1 et art. 16, al. 1, OTR 2) 40

Ch. 106

106. Omettre d’annoncer ou annoncer avec retard toute circonstance

qui exige la modification ou le remplacement d’un permis ou d’une autorisation (art. 14, al. 6, 25, al. 3, 26b et 27, al. 4, OAC) 20

Ch. 202 et 202.1

1. le disque de stationnement sur le véhicule (art. 48, al. 4 et 10,

OSR) 40

Ch. 215 Ne concerne que le texte italien.

Ch. 225 Ne concerne que le texte italien.

2 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221).

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Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2001

Ch. 230

230.1. Stationner à un endroit où une interdiction de s’arrêter est signalée

(2.49; art. 30 OSR et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120

2. S’arrêter à un endroit où une interdiction de s’arrêter est signalée

(2.49; art. 30 OSR) 80

Ch. 235

235.1. Stationner sur la chaussée avant un passage pour piétons, lorsqu’il

n’y a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m dudit passage (art. 18, al. 2, let. e, et 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120

2. S’arrêter sur la chaussée avant un passage pour piétons, lorsqu’il

n’y a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m dudit passage (art. 18, al. 2, let. e, OCR) 80

Ch. 236

236.1. Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de

la ligne interdisant l’arrêt (art. 77, al. 2, OSR et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120

2. S’arrêter sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de la

ligne interdisant l’arrêt (art. 77, al. 2, OSR) 80

Ch. 237

237.1. Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, lorsqu’il

n’y a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m avant le passage (art. 18, al. 2, let. e, et 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à

2. S’arrêter sur le trottoir avant un passage pour piétons, lorsqu’il n’y

a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m avant le passage (art. 18, al. 2, let. e, OCR) 80

Ch. 239.1

60 minutes 120

Ch. 243 Ne concerne que le texte italien.

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Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2001

Ch. 250

250. Stationner à un endroit où une interdiction de parquer est signalée

(2.50; art. 30, al. 1, OSR) a. jusqu’à deux heures 40 b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heu- 60 res c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100

Ch. 256 Ne concerne que le texte italien.

Ch. 257

257.1. Stationner sur une piste cyclable avec un véhicule non autorisé à

l’emprunter, en gênant la circulation (2.60; art. 37, al. 2, et 43, al. 2, LCR) jusqu’à 60 minutes 120

2. S’arrêter sur une piste cyclable avec un véhicule non autorisé à

l’emprunter, en gênant la circulation (2.60; art. 37, al. 2, et 43, al. 2, LCR) 80

Ch. 258

258.1. Stationner sur un chemin pour piétons avec un véhicule non

autorisé à l’emprunter, en gênant la circulation (2.61; art. 37, al. 2, LCR et art. 33, al. 2, OSR) jusqu’à 60 minutes 120

2. S’arrêter sur un chemin pour piétons avec un véhicule non

autorisé à l’emprunter, en gênant la circulation (2.61; art. 37, al. 2, LCR et art. 33, al. 2, OSR) 80

Ch. 301 Ne concerne que le texte italien.

Ch. 304.12, 13, 14, 20, 21, 23 et 24

12. «Circuler tout droit» (2.36, 2.40, 2.41; art. 27, al. 1, LCR et

art. 24, al. 1, let. c, et 3, OSR) 100

13. «Obliquer à droite» (2.37, 2.39, 2.40; art. 27, al. 1, LCR et art. 24,

al. 2 et 3, OSR) 100

14. «Obliquer à gauche» (2.38, 2.39, 2.41; art. 27, al. 1, LCR et

art. 24, al. 2 et 3, OSR) 100

20. «Zone piétonne» (2.59.3; art. 27, al. 1, LCR et art. 2a, al. 1bis,

OSR) 100

21. «Piste cyclable» (2.60; art. 27, al. 1, et 43, al. 2, LCR) 100

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Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2001

23. «Piste cyclable et chemin pour piétons» (2.63, 2.63.1; art. 27,

al. 1, et 43, al. 2, LCR) 100

24. «Circulation interdite aux remorques, semi-remorques et remor-

ques à un essieu exceptées» (2.09.1; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. fbis , OSR) 100

Ch. 305 Ne concerne que le texte italien.

Ch. 306

306.1 Enfreindre l’ordre de présélection en n’observant pas la flèche de

direction marquée sur la chaussée (art. 27, al. 1, LCR et art. 74, al. 2, OSR) 100

2. Enfreindre l’ordre de présélection en n’observant pas la flèche de

signalisation lumineuse (art. 27, al. 1, LCR et art. 68, al. 1, OSR) 100

3. Ne pas poursuivre sa route dans la direction indiquée par la flèche

(y compris en franchissant le cas échéant une ligne de sécurité délimitant deux voies de circulation destinées aux véhicules empruntant la même direction [6.01]; art. 27, al. 1, LCR, art. 73, al. 6, let. a, et art. 74, al. 1 et 2, OSR) 100

Ch. 308

308. Ne pas s’arrêter complètement au signal «Stop» («stop coulé»)

(3.01; art. 27, al. 1, LCR et art. 36, al. 1, OSR) 60

Ch. 309.2

309.2. Ne pas observer un «Feu clignotant alternativement» (3.20) ou un

«Feu clignotant simple» (3.21; art. 28 LCR, art. 68, al. 1, et 93, al. 2 et 3, OSR) 250

Ch. 310 Ne concerne que le texte italien.

Ch. 321.1 et 2 Ne concerne que le texte italien.

Ch. 325 Ne concerne que le texte italien.

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Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2001

Ch. 326

326.1. Faire chauffer inutilement le moteur d’un véhicule à l’arrêt

(art. 33, let. a, OCR) 60

2. Faire tourner inutilement le moteur d’un véhicule à l’arrêt (art. 33,

let. a, OCR) 60

Ch. 327.1

327.1. Circuler sur une autoroute ou une semi-autoroute avec un motocy-

cle léger (art. 35, al. 1, OCR) 60

Ch. 329 Ne concerne que le texte italien.

Ch. 331

331. Transporter un nombre de personnes plus élevé que celui des

places autorisées (art. 60, al. 2, OCR) 60

Ch. 335

335. S’arrêter sur un passage pour piétons lors d’un arrêt de la

circulation (art. 12, al. 3, OCR) 60

Ch. 336

336. S’arrêter à une intersection lors d’un arrêt de la circulation et

barrer ainsi la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal (art. 12, al. 3, OCR) 60

Ch. 401

401. Circuler ou stationner avec des plaques de contrôle fixées contrai-

rement aux prescriptions (art. 45, al. 2, 96, 124, al. 1, 136, al. 4, 162, al. 1, 167 et 185 OETV) 60

Ch. 404

404. Circuler sans la(les) plaque(s) de contrôle prescrite(s), à moins

qu’il s’agisse de plaques professionnelles (art. 10, al. 1, LCR, art. 96, 124, al. 1, 136, al. 4, 162, al. 1, 167 et 185 OETV) 140

Ch. 500

500. Omettre d’annoncer ou annoncer avec retard toute circonstance

qui exige la modification ou le remplacement d’un permis ou d’une autorisation (art. 26b, 74, al. 5, et 95, al. 3 et 4, OAC) 20

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Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2001

Ch. 504

504.1. Ne pas apposer la(les) plaque(s) de contrôle prescrite(s), à moins

qu’il s’agisse de plaques professionnelles (art. 10, al. 1, LCR, art. 96, 124, al. 1, 136, al. 4, 162, al. 1, 167 et 185 OETV) 140

2. Ne pas apposer les plaques de contrôle conformément aux pres-

criptions (art. 45, al. 2, 96, 124, al. 1, 136, al. 4, 162, al. 1, 167 et 185 OETV) 60

Ch. 506 Abrogé

Ch. 607 Ne concerne que le texte italien.

Ch. 611.9, 10, 11, 12, 13 et 18

9. «Circuler tout droit» (2.36, 2.40, 2.41; art. 27, al. 1, LCR et

art. 24, al. 1, let. c, et 3, OSR) 30

10. «Obliquer à droite» (2.37, 2.39, 2.40; art. 27, al. 1, LCR et art. 24,

al. 2 et 3, OSR) 30

11. «Obliquer à gauche» (2.38, 2.39, 2.41; art. 27, al. 1, LCR et

art. 24, al. 2 et 3, OSR) 30

18. «Zone piétonne» (2.59.3; art. 27, al. 1, LCR et art. 2a, al. 1bis,

OSR) 30

Ch. 612.2 Ne concerne que le texte italien.

Ch. 613 Ne concerne que le texte italien.

Ch. 615.2

615.2. Ne pas observer un «Feu clignotant alternativement» (3.20) ou un

«Feu clignotant simple» (3.21; art. 28 LCR, art. 68, al. 1, et 93, al. 2 et 3, OSR) 60

Ch. 616.1 Ne concerne que le texte italien.

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Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2001

Ch. 618 Ne concerne que le texte italien.

Ch. 621 Ne concerne que le texte italien.

Ch. 622.1 et 3

622. Garer un cycle ou un cyclomoteur à un endroit où l’arrêt ou le

parcage est interdit sur la base

1. des règles générales de circulation (art. 37, al. 2, LCR; art. 18,

al. 2, let. a à f, et al. 3, 19, al. 2, 25, al. 5, et 41, al. 1, OCR) 20

3. des marquages (art. 18, al. 3, 19, al. 2, let. a et d, et 41, al. 3, OCR;

art. 34, al. 1, 78, 79, al. 1, 3, 4 et 6, OSR) 20

Ch. 700

700.1. Utiliser un cycle dépourvu d’un signe distinctif valable (art. 18,

al. 1, LCR) 40

2. Utiliser un cyclomoteur dépourvu de la plaque de contrôle ou d’un

signe distinctif, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC; art. 175, al. 5, OETV et instructions du DFJP du 14 mars 1977) 60

3. Utiliser un cyclomoteur dépourvu du permis de circulation requis

(art. 90, al. 2, OAC) 80

4. Utiliser un cyclomoteur dépourvu d’une plaque de contrôle valable

ou d’un signe distinctif valable (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC; art. 175, al. 5, OETV et instructions du DFJP du 14 mars 1977) 120

Ch. 701

701.1. Permettre à un tiers – notamment à un enfant – de faire usage d’un

cycle dépourvu d’un signe distinctif valable (art. 18, al. 1, et 99, ch. 4, LCR) 40

2. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur dépourvu de

la plaque de contrôle ou d’un signe distinctif, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC; art. 175, al. 5, OETV et instructions du DFJP du 14 mars 1977) 60

3. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur dépourvu du

permis de circulation requis (art. 90, al. 2, OAC) 80

4. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur dépourvu

d’une plaque de contrôle valable ou d’un signe distinctif valable (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC; art. 175, al. 5, OETV et instruc- tions du DFJP du 14 mars 1977) 120

Ch. 703.4 Ne concerne que le texte italien.

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Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2001

Ch. 800.2

2. Passager d’un motocycle ou d’un motocycle léger ne portant pas

le casque (art. 3b OCR) 60

Ch. 903.2

2. un «Feu clignotant alternativement» (3.20) ou un «Feu clignotant

simple» (3.21; art. 28 LCR, art. 68, al. 1, et 93, al. 2 et 3, OSR) 20

Annexe 2, titre A, let. e

A. Quittances pour les amendes d’ordre La quittance doit contenir au moins les indications suivantes: e. l’organe de police.

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