AS 2001 1448
Ordonnance sur les principes généraux de la constitution de réserves
Ordonnance sur les principes généraux de la constitution de réserves (Ordonnance sur la constitution de réserves)
Modification du 25 avril 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 4, 8, 10a, 11, 27, 28, al. 4, 52, 55 et 56 de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays (LAP)2,
Titre précédant l’art. 1 Section 1 Constitution volontaire de stocks
Art. 2 Abrogé
Art. 3 Dérogations réservées Le Conseil fédéral se réserve le droit de déroger à l’art. 1 lorsque l’approvision- nement en biens et services d’importance vitale est sérieusement menacé ou perturbé en raison d’une guerre ou d’autres manifestations de force et qu’il n’est pas possible de faire face à cette situation par d’autres moyens.
Art. 4, al. 3 Abrogé
1448 2001-0527
Ordonnance sur la constitution de réserves RO 2001
Titre précédant l’art. 5 Section 2 Constitution de réserves obligatoires
Art. 5 Réserves obligatoires proprement dites et réserves obligatoires librement convenues 1 Les biens d’importance vitale pour lesquels le Conseil fédéral prescrit la constitu- tion de réserves doivent faire l’objet d’un stockage obligatoire proprement dit. 2 Les biens d’importance vitale pour lesquels il n’est pas prescrit de constituer des réserves peuvent, sur une base volontaire, faire l’objet de contrats de stockage obli- gatoire librement convenu.
Art. 6, al. 2, 2bis et 2ter 2 Les propriétaires de réserves obligatoires doivent être établis sur le territoire natio- nal ou sur le territoire douanier suisse. 2bis Les entreprises doivent être inscrites au registre du commerce.
2ter Elles doivent en outre exercer régulièrement leur activité dans la branche écono- mique concernée ou commencer à le faire. Seules font exception les entreprises dont l’activité principale consiste à entreposer des réserves obligatoires (art. 8, al. 7, LAP).
Art. 6a Stockage obligatoire par délégation ou en commun 1 Pour les réserves obligatoires proprement dites, le contrat de stockage peut autori- ser le propriétaire de réserves obligatoires à transférer une partie de son obligation de stockage à un tiers qualifié (stockage obligatoire par délégation). 2 Ce tiers peut aussi être une société chargée essentiellement d’entreposer des réser- ves obligatoires pour une branche économique donnée (stockage obligatoire en commun). 3 Le Département fixe par voie d’instructions la part de réserves obligatoires que le propriétaire est autorisé à faire stocker par un tiers.
Art. 11 Fonds de garantie et institutions analogues
1 Lorsqu’une branche économique crée un fonds de garantie ou des institutions
analogues pour procéder au stockage obligatoire et que les tâches qui en découlent sont confiées à une collectivité, les statuts détermineront selon quels critères géné- raux il est licite de prélever des contributions sur les importations ou sur les mar- chandises mises pour la première fois en circulation et de verser aux propriétaires de réserves obligatoires des indemnités destinées à couvrir les frais d’entreposage et les risques inhérents à une baisse du prix des marchandises composant les réserves obligatoires ainsi qu’à amortir ces marchandises.
Ordonnance sur la constitution de réserves RO 2001
2 Les dispositions édictées par une collectivité en vue de préciser les droits et obli- gations de ses membres et fondées sur les statuts approuvés par le Département (art. 10, al. 2, LAP) doivent être soumises à l’Office fédéral pour approbation. 3 Les fonds de garantie et autres institutions analogues doivent être révisés, au moins une fois par an, par des organes de contrôle ou de révision indépendants. Ceux-ci fournissent chaque année à l’Office fédéral un rapport sur la portée et le résultat de cette révision.
Titre précédant l’art. 12 Section 3 Libération de réserves obligatoires en cas de graves pénuries
Art. 12 1 Si les perturbations des marchés entraînent de graves pénuries (Titre troisième LAP), le Département peut ordonner de libérer des réserves obligatoires. Il peut assujettir cette libération à des conditions spécifiques. 2 L’Office fédéral règle cette libération, au cas par cas, avec les propriétaires de réserves obligatoires. Pour les réserves obligatoires proprement dites, il fait appel aux organisations économiques concernées.
Art. 14 Exécution 1 L’Office fédéral est chargé d’exécuter la présente ordonnance pour autant que le Département ne confie pas cette tâche à un autre service. Il peut charger les unités de domaines, les cantons, les collectivités de droit public ou privé ainsi que des organi- sations économiques de procéder, sous sa surveillance, à des contrôles et enquêtes.
2 Après avoir consulté les milieux économiques concernés, le Département élabore
des instructions concernant la constitution de réserves obligatoires à l’intention des collectivités gérant un fonds de garantie ou des institutions analogues.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2001.
25 avril 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz