AS 2001 1663
Ordonnance sur l'assurance-accidents
Errata
Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) Modification du 11 septembre 1996 (RO 1996 2685)
Art. 23 al. 1
Au lieu de: 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection ci-
vile ou par suite d’accident, de maladie, de maternité ou de chômage partiel, l’assuré n’a reçu aucun salaire ou n’a touché qu’un salaire réduit, le gain pris en considéra- tion est celui qu’il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.
Lire: 1 Si, par suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection ci-
vile ou par suite d’accident, de maladie, de maternité ou de réduction de l’horaire de travail, l’assuré n’a reçu aucun salaire ou n’a touché qu’un salaire réduit, le gain pris en considération est celui qu’il aurait obtenu sans la survenance de ces éventualités.
Art. 24 al. 1
Au lieu de: 1 Si, au cours de l’année qui précède l’accident, le salaire de l’assuré a été réduit par
suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d’accident, de maladie, de maternité ou de chômage partiel, le gain assuré est celui que l’assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.
Lire: 1 Si, au cours de l’année qui précède l’accident, le salaire de l’assuré a été réduit par
suite de service militaire, de service civil, de service dans la protection civile, ou par suite d’accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l’horaire de travail, le gain assuré est celui que l’assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.
2001-1354 1663
Errata RO 2001
Modification du 15 décembre 1997 (RO 1998 151)
Art. 25 al. 3
Au lieu de: 3 L’assurance-accidents verse l’intégralité de la prestation lorsque l’incapacité de
travail d’un assuré au chômage est supérieure à 50 pour cent; elle verse la moitié de la prestation lorsque l’incapacité de travail est supérieure à 25 pour cent, mais infé- rieure à 50 pour cent. Une incapacité de travail inférieure ou égale à 25 pour cent ne donne pas droit à l’indemnité journalière.
Lire: 3 L’assurance-accidents verse l’intégralité de la prestation lorsque l’incapacité de
travail d’un assuré au chômage est supérieure à 50 pour cent; elle verse la moitié de la prestation lorsque l’incapacité de travail est supérieure à 25 pour cent, mais infé- rieure ou égale à 50 pour cent. Une incapacité de travail inférieure ou égale à 25 pour cent ne donne pas droit à l’indemnité journalière.
10 juillet 2001 Chancellerie fédérale
1664