AS 2001 1928
Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Convention du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale
RS 0.274.132; RO 1994 2824
Champ d’application de la convention le 1er juin 20011 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S)
Afrique du Sud2 8 juillet 1997 A3 11 juillet 19984 Allemagne2 27 avril 1979 26 juin 1979 Australie2 23 octobre 1992 A3 13 janvier 19954 Hong Kong2, 5 16 juin 1997 1er juillet 1997 Macao2, 6 16 décembre 1999 20 décembre 1999 Chypre2 13 janvier 1983 A3 13 janvier 19954 Danemark2 20 juin 1972 7 octobre 1972 Espagne2 22 mai 1987 21 juillet 1987 Estonie2 2 février 1996 A3 11 juillet 19984 Etats-Unis d’Amérique2 8 août 1972 7 octobre 1972 Guam, Porto Rico, Iles Vierges des Etats-Unis d’Amérique 9 février 1973 10 avril 1973 Finlande2 7 avril 1976 6 juin 1976 France2 7 août 1974 6 octobre 1974 Israël2 19 juillet 1979 17 septembre 1979 Italie2 22 juin 1982 21 août 1982
1 La présente publication remplace celle qui figure au RO 1995 1085.
2 Réserves et déclarations, voir ci-après.
3 En vertu de l’article 39, l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
4 Date d’entrée en vigueur entre la Suisse et cet Etat.
5 Jusqu’au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration sino-britannique du 19 décembre 1984, les accords qui étaient applicables à Hong Kong avant sa rétrocession à la République populaire de Chine demeurent applicables à la RAS. 6 Suite à une déclaration de la République populaire de Chine du 16 décembre 1999, la convention est applicable à la Région administrative spéciale de Macao à partir du 20 décembre 1999.
1928 1999-5513
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S)
Luxembourg7 26 juillet 1977 24 septembre 1977 Mexique7 27 juillet 1989 A8 13 janvier 19959 Monaco7 17 janvier 1986 A8 13 janvier 19959 Norvège7 3 août 1972 7 octobre 1972 Pays-Bas7 8 avril 1981 7 juin 1981 Aruba7 28 mai 1986 27 juillet 1986 Pologne7 13 février 1996 A8 11 juillet 19989 Portugal7 12 mars 1975 11 mai 1975 Royaume-Uni7 16 juillet 1976 14 septembre 1976 Gibraltar7 21 novembre 1978 20 janvier 1979 Bases souveraines d’Akrotiri et de Dhekelia dans l’Ile de Chypre7 25 juin 1979 24 août 1979 Iles Falkland et dépendances7 26 novembre 1979 25 janvier 1980 Ile de Man7 16 avril 1980 15 juin 1980 Iles Cayman7 16 septembre 1980 15 novembre 1980 Guernesey7 19 novembre 1985 18 janvier 1986 Anguilla7 3 juillet 1986 1er septembre 1986 Jersey7 6 janvier 1987 7 mars 1987 Singapour7 27 octobre 1978 A8 13 janvier 19959 Slovaquie7 26 avril 1993 S 1er janvier 1993 Suisse7 2 novembre 1994 1er janvier 1995 République tchèque7 28 janvier 1993 S 1er janvier 1993 Venezuela7 1er novembre 1993 A8 11 juillet 19989
7 Réserves et déclarations, voir ci-après.
8 En vertu de l’art. 39, l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.
9 Date d'entrée en vigueur entre la Suisse et cet Etat.
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Réserves et déclarations Afrique du Sud
1. Réserves
La République d’Afrique du Sud exclut ce qui suit en vertu de l’art. 33 de la convention, à savoir: a) l’application de la disposition du par. 2 de l’art. 4 de la convention, qui pré- voit que soit acceptée une commission rogatoire rédigée en langue française; et b) l’application des dispositions des art. 15 et 16 du chap. II de la convention.
2. Désignation des autorités
La République d’Afrique du Sud désigne: a) Le directeur général du Ministère de la Justice (the Director-General of the Department of Justice) comme Autorité centrale en vertu de l’art. 2 de la convention et comme l’autorité compétente visée à l’art. 8 de la convention; et b) la division de la Cour Suprême (High Court) d’Afrique du Sud qui a la juri- diction comme l’autorité compétente visée aux art. 17 et 18 de la conven- tion.
3. Déclarations
a) Aux fins du par. 4 de l’art. 4 de la convention, une commission rogatoire, si elle n’est pas rédigée en anglais, peut également être envoyée à l’Autorité centrale dans l’une des langues suivantes: sepedi, sesotho, setswana, siSwati, tshivenda, xitsonga, afrikaans, isiNdebele, isiXhosa et isiZoulou. b) Des magistrats de l’autorité requérante d’un autre Etat contractant peuvent être autorisés par l’autorité compétente visée à l’art. 8 de la convention à as- sister à l’exécution d’une commission rogatoire prévue dans cet article. c) Des actes d’instruction ne peuvent pas être accomplis en vertu de l’art. 17 de la convention sans l’autorisation préalable de l’autorité compétente visée dans cet article. d) Un commissaire autorisé à procéder à un acte d’instruction conformément à l’art. 17 de la convention a la faculté, en vertu de l’art. 18 de la convention, de s’adresser à l’autorité compétente visée dans cet article pour obtenir cet acte par voie de contrainte, sous réserve d’appliquer les moyens de contrainte appropriés et prescrits par le droit sud-africain applicable aux procédures internes. e) Conformément aux dispositions de l’art. 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents», ne seront pas exécutées.
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Allemagne A. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait les déclara- tions suivantes, conformément à l’art. 33, al. 1, de la convention: La République fédérale d’Allemagne fait la réserve prévue à la première phrase de l’art. 33, al. 1, de la convention à l’encontre de l’application des dispositions de l’art. 4, al. 2, de la convention. Les commissions rogatoires à exécuter en vertu du chap. I de la convention doivent être rédigées en langue allemande conformément à l’art. 4, al. 1 et 5, de la convention ou être ac- compagnées d’une traduction faite dans cette langue. Selon la faculté prévue à la première phrase de l’art. 33, al. 1, de la conven- tion de faire une réserve contre l’application des dispositions du chap. II de la convention, la République fédérale d’Allemagne déclare que l’obtention des preuves sur son territoire par des agents diplomatiques ou consulaires est inadmissible si elle concerne des ressortissants allemands. B. Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne fait les déclara- tions suivantes conformément à l’art. 35 de la convention:
1. Est compétent pour l’exécution de commissions rogatoires le tribunal cantonal
(Amtsgericht) dans la circonscription duquel l’acte officiel doit être accompli. Les commissions rogatoires seront adressées à l’Autorité centrale du Land dans le- quel la commission respective doit être exécutée. Les Autorités centrales prévues à l’art. 2 et à l’art. 24, al. 2, de la convention sont les suivantes: Bade-Wurtemberg Präsident des Amtsgerichts Freiburg Holzmarkt 2
79098 Freiburg
adresse postale: Präsident des Amtsgerichts Freiburg
79095 Freiburg
Tél.: +49/761/205-0 Fax.: +49/761/205-1800 Basse-Saxe Niedersächsisches Justizministerium Am Waterlooplatz 1
30169 Hannover
Bavière Präsident des Oberlandesgerichts München Prielmayerstrasse 5
80097 München
Berlin Senatsverwaltung für Justiz von Berlin Salzburger Strasse 21–25
10825 Berlin
Brandebourg Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg Heinrich-Mann-Allee 107
14460 Potsdam
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Brême Der Präsident des Landsgerichts Domsheide 16
28195 Bremen
Hambourg Präsident des Amtsgerichts Hamburg Sievekingplatz 1
20335 Hamburg
Hesse Hessisches Ministerium der Justiz Luisenstrasse 13
65185 Wiesbaden
Mecklembourg-Pomeranie Ministerium für Justiz, occidentale Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern Demmlerplatz 14
19053 Schwering
Rhénanie du Nord/Westphalie Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf Cecilienallee 3
40474 Düsseldorf
Rhénanie-Palatinat Ministerium der Justiz Ernst-Ludwig-Strasse 3
55116 Mainz
Sarre Ministerium der Justiz des Saarlandes Zähringerstrasse 12
66119 Saarbrücken
Saxe Präsident des Oberlandesgerichts Dresden Postfach 12 07 32
01008 Dresden
Saxe-Anhalt Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt Wilhelm-Höpfner-Ring 6
39116 Magdeburg
Schleswig-Holstein Der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein Lorentzdamm 35
24103 Kiel
Thuringe Thüringer Justizministerium Alfred-Hess-Strasse 8
99094 Erfurt
2. Conformément à l’art. 8 de la convention, il est déclaré que des membres du
tribunal requérant d’un autre Etat contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire par le tribunal cantonal si l’Autorité centrale du Land dans le- quel la commission doit être exécutée a accordé l’autorisation préalable à cet effet. 3. Si l’obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires confor- mément à l’art. 16, al. 1, de la convention concerne des ressortissants d’un Etat tiers
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ou des apatrides, elle n’est admissible que si l’Autorité centrale du pays dans lequel un acte d’instruction doit être accompli l’a autorisée. Selon l’art. 16, al. 2, de la convention, l’autorisation n’est pas requise si le ressortissant d’un Etat tiers possède en même temps la nationalité de l’Etat du tribunal requérant. 4. Un commissaire du tribunal requérant ne peut procéder à une obtention de preu- ves conformément à l’art. 17 de la convention que si l’Autorité centrale du Land dans lequel un acte d’instruction doit être accompli l’a autorisée. L’autorisation peut être liée à des conditions. Le tribunal cantonal dans la circonscription duquel des actes officiels devraient être accomplis en vertu d’une commission rogatoire dans la même affaire est habilité à surveiller la préparation et l’exécution de l’obtention des preuves. Un membre de ce tribunal peut être présent à l’acte d’instruction conformé- ment à la deuxième phrase de l’art. 19 de la convention.
5. Conformément à l’art. 23 de la convention, la République fédérale d’Allemagne
déclare que les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées sur son territoire.
Argentine La République argentine exclut totalement l’application des dispositions de l’al. 2 de l’art. 4 ainsi que celles du chap. II. La République argentine n’exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre- trial discovery of documents». La République argentine a désigné l’autorité compétente suivante: Ministerio de Relaciones y Culto Reconquista 1088 Buenos Aires
Australie Conformément à l’art. 33, l’Australie exclut l’application des dispositions de l’al. 2 de l’art. 4. Le Gouvernement de l’Australie déclare pour et au nom de l’Australie que: – conformément à l’art. 2, son Autorité centrale sera «the Secretary to the At- torney-General’s Department of the Commonwealth of Australia»; – conformément à l’art. 8, des magistrats de l’autorité requérante d’un autre Etat contractant pourront assister à l’exécution d’une commission rogatoire sous réserve de l’autorisation préalable du juge chargé de l’exécution de la commission rogatoire; – conformément à l’art. 15, un agent diplomatique ou consulaire ne pourra procéder à un acte d’instruction que moyennant l’autorisation accordée sur demande au «Secretary of the Attorney-General’s Department of the Com- monwealth of Australia»;
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– conformément à l’art. 16, le «Secretary to the Attorney-General’s Depart- ment of the Commonwealth of Australia» sera l’autorité compétente pour les fins de cet article et a la faculté de fixer les conditions d’une autorisation en vertu de cet article; et – conformément à l’art. 23, elle n’exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents»; – conformément à l’art. 24, elle désigne les «Registrars of the State and Ter- ritory Supreme Courts» comme autorités additionnelles; – conformément à l’art. 40, la convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’elle représente sur le plan international.
Barbade La Barbade a notifié, qu’aux termes de la convention, l’Autorité centrale est le gref- fier de la Cour suprême de la Barbade.
Bulgarie Art. 33 La République de Bulgarie exclut l’application sur son territoire des dispositions: – de l’art. 4, al. 2; – des art. 16, 17, 18 et 19 du chap. II de la convention. Art. 2 et 8 La République de Bulgarie désigne le Ministère de la Justice et de l’Intégration juridique européenne comme l’Autorité centrale, également autorité compétente aux termes de l’art. 8. Art. 8 Les représentants de l’autorité judiciaire de l’Etat requérant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire, après autorisation préalable de l’autorité bulgare compétente. Art. 11, al. 2 Le magistrat qui exécute la commission rogatoire est compétent pour reconnaître une dispense ou une interdiction de déposer établie par la loi d’un Etat tiers, à condition que la dispense ou l’interdiction de déposer établie par la loi de cet Etat tiers soit spécifiée dans la commission rogatoire. Art. 23 La République de Bulgarie déclare qu’elle n’exécutera pas les commissions rogatoi- res qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».
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Chine La République populaire de Chine a fait les déclarations et la réserve suivantes:
1. Conformément à l’art. 2 de la convention, le Ministère de la Justice de la
République populaire de Chine a été désigné comme l’Autorité centrale qui assumera la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d’une autorité judiciaire d’un autre Etat contractant et de les transmettre à l’auto- rité compétente aux fins d’exécution.
2. Conformément à l’art. 23 de la convention relatif aux commissions rogatoi-
res ayant pour objet une procédure connue dans les pays du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents», seules les commissions rogatoires ayant pour objet la divulgation des documents clairement énumé- rés dans les commissions rogatoires et ayant un lien direct et étroit avec le sujet du litige seront exécutées. 3. Conformément à l’art. 33 de la convention, les dispositions du Chapitre II de la convention ne seront pas applicables, à l’exception de l’art. 15. L’adresse de l’Autorité centrale désignée par la République populaire de Chine conformément à l’art. 2 de la convention est la suivante: Bureau de l’aide juridictionnelle internationale Ministère de la Justice de la République populaire de Chine 10, Chaoyangmen Nandajie, District Chaoyang Beijing, 100020 Chine
Chine Hong Kong Le Gouvernement de la République populaire de Chine a fait les déclarations sui- vantes concernant la Région administrative spéciale de Hong Kong: 1. En référence aux dispositions de l’art. 16 de la convention, l’agent diploma- tique ou consulaire de l’autre Etat contractant ne sera pas autorisé à effectuer un acte d’instruction visant les ressortissants de la République populaire de Chine ou un Etats tiers dans la Région administrative spéciale de Hong Kong. 2. Conformément à l’art. 23 de la convention, la Région administrative spéciale de Hong Kong n’exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour ob- jet la procédure connue sous le nom de «pre-trial discovery of documents». Aux fins de la déclaration ci-dessus, les commissions rogatoires ayant pour objet la procédure de «pre-trial discovery of documents» comprennent toute commission rogatoire demandant à une personne: 1) de déclarer quels documents pertinents à la procédure à laquelle se ré- fère la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, sous sa garde ou en son pouvoir; ou 2) de produire tout document autre que des documents particuliers spéci- fiés dans la commission rogatoire, comme étant des documents qui de l’avis de l’autorité requise sont ou sont susceptibles d’être en sa posses- sion, sous sa garde ou en son pouvoir.
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3. Conformément à l’art. 24 de la convention, il désigne le Greffier de la Cour Suprême de la Région administrative spéciale de Hong Kong comme autre autorité compétente pour recevoir les commissions rogatoires pour exécution dans la Région administrative spéciale de Hong Kong; conformément à l’art.
17 de la convention, il désigne le Secrétaire administratif du Gouvernement
de la Région administrative spéciale de Hong Kong comme autorité compé- tente pour la Région administrative spéciale de Hong Kong.
4. Conformément aux art. 4 et 33 de la convention, la Région administrative
spéciale de Hong Kong n’acceptera pas de commission rogatoire rédigée en français.
Chine Macao Le Gouvernement de la République populaire de Chine a fait les déclarations sui- vantes concernant la Région administrative spéciale de Macao: 1. En application de l’art. 24 de la convention, il désigne le Bureau du Procu- reur de la Région administrative spéciale de Macao comme l’autre autorité de la Région administrative de Macao chargé de recevoir les commissions rogatoires émanant d’un autre Etat contractant et de les transmettre à l’autorité compétente pour exécution. L’adresse du bureau du Procureur de la Région administrative de Macao est: Alameda Dr. Carlos d’Assumpcao Macao SAR of the People’s Republic of China Chief Executive Administrative Building NAPE Macao
2. Conformément à l’art. 23 de la convention, il déclare que la Région admi-
nistrative spéciale de Macao n’exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents». 3. Conformément à l’art. 33 de la convention, il déclare que les dispositions du chap. II de la convention, à l’exception de l’art. 15, ne seront pas applicables à la Région administrative spéciale de Macao; le par. 2 de l’art. 4 de la convention ne sera pas applicable à la Région administrative spéciale de Macao. 4. En application de l’art. 4, par. 3, de la Convention, il déclare que la Région administrative spéciale de Macao n’acceptera que les commissions rogatoi- res rédigées soit en chinoîs soit en portuguais , ou celles accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l’application de la convention à la Région administrative spéciale de Macao.
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Chypre La République de Chypre fait les déclarations suivantes:
1. Le Ministère de la Justice est désigné comme autorité compétente au sens de
l’art. 2.
2. Le Ministère de la Justice est désigné comme autorité compétente au sens de
l’art. 16.
3. Le Ministère de la Justice est désigné comme autorité compétente au sens de
l’art. 17.
4. Conformément à l’art. 18, la République de Chypre déclare qu’un agent di-
plomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d’instruction conformément aux art. 15, 16 et 17, a la faculté de s’adresser à l’autorité compétente, pour obtenir l’assistance nécessaire à l’accomplis- sement de cet acte par les moyens de contrainte prévus par la loi interne, à condition que l’Etat contractant requérant ait fait une déclaration accordant des facilités réciproques au titre de l’art. 18. La Cour suprême est désignée comme autorité compétente au sens de l’art. 18.
5. Conformément à l’art. 23, le Gouvernement de la République de Chypre dé-
clare que la République de Chypre n’exécutera pas les commissions rogatoires ayant pour objet la procédure connue sous le nom de «pre-trial discovery of documents». Le Gouvernement de la République de Chypre dé- clare en outre que la République de Chypre, aux fins de la déclaration pré- cédente, englobe dans l’expression «commissions rogatoires ayant pour ob- jet la procédure connue sous le nom de ‹pre-trial discovery of documents›» toute commission rogatoire aux termes de laquelle une personne doit: a) faire savoir quels documents ayant rapport à la procédure que concerne la commission rogatoire sont, ou ont été, en sa possession, sous sa garde ou à sa disposition; ou b) produire tous documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire à titre de documents apparaissant à la cour requise comme étant, ou comme susceptibles d’être, en sa posses- sion, sous sa garde ou à sa disposition. La République de Chypre fait les réserves suivantes:
1. Conformément à l’art. 8, la République de Chypre déclare que des magis-
trats de l’autorité requérante peuvent assister à l’exécution d’une commis- sion rogatoire.
2. Conformément aux dispositions de l’art. 33, la République de Chypre
n’acceptera pas les commissions rogatoires rédigées en français.
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Danemark Réserves
1. Faisant usage des dispositions prévues à l’art. 33, le Gouvernement danois
déclare, conformément à l’art. 4, que le Danemark n’accepte pas les com- missions rogatoires adressées en langue française.
2. Faisant usage des dispositions prévues à l’art. 33, le Gouvernement danois
déclare, conformément à l’art. 17, que le Danemark n’accepte pas l’obten- tion de preuves par commissaires. Déclarations Art. 2 Le Ministère de la Justice est désigné comme Autorité centrale. Art. 4 Les commissions rogatoires peuvent être adressées en langues norvégienne et sué- doise et le Danemark n’assume pas d’obligation de retourner les preuves obtenues rédigées en d’autres langues que la langue danoise. Art. 8 Les magistrats de l’autorité requérante d’un autre Etat contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire s’ils ont obtenu l’autorisation préalable de l’autorité compétente danoise. Art. 15 Un agent diplomatique ou consulaire peut procéder à l’acte d’instruction moyennant l’autorisation du Ministère de la Justice. Art. 16 Le Ministère de la Justice donne l’autorisation de procéder à l’acte d’instruction. Art. 23 Les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de «pre-trial discovery of documents» ne peuvent être exécutées au Danemark. Les commissions rogatoires peuvent être transmises comme jusqu’ici par les agents consulaires des Etats étrangers au Danemark, directement au tribunal danois com- pétent. Par une note en date du 22 juillet 1980, reçue le 23 juillet 1980, le Danemark, en se référant à sa déclaration relative à l’art. 23 de la convention, a fait la déclaration additionnelle suivante: La déclaration faite par le Royaume du Danemark conformément à l’art. 23 relatif aux commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure de) «pre-trial disco- very of documents» s’appliquera à toute commission rogatoire qui exige d’une per- sonne de:
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a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession autres que les docu- ments particuliers spécifiés dans la commission rogatoire; ou b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire qui sont probablement en sa possession.
Espagne Réserve Conformément à l’art. 33, en relation avec l’art. 4, par. 2, l’Espagne n’acceptera pas de commissions rogatoires qui ne soient rédigées en espagnol ou accompagnées d’une traduction. Déclarations a) L’Autorité centrale espagnole à laquelle se réfère l’art. 2 sera: Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia, Calle San Bernardo 62
28071 Madrid
b) Avec autorisation préalable du Ministère de Justice espagnol, un Juge de l’Etat requérant pourra intervenir dans l’exécution d’une commission roga- toire, conformément à l’art. 8. c) Conformément aux art. 16 et 17, la preuve pourra être obtenue, sans nécessité d’autorisation préalable de l’autorité espagnole, dans les locaux de la représentation diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant. d) D’après l’art. 23, l’Espagne n’accepte pas les commissions rogatoires déri- vées de la procédure «pre-trial discovery of documents» connue dans les pays du Common Law.
Estonie Déclarations 1. Sur la base de l’art. 8, les juges de l’Etat poursuivant ont le droit de participer à l’exécution de la mesure soumise à l’autorisation préalable du Ministère de la Jus- tice de la République d’Estonie. 2. Sur la base de l’art. 11, une personne peut refuser de participer à l’établissement de la preuve ou à l’exécution de la mesure si elle y est autorisée ou si elle y est tenue par la loi de son Etat d’origine. 3. Sur la base de l’art. 23, la République d’Estonie exécute une commission roga- toire requérant la production d’un document ou de sa copie si les conditions sui- vantes sont remplies: a) le procès est déjà entamé; b) les documents ont été raisonnablement identifiés pour ce qui concerne les dates, le contenu ou d’autres informations;
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c) il a été fait état de circonstances donnant à présumer que les documents sont la propriété de l’intéressé, sont détenus par lui ou sont connus de lui. Conformément aux art. 16 et 17 de la convention l’autorité compétente désignée par l’Etat pour donner son autorisation est le Ministère de la Justice de la République d’Estonie.
Etats-Unis Le Ministère de la Justice des Etats-Unis, Washington, D.C. 20530, a été désigné comme Autorité centrale, visée à l’art. 2 de la convention. Conformément au par. 2 de l’art. 4, les Etats-Unis acceptent de recevoir la commis- sion rogatoire rédigée en langue française ou traduite en français. Cependant, les Etats-Unis précisent que, comme il faudra traduire ces documents en anglais, l’Autorité centrale mettra plus longtemps à exécuter une commission rogatoire rédigée ou traduite en français qu’une commission rogatoire rédigée en anglais. Conformément au par. 3 de l’art. 4, les Etats-Unis déclarent qu’ils accepteront éga- lement les commissions rogatoires en espagnol délivrées pour exécution dans le Commonwealth de Porto Rico. Conformément à l’art. 8, les Etats-Unis déclarent que, sous réserve d’une autori- sation préalable, des magistrats de l’autorité requérante d’un autre Etat contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire. Le Ministère de la Jus- tice est l’autorité compétente pour l’application de cet article. Les Etats-Unis déclarent qu’il peut être procédé sans autorisation préalable à tout acte d’instruction sur le territoire des Etats-Unis, conformément aux art. 16 et 17. Conformément à l’art. 18, les Etats-Unis déclarent qu’un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d’instruction conformé- ment aux art. 15, 16 et 17, a la faculté de s’adresser à l’autorité compétente pour obtenir l’assistance nécessaire à l’accomplissement de cet acte par voie de contrainte. L’autorité compétente pour l’application de l’art. 18 est le tribunal du district où la personne réside ou se trouve. La cour peut lui ordonner de faire une déposition ou une déclaration, de présenter un document ou toute chose utile à l’action en justice d’un tribunal étranger. L’ordre peut stipuler que la déposition ou déclaration soit faite, ou que le document ou autre objet soit remis à une personne désignée par le tribunal. Conformément à l’art. 40, al. 2, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique dé- clare que la présente convention s’étendra à l’île de Guam, à Porto Rico et aux îles Vierges.
Finlande Réserve La Finlande accepte les commissions rogatoires rédigées ou traduites en langue anglaise. En acceptant des commissions rogatoires en langue anglaise, la République de Finlande ne se chargera pas d’exécuter la commission, ou de transmettre la preuve
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obtenue ainsi en langue anglaise, ni de faire traduire les documents constatant l’exécution de la commission rogatoire. Déclarations 1. Le Ministère de la Justice est, en Finlande, l’Autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires prévue à l’art. 2 de la con- vention.
2. Le suédois est la seconde langue officielle de la Finlande. La Finlande ac-
ceptera, conformément à l’art. 4, par. 1, les commissions rogatoires rédigées en langue suédoise. La réponse sera donnée en langue suédoise si la de- mande expresse en a été faite pour la commission rogatoire en question. 3. Un magistrat de l’autorité requérante peut, conformément à l’art. 8, assister à l’exécution d’une commission rogatoire, à condition que le Ministère finlan- dais de la Justice en ait donné l’autorisation.
4. Il peut être procédé aux actes d’instruction visés aux art. 16 et 17 de la
convention sans l’autorisation préalable des autorités finlandaises.
5. La Finlande n’exécutera pas les commissions rogatoires – visées à l’art. 23 –
qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents». En date du 12 décembre 1980, le Gouvernement de Finlande modifia cette déclara- tion concernant l’art. 23 comme il suit: La déclaration faite par la République de Finlande conformément à l’art. 23 relative aux commissions rogatoires qui ont pour but (une procédure de) «pre-trial discovery of documents» s’appliquera seulement aux commissions rogatoires qui exigent d’une personne de: a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire qui sont probablement en sa possession, garde ou pouvoir.
France Conformément aux dispositions de l’art. 33, le Gouvernement français déclare: – que, par application de l’art. 4, al. 2, il n’exécutera que les commissions ro- gatoires rédigées en français ou accompagnées d’une traduction en langue française; – que, par application de l’art. 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées. En date du 19 janvier 1987, le Gouvernement français modifia cette déclaration con- cernant l’art. 23 comme il suit: La déclaration faite par la République française, conformément à l’art. 23 relatif aux commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure de «pre-trial discovery of
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documents», ne s’applique pas lorsque les documents demandés sont limitativement énumérés dans la commission rogatoire et ont un lien direct et précis avec l’objet du litige. Conformément aux dispositions de l’art. 2, le Ministère de la Justice, Service civil de l’entraide judiciaire internationale, 13, Place Vendôme – Paris 1er, est désigné comme Autorité centrale à l’exclusion de tout autre autorité. Conformément aux dispositions de l’art. 16, le Ministère de la Justice, Service civil de l’entraide judiciaire internationale, 13, Place Vendôme – Paris 1er, est désigné comme autorité compétente pour autoriser les agents diplomatiques ou consulaires d’un Etat contractant à procéder sans contrainte à tout acte d’instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat et concernant une procédure enga- gée devant un tribunal d’un Etat qu’ils représentent. Cette autorisation qui sera donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, des conditions particulières sera accordée aux conditions générales sui- vantes: 1. Les actes d’instruction devront avoir lieu exclusivement dans l’enceinte des ambassades ou des consulats. 2. La date et l’heure des actes d’instruction devront être notifiées en temps utile au Service civil de l’entraide judiciaire internationale pour lui permettre de s’y faire représenter éventuellement. 3. Les actes d’instruction devront avoir lieu dans un local accessible au public. 4. Les personnes visées par l’acte d’instruction devront être régulièrement con- voquées par acte officiel rédigé en français ou assorti d’une traduction en langue française, et cet acte mentionnera: a) que l’acte d’instruction auquel il est procédé est accompli conformé- ment aux dispositions de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commer- ciale, et s’insère dans le cadre d’une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d’un Etat contractant; b) que la comparution est volontaire et que l’absence de comparution ne saurait entraîner dans l’Etat requérant de poursuites pénales; c) que les parties au procès, le cas échéant, sont consentantes et dans le cas contraire les motifs de leur opposition; d) que la personne visée par l’acte d’instruction peut se faire assister d’un avocat;
e) que la personne visée par l’acte d’instruction peut invoquer une dis- pense ou une interdiction de déposer. Une copie de ces convocations sera adressée au Ministère de la Justice. 5. Le Service civil de l’entraide judiciaire internationale sera tenu informé de toute difficulté. Conformément aux dispositions de l’art. 17, le Ministère de la Justice, Service civil de l’entraide judiciaire internationale, 13, Place Vendôme – Paris 1er, est désigné comme autorité compétente pour autoriser les personnes régulièrement désignées
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comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d’instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d’un Etat contractant. Cette autorisation qui sera donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières sera accordée aux conditions générales suivantes: 1. Les actes d’instruction devront avoir lieu exclusivement dans l’enceinte des ambassades. 2. La date et l’heure des actes d’instruction devront être notifiées en temps utile au Service civil de l’entraide judiciaire internationale pour lui permettre de s’y faire représenter éventuellement. 3. Les actes d’instruction devront avoir lieu dans un local accessible au public. 4. Les personnes visées par l’acte d’instruction devront être régulièrement con- voquées par acte officiel rédigé en français ou assorti d’une traduction en langue française. Cet acte mentionnera: a) que l’acte d’instruction auquel il est procédé est accompli conformé- ment aux dispositions de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commer- ciale, et s’insère dans le cadre d’une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d’un Etat contractant; b) que la comparution est volontaire et que l’absence de comparution ne saurait entraîner dans l’Etat requérant de poursuites pénales; c) que les parties au procès, le cas échéant, sont consentantes et dans le cas contraire les motifs de leur opposition; d) que la personne visée par l’acte d’instruction peut se faire assister d’un avocat; e) que la personne visée par l’acte d’instruction peut invoquer une dis- pense ou une interdiction de déposer. Une copie de ces convocations sera adressée au Ministère de la Justice. 5. Le Service civil de l’entraide judiciaire internationale sera tenu informé de toute difficulté. La demande d’autorisation qui sera adressée par l’autorité requérante au Ministère de la Justice devra préciser:
1. Les motifs qui ont conduit, eu égard aux montants des frais judiciaires en-
courus, à choisir cette méthode d’investigation de préférence à celle de la commission rogatoire.
2. Les critères de désignation des commissaires lorsque la personnalité dési-
gnée ne résidera pas en France. Le Gouvernement français déclare que, par application des dispositions de l’art. 8, des magistrats de l’autorité requérante d’un Etat contractant pourront assister à l’exécution d’une commission rogatoire.
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Israël 1. L’Autorité centrale désignée par l’Etat d’Israël conformément à l’art. 2 de la convention est le «Director of the Courts, 19 Jaffa Road, Jerusalem». Le «Director of the Courts» est également l’autorité désignée conformément aux art. 16 et 17 com- pétente pour accorder les autorisations prévues à ces articles. 2. Conformément à l’art. 8, Israël déclare que les magistrats de l’autorité requérante peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire sans autorisation préalable.
Italie 1. Le Gouvernement italien déclare, conformément à l’art. 8, que des magistrats de l’autorité requérante d’un autre Etat contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire, avec l’autorisation préalable de l’autorité compétente dési- gnée par l’Etat italien, prévue au par. 4, al. 2, ci-dessous.
2. Le Gouvernement italien déclare, conformément à l’art. 18, qu’un agent di-
plomatique ou consulaire ou un commissaire, qui procède à un acte d’instruction aux termes des art. 15, 16, 17, a la faculté de s’adresser à l’autorité désignée par l’Etat italien, prévue au par. 4, al. 2, ci-dessous, pour obtenir l’assistance nécessaire à l’accomplissement de cet acte par voie de contrainte. 3. Le Gouvernement italien déclare, conformément à l’art. 23, qu’il n’exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents».
4. Le Gouvernement italien désigne, conformément à l’art. 35, le Ministère des
affaires étrangères en tant qu’Autorité centrale, prévue à l’art. 2, qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d’une autorité judiciaire d’un autre Etat contractant, et de les transmettre à l’autorité compétente aux fins d’exécution. Le Gouvernement italien, conformément à l’article susmentionné, désigne la Cour d’Appel du lieu où l’on doit procéder en tant qu’autorité compétente pour: – autoriser les magistrats étrangers à assister à l’exécution d’une commission rogatoire, selon l’art. 8; – autoriser les agents diplomatiques ou consulaires et les commissaires étran- gers à procéder à tout acte d’instruction, selon les art. 16, 17; – donner aux agents susmentionnés l’assistance judiciaire requise selon l’art. 18.
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Lettonie Conformément à l’art. 2 de la convention, la République de Lettonie a désigné comme Autorité centrale: Ministry of Justice Brivibas Boulevard 34 LV–1536 Riga Tél.: 282607 Fax: 285575
Lituanie Vu les dispositions de l’art. 2, par. 1, de la Convention, la République de Lituanie désigne le Ministère de la Justice de la République de Lituanie comme l’Autorité centrale chargée de recevoir les commissions rogatoires émanant d’une autorité judiciaire d’un autre Etat contractant. Vu les dispositions de l’art. 4, al. 4, de la Convention, la République de Lituanie déclare qu’elle n’accepte que les commissions rogatoires rédigées en lituanien, en anglais, en français ou en russe,ou, si la commission rogatoire n’est rédigée en au- cune de ces langues, que la commission rogatoire et les documents à l’appui doivent être accompagnés d’une traduction en lituanien, en anglais, en français ou en russe. Vu les dispositions de l’art. 8 de la Convention, la République de Lituanie déclare que des magistrats de l’autorité requérante d’un autre Etat contractant ne peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire qu’après autorisation préalable du Ministère de la Justice de la République de Lituanie. Vu les dispositions de l’art. 16 de la Convention, la République de Lituanie déclare qu’un agent diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant ne peut procéder, sans contrainte, à un acte d’instruction visant des ressortissants de la République de Lituanie, aux termes de la loi sur la citoyenneté de la République de Lituanie, qu’après autorisation préalable du Ministère de la Justice de la République de Litua- nie. L’autorisation de procéder à un acte d’instruction accordée par le Ministère de la Justice de la République de Lituanie doit indiquer que: a. l’agent diplomatique ou consulaire ne procédera à l’acte d’instruction que dans les locaux de l’ambassade ou du consulat de l’Etat qu’il représente; b. le Ministère de la Justice de la République de Lituanie sera informé de la date, de l’heure et du lieu de l’acte d’instruction; c. le document concernant l’acte d’instruction sera rédigé en lituanien ou dans une autre langue accessible à la personne participant ou procédant à l’acte d’instruction, et qu’il sera accompagné d’une traduction en lituanien ou dans une autre langue accessible à cette personne; d. le document concernant l’acte d’instruction, rédigé dans une langue accessi- ble à la personne participant à l’acte d’instruction, devra être signé par cette personne. Une copie de ce document devra être envoyée au Ministère de la
Justice de la République de Lituanie. Vu les dispositions de l’art. 17 de la Convention, la République de Lituanie déclare que toute personne dûment désignée à cet effet comme commissaire peut procéder,
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sans contrainte, sur le territoire de la République de Lituanie, à tout acte d’instruction concernant un citoyen de la République de Lituanie, aux termes de la loi sur la citoyenneté de la République de Lituanie, si le Ministère de la Justice de la République de Lituanie l’y a préalablement autorisée par écrit. L’autorisation accor- dée par le Ministère de la Justice de la République de Lituanie doit indiquer que: a. le Ministère de la Justice de la République de Lituanie sera informé de la date, de l’heure et du lieu de l’acte d’instruction; b. le document concernant l’acte d’instruction sera rédigé en lituanien ou dans une autre langue accessible à la personne participant ou procédant à l’acte d’instruction, et qu’il sera accompagné d’une traduction en lituanien ou dans une autre langue accessible à cette personne; c. le document concernant l’acte d’instruction, rédigé dans une langue accessi- ble à la personne participant à l’acte d’instruction, devra être signé par cette personne. Une copie de ce document devra être envoyée au Ministère de la Justice de la République de Lituanie. Vu les dispositions de l’art. 23 de la Convention, la République de Lituanie déclare qu’elle n’exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de «pre-trial discovery of documents».
Luxembourg
En exécution de l’art. 2, le Parquet Général est désigné comme Autorité centrale. En application de l’art. 4, al. 4, les commissions rogatoires rédigées en allemand sont également acceptées. En application de l’art. 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une pro- cédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents» ne sont pas exécutées. Conformément aux dispositions de l’art. 16, le Parquet Général est désigné comme autorité compétente pour autoriser les agents diplomatiques ou consulaires d’un Etat contractant à procéder sans contrainte à tout acte d’instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat et concernant une procédure engagée devant un tribunal d’un Etat qu’ils représentent. Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières, est accordée aux conditions générales suivantes: 1. Les actes d’instruction doivent avoir lieu exclusivement dans l’enceinte des Ambassades ou des Consulats; 2. Le lieu, la date et l’heure des actes d’instruction doivent être notifiés en temps utile au Parquet Général pour lui permettre de s’y faire représenter éventuellement; 3. Les personnes visées par l’acte d’instruction doivent être régulièrement con- voquées par acte officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d’une traduction dans une de ces langues, et cet acte doit mentionner: a) que l’acte d’instruction auquel il est procédé est accompli conformé- ment aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970
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sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commer- ciale, et dans le cadre d’une procédure judiciaire suivie devant une juri- diction nommément désignée d’un Etat contractant; b) que la comparution est volontaire et que l’absence de comparution ne saurait entraîner dans l’Etat requérant de poursuites pénales; c) que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l’acte d’instruc- tion ou s’y opposent pour des motifs à indiquer; d) que la personne visée par l’acte d’instruction peut se faire assister d’un avocat; e) que la personne visée par l’acte d’instruction peut invoquer une dis- pense ou une interdiction de déposer. Conformément aux dispositions de l’art. 17, le Parquet Général est désigné comme autorité compétente pour autoriser les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d’instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d’un Etat contractant. Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières est accordée aux conditions générales suivantes: 1. Le lieu, la date et l’heure des actes d’instruction doivent être notifiés en temps utile au Parquet Général pour lui permettre de s’y faire représenter éventuellement. 2. Les personnes visées par l’acte d’instruction doivent être régulièrement con- voquées par acte officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d’une traduction dans une de ces langues. Cet acte doit mentionner: a) que l’acte d’instruction auquel il est procédé est accompli conformé- ment aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commer- ciale, et dans le cadre d’une procédure judiciaire suivie devant une juri- diction nommément désignée d’un Etat contractant; b) que la comparution est volontaire et que l’absence de comparution ne saurait entraîner dans l’Etat requérant de poursuites pénales; c) que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l’acte d’instruc- tion ou s’y opposent pour des motifs à indiquer; d) que la personne visée par l’acte d’instruction peut se faire assister d’un avocat; e) que la personne visée par l’acte d’instruction peut invoquer une dis- pense ou une interdiction de déposer. En application de l’art. 8, des magistrats de l’autorité requérante d’un Etat con-
tractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire.
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Mexique A. Transmission et exécution des commissions rogatoires
1. Autorité centrale (art. 2)
Dénomination: Secretaría de Relaciones Exteriores Dirección General de Asuntos Jurídicos.
2. Exigences relatives à l’emploi des langues (art. 4)
2.1 Les Etats-Unis Mexicains font une réserve expresse aux dispositions de l’art. 4, al. 2, et déclarent, conformément à l’al. 4, que les commissions rogatoires adressées à son Autorité centrale ou à ses autorités judiciaires devront être rédigées en espa- gnol ou accompagnées d’une traduction en espagnol. B. Obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires (Chap. II) 3. Les Etats-Unis Mexicains font une réserve expresse et totale aux dispositions des art. 17 et 18 de ce chapitre en ce qui concerne les «commissaires» et à l’application de moyens de contrainte par des agents diplomatiques et consulaires. C. Procédure de «pre-trial discovery of documents»
4. Conformément à l’art. 23 de la convention, les Etats-Unis Mexicains déclarent
que, comme le prévoit la loi mexicaine, les commissions rogatoires visant à obtenir la production et la transcription de pièces ne seront exécutées que si les conditions suivantes sont remplies: a) la procédure judiciaire doit déjà être engagée; b) la date, l’objet et toute autre information pertinente figurant sur ces pièces doivent être raisonnablement identifiables et la requête doit préciser les faits et circonstances permettant à l’Etat requérant de croire raisonnablement que les pièces requises sont connues de la personne dont elles sont requises ou qu’elles sont en sa possession, sous sa garde ou son contrôle; c) le lien direct entre la preuve ou l’information requise et la procédure enga- gée doit apparaître clairement. D. Voies de transmission aux autorités judiciaires autres que celles prévues à l’art. 2
5. Conformément à l’art. 27, let. a), de la convention, les Etats-Unis Mexicains
déclarent que les commissions rogatoires peuvent être transmises à ses autorités judiciaires non seulement par l’Autorité centrale mais également par la voie diplo- matique ou consulaire ou par la voie judiciaire (directement de tribunal à tribunal), à condition, pour ce dernier cas, que soient remplies toutes les conditions relatives à la législation des signatures.
6. Conformément à l’art. 32 de la convention, les Etats-Unis Mexicains informent
qu’ils sont parties à la Convention Interaméricaine sur l’obtention de preuve à l’étranger, signée à Panama le 30 janvier 1975, ainsi qu’à son protocole additionnel, signé à La Paz (Bolivie) le 24 mai 1984.
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Monaco 1. Conformément à l’art. 2, la Direction des Services judiciaires, MC 98025 Monaco Cedex, est désignée comme Autorité centrale. 2. Par application de l’art. 4, al. 2, seules seront acceptées les commissions rogatoi- res en langue française ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. 3. Par application de l’art. 23, les commissions rogatoires ayant pour objet la «pre- trial discovery of documents» ne seront pas exécutées. 4. Conformément aux art. 16 et 17, la Direction des Services judiciaires est désignée comme autorité compétente pour autoriser, suivant le cas: – les autorités consulaires d’un Etat contractant à procéder sans contrainte à tout acte d’instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat et concernant une procédure engagée devant un tribunal de l’Etat qu’ils représentent, ou – les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d’instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d’un Etat contractant. Cette autorisation, qui sera donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières, sera accordée aux conditions générales suivan- tes: a) les actes d’instruction devront avoir lieu exclusivement dans l’enceinte des consulats, lorsque ceux-ci seront situés dans la Principauté et, dans les autres cas, dans les locaux du Palais de Justice de Monaco; b) la date et l’heure des actes d’instruction devront être notifiées en temps utile à la Direction des Services judiciaires pour lui permettre de se faire repré- senter et, le cas échéant, de fournir des locaux au Palais de Justice de Mona- co; c) les personnes visées par l’acte d’instruction devront être régulièrement con- voquées par acte officiel rédigé en langue française ou assorti d’une traduc- tion dans cette langue; cet acte mentionnera: – que l’acte d’instruction auquel il est procédé est accompli conformé- ment aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commer- ciale, et s’insère dans le cadre d’une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d’un Etat contractant; – que la comparution est volontaire et que l’absence de comparution ne saurait entraîner, dans l’Etat requérant, de poursuites pénales;
– que la personne visée par l’acte d’instruction peut se faire assister d’un avocat-défenseur ou d’un avocat; – que les parties au procès, le cas échéant, sont consentantes, et, dans le cas contraire, les motifs de leur opposition; – que la personne visée par l’acte d’instruction peut invoquer une dis- pense ou une interdiction de déposer.
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Une copie des convocations sera adressée à la Direction des Services judiciaires, qui sera également tenue informée de toute difficulté. Norvège Réserve Conformément à l’art. 33, la Norvège fait une réserve à l’encontre de l’al. 2 de l’art. 4, en ce sens que les commissions rogatoires rédigées en langue française ne seront pas acceptées. Déclarations I. Le Ministère Royal de la Justice et de la Police est désigné comme Autorité cen- trale au sens de l’art. 2 et comme autorité compétente au sens des art. 15, 16 et 17. II. Se référant à l’art. 4, al. 4, le Royaume de Norvège déclare que des commissions rogatoires en langue danoise ou en langue suédoise peuvent être envoyées à l’Autorité centrale. III. En acceptant des commissions rogatoires rédigées dans une autre langue que le norvégien, le Royaume de Norvège ne s’engage pas à exécuter les commissions rogatoires ni à transmettre les preuves obtenues dans cette autre langue, ni à faire traduire les pièces constatant l’exécution de ces commissions rogatoires. IV. En vertu de l’art. 15, les agents diplomatiques ou consulaires ne peuvent pro- céder à un acte d’instruction que si autorisation préalable a été accordée sur de- mande à cet effet. V. En vertu de l’art. 23, le Royaume de Norvège déclare qu’il n’exécutera pas les commissions rogatoires ayant pour objet la procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents». La déclaration faite par le Royaume de Norvège, conformément à l’art. 23, relative aux commissions rogatoires qui ont pour but (une procédure de) «pre-trial discovery of documents» s’appliquera seulement aux commissions rogatoires qui exigent d’une personne de: a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession autres que les docu- ments particuliers spécifiés dans la commission rogatoire; ou b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire qui sont probablement en sa possession. Pays-Bas Art. 2 Le procureur du Roi près le tribunal d’arrondissement de La Haye est désigné comme Autorité centrale. Art. 4 Sont acceptées: les commissions rogatoires rédigées en néerlandais, en allemand, en anglais ou en français, ou accompagnées d’une traduction dans une de ces langues.
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Les Pays-Bas ne s’engagent pas à traduire les documents d’exécution d’une commis- sion rogatoire. Art. 8 Les magistrats de l’autorité requérante d’un autre Etat contractant peuvent assister à l’exécution de la commission rogatoire, sous réserve que le juge chargé de l’exécu- tion ait donné son autorisation et que les conditions qu’il a éventuellement imposées soient respectées. Art. 11 Seul le juge chargé de l’exécution de la commission rogatoire est compétent pour décider si une personne concernée par l’exécution de cette commission peut invo- quer une dispense ou une interdiction de déposer établies par la loi d’un Etat autre que l’Etat requérant, droits que le droit néerlandais ne connaît pas. Art. 14 Les indemnités payées aux experts et interprètes et les frais résultant de l’application d’une forme spéciale demandée par l’Etat requérant, conformément à l’art. 9, al. 2, de la convention, sont à la charge de l’Etat requérant. Art. 16 Aux Pays-Bas, les actes d’instruction prévus à l’art. 16 peuvent être accomplis sans autorisation préalable. Art. 17 L’autorisation prévue à l’art. 17 doit être demandée au président du tribunal d’ar- rondissement dans le ressort duquel l’acte d’instruction doit être accompli. Lorsqu’il y a audition de témoins ou d’experts, ce sera l’arrondissement où sont domiciliés, ou dans lequel résident, les témoins ou les experts, ou le plus grand nombre d’entre eux. Si le président fait droit à la demande, il peut imposer toutes les conditions qu’il juge utiles au bon déroulement de l’instruction ou de l’audition. Il peut décider que l’instruction ou l’audition auront lieu au palais de justice sous la surveillance d’un juge désigné par lui. En outre, l’autorisation n’est accordée que s’il a été satisfait aux conditions suivantes: a) Le témoin ou l’expert concernés doivent avoir été convoqués en bonne et due forme; la convocation doit être rédigée en néerlandais ou accompagnée d’une traduction en néerlandais. Elle doit en outre mentionner: – les données et un résumé de la procédure pour laquelle l’instruction ou l’audition sont requises, ainsi que le juge requérant; – le fait que la comparution est sans contrainte, que le refus de compa- raître, de prêter serment, de donner sa parole d’honneur ou de déposer ne peut entraîner aucune mesure ni peine de quelque nature qu’elle soit
contre la personne concernée, ni aux Pays-Bas, ni dans l’Etat où la procédure est engagée; – le fait que la personne concernée peut demander l’assistance d’un conseiller;
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– le fait que la personne concernée peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer; – le fait que les frais liés à la comparution sont remboursés par le com- missaire. b) Une copie de la convocation doit être envoyée au président. c) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’acte d’instruction a été confié à un commissaire, ainsi que la qualité de celui-ci, à moins qu’un avocat compétent aux Pays-Bas n’ait été désigné à ce titre. d) Les frais d’exécution de l’acte d’instruction, à savoir les frais des témoins, experts ou interprètes, doivent être intégralement remboursés. Art. 23 Les Pays-Bas n’exécutent pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents». Par commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents», aux fins de l’art. 23 de la convention, lesquelles les Pays-Bas n’exécutent pas, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas entend toute commission rogatoire exigeant d’une per- sonne: a) d’indiquer quels documents pertinents pour la procédure à laquelle se rap- porte la commission rogatoire sont ou ont été en sa possession, garde ou pouvoir; ou b) de produire tous les documents autres que les documents particuliers spéci- fiés dans la commission rogatoire comme étant des documents qui, pour le tribunal saisi, sont ou vraisemblablement sont en sa possession, garde ou pouvoir. Art. 26 Les Pays-Bas inviteront l’Etat qui a fait usage des dispositions du premier alinéa de l’art. 26 à rembourser les frais mentionnés dans cet alinéa.
Pays-Bas Aruba Conformément à l’art. 2, le Royaume des Pays-Bas a désigné comme Autorité cen- trale à Aruba: le Procureur général à Aruba de la Cour de Justice commune des Antilles néerlandaises et d’Aruba. Conformément à l’art. 4, al. 3 et 4, les commissions rogatoires en langue française ne sont acceptées à Aruba qu’accompagnées d’une traduction en langue néerlan- daise, anglaise ou espagnole. D’autre part, à Aruba, la convention est appliquée sous les mêmes déclarations introduites à la ratification de la convention par le Royaume des Pays-Bas pour le Royaume en Europe, en date du 8 avril 1981.
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Pologne Déclarations Art. 2, al. 1 L’Autorité centrale désignée pour recevoir les commissions rogatoires émanant d’un autre Etat contractant est le Ministère de la Justice. Art. 8 L’autorité désignée pour établir une attestation d’exécution dans la République de Pologne est le Ministère de la Justice. Outre l’Autorité centrale, les autres autorités désignées pour recevoir les commis- sions rogatoires sont les tribunaux des voïvodes. Réserves Art. 23 La République de Pologne déclare qu’elle n’exécutera pas les commissions rogatoi- res qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents». Art. 33 La République de Pologne exclut l’application sur son territoire: – des dispositions de l’art. 4, al. 2, – des dispositions du chap. II, à l’exception de celles de l’art. 15.
Portugal a) Conformément à l’art. 33 de la convention, l’Etat portugais fait les réserves suivantes:
1. exclusion de l’application de l’art. 4, al. 2;
2. exclusion de l’application du chap. II, à l’exception de l’art. 15.
b) Conformément aux art. 15 et 23 de la convention, l’Etat portugais fait les dé- clarations suivantes: 1. l’Etat portugais déclare que les actes d’instruction référés dans l’art. 15 ne peuvent pas être effectués sans l’autorisation accordée par une autorité com- pétente désignée par lui-même sur demande faite par l’agent diplomatique ou consulaire;
2. l’Etat portugais déclare qu’il n’exécutera pas les commissions rogatoires qui
auront pour objet une démarche considérée dans les Etats du Common Law comme «pre-trial discovery of documents». c) En ce qui concerne les art. 2 et 15 de la convention, l’autorité compétente portu- gaise sera la «Direcçao-Geral dos Serviços Judiciários» du Ministère de la Justice.
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Royaume-Uni Conformément aux dispositions de l’art. 33, le Royaume-Uni n’acceptera pas une commission rogatoire rédigée en langue française. Conformément à l’art. 35 de la convention, le Gouvernement du Royaume-Uni a fait les désignations suivantes:
1. Selon l’art. 2: «the Foreign and Commonwealth Office».
2. Selon l’art. 16: «the Foreign and Commonwealth Office».
3. Selon l’art. 17: «the Foreign and Commonwealth Office».
4. Selon l’art. 18: «the Senior Master of the Supreme Court (Queen’s Bench
Division)», pour l’Angleterre et le Pays de Galles; «the Scottish Executive Justice Department, Civil Justice & International Division, Hayweight House, 23, Lauriston Street, Edinburgh EH3 9DQ, tél. (0044)312.221.6815, fax. (0044)131.221.6894», pour l’Ecosse; «the Master (Queen’s Bench and Appeals)», pour l’Irlande du Nord.
5. Selon l’art. 24: «the Senior Master of the Supreme Court (Queen’s Bench
Division)», en Angleterre et en Pays de Galles; «the Scottish Executive Jus- tice Department, Civil Justice & International Division, Hayweight House, 23, Lauriston Street, Edinburgh EH3 9DQ, tél. (0044)312.221.6815, fax. (0044)131.221.6894», pour l’Ecosse; «the Master (Queen’s Bench and Ap- peals)», en Irlande du Nord. L’adresse du «Master (Queen’s Bench and Ap- peals)» est: Royal Courts of Justice, Belfast 1. Déclarations
1. Conformément à l’art. 8, le Gouvernement de Sa Majesté déclare que des magis-
trats de l’autorité requérante peuvent assister à l’exécution d’une commission roga- toire.
2. Conformément à l’art. 18, le Gouvernement de Sa Majesté déclare qu’un agent
diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d’instruction conformément aux art. 15, 16 et 17, a la faculté de s’adresser à l’autorité compétente désignée ci-dessus, pour obtenir l’assistance nécessaire à l’accomplissement de cet acte par voie de contrainte. Ladite faculté n’est toutefois accordée que si l’Etat contractant, dont l’agent diplomatique ou consulaire ou le commissaire a présenté la requête, a fait une déclaration similaire conformément à l’art. 18.
3. Conformément à l’art. 23, le Gouvernement de Sa Majesté déclare que le
Royaume-Uni n’exécute pas les commissions rogatoires ayant pour objet une procé- dure «pre-trial discovery of documents». Le Gouvernement de Sa Majesté déclare ensuite qu’il entend par «commission rogatoire» ayant pour objet une procédure «pre-trial discovery of documents» aussi toute commission rogatoire en vertu de laquelle une personne est tenue: a) d’indiquer quelles pièces relatives au litige se trouvent ou se sont trouvées en sa possession ou en sa détention ou en son pouvoir de disposition; ou
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b) de présenter d’autres pièces que celles spécifiées dans la demande d’entraide judiciaire et qui, de l’avis du tribunal requis sont ou se trouvent vraisembla- blement en sa possession, en sa détention ou en son pouvoir de disposition. 4. Conformément à l’art. 27, le Gouvernement de Sa Majesté déclare, qu’aux termes de la loi et de la coutume du Royaume-Uni, l’autorisation préalable visée aux art. 16 et 17 n’est pas requise des agents diplomatiques ou consulaires ou des commissaires d’un Etat contractant qui ne subordonne pas à autorisation l’accomplissement d’actes d’instruction selon les art. 16 ou 17.
Royaume-Uni Territoires dépendants Gibraltar Conformément aux dispositions des art. 4 et 33 de la convention, Gibraltar n’acceptera pas les commissions rogatoires rédigées en langue française. Conformément à l’art. 35 de la convention, il a été procédé aux désignations suivantes: a) Selon les art. 16 et 17, «the Deputy Governor» a été désigné en tant qu’autorité compétente pour Gibraltar. b) Selon l’art. 18, «the Registrar of the Supreme Court» de Gibraltar a été dési- gné en tant qu’autorité compétente. c) Selon l’art. 24, «the Deputy Governor» a été en outre désigné en tant qu’autorité compétente pour recevoir les commissions rogatoires aux fins d’exécution à Gibraltar. Les déclarations du Royaume-Uni énoncées aux par. 1 à 3, let. a, b, et au par. 4 sont applicables mutatis mutandis à Gibraltar. Bases souveraines d’Akrotiri et de Dhekélia dans l’Ile de Chypre Conformément aux dispositions des art. 4 et 33 de la convention, les bases souveraines n’accepteront pas les commissions rogatoires rédigées en langue française. Conformément à l’art. 35 de la convention, il a été procédé aux désignations sui- vantes: a) Selon les art. 16 et 17: «the Chief Officer, Sovereign Base Areas» a été dési- gné en tant qu’autorité compétente pour les bases souveraines. b) Selon l’art. 18: «the Senior Registrar of the Judge’s Court» des bases souveraines d’Akrotiri et de Dhekélia a été désigné en tant qu’autorité compétente. c) Selon l’art. 24: «the Senior Registrar of the Judge’s Court of the Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekélia» a été en outre désigné en tant qu’autorité compétente pour recevoir les commissions rogatoires aux fins d’exécution aux bases souveraines.
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Les déclarations du Royaume-Uni énoncées aux par. 1 à 3, let. a, b, et au par. 4 sont applicables mutatis mutandis aux Bases souveraines d’Akrotiri et de Dhekélia dans l’Ile de Chypre. Iles Falkland et dépendances Conformément aux dispositions des art. 4 et 33 de la convention, les Iles Falkland et leurs dépendances n’accepteront pas les commissions rogatoires rédigées en langue française. Conformément à l’art. 35 de la convention, il a été procédé aux désignations sui- vantes: a) Selon les art. 16, 17 et 18: «the Judge of the Supreme Court of the Falkland Islands» a été désigné en tant qu’autorité compétente pour les Iles Falkland et leurs dépendances. b) Selon l’article 24: «the Governor of the Falkland Islands and its Dependen- cies» a été en outre désigné en tant qu’autorité compétente pour recevoir les commissions rogatoires aux fins d’exécution aux Iles Falkland et à leurs dépendances. Les déclarations du Royaume-Uni énoncées aux par. 1 à 3, let. a, b, et au par. 4 sont applicables mutatis mutandis aux Iles Falkland et à leurs dépendances. Ile de Man Conformément aux dispositions des art. 4 et 33 de la convention, l’Ile de Man n’acceptera pas une commission rogatoire rédigée en langue française. Conformément à l’art. 35 de la convention, il a été procédé aux désignations suivantes: a) En vertu des art. 16, 17 et 18 de la convention, le Premier Juge de sa Majesté et Greffier de la Cour («Her Majesty’s First Deemster and Clerk of the Rolls») est désigné en tant qu’autorité compétente pour l’Ile de Man. b) En vertu de l’art. 24 de la convention, le Premier Juge de sa Majesté et Greffier de la Cour («Her Majesty’s First Deemster and Clerk of the Rolls») est en outre désigné en tant qu’autorité compétente pour recevoir les commissions rogatoires aux fins d’exécution dans l’Ile de Man. Les déclarations du Royaume-Uni énoncées aux par. 1 à 3, let. a, b, et au par. 4 sont applicables mutatis mutandis à l’Ile de Man. Iles Cayman Conformément aux dispositions des art. 4 et 33 de la convention, les Iles Cayman n’accepteront pas les commissions rogatoires rédigées en langue française. Conformément à l’art. 35 de la convention, il a été procédé aux désignations suivantes: a) Selon les art. 16 et 17 de la convention: l’«Attorney General» a été désigné en tant qu’autorité compétente pour les Iles Cayman.
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b) Selon l’art. 18 de la convention: le «Clerk of the Grand Court» a été désigné en tant qu’autorité compétente. c) Selon l’art. 24 de la convention: Son Excellence le Gouverneur a été en ou- tre désigné en tant qu’autorité compétente pour recevoir les commissions rogatoires aux fins d’exécution aux Iles Cayman. Les déclarations du Royaume-Uni énoncées aux par. 1 à 3, let. a, b, et au par. 4 sont applicables mutatis mutandis aux Iles Cayman. Guernesey a) Conformément aux art. 8 et 25 de la convention, «the Bailiff», «Deputy Bailiff», tout «Jurat of the Royal Court of Guernesey», «the Chairman of the Court of Alderney» ou «a Jurat of the Court of Alderney» et «the Seneschal of the Court of the Seneschal of Sark» ou «the Deputy Seneschal of the Court of the Seneschal of Sark» ont été désignés comme autorités compé- tentes pour Guernesey. b) Conformément à l’art. 23 de la convention, Guernesey n’exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, comme dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents». Anguilla Conformément aux dispositions des art. 4 et 33 de la convention, Anguilla n’acceptera pas une commission rogatoire rédigée en langue française. Conformément à l’art. 35 de la convention, il a été procédé aux désignations suivantes: a) En vertu des art. 16, 17 et 18 de la convention, le Greffier de la Cour suprême des Caraïbes orientales («Registrar of the East Carribean Supreme Court») est désigné en tant qu’autorité compétente pour Anguilla. b) En vertu de l’art. 24 de la convention, le Gouverneur d’Anguilla est en outre désigné en tant qu’autorité compétente pour recevoir les commissions roga- toires aux fins d’exécution à Anguilla. Les déclarations du Royaume-Uni énoncées aux par. 1 à 3, let. a, b, et au par. 4 sont applicables mutatis mutandis à Anguilla. Jersey Conformément à l’art. 35 de la convention, il a été procédé aux désignations suivantes: a) En vertu des art. 16, 17 et 18 de la convention, la «Royal Court of Jersey» est désignée en tant qu’autorité compétente pour Jersey. b) En vertu des art. 24 et 25 de la convention, la «Royal Court» est en outre dé- signée en tant qu’autorité compétente pour recevoir les commissions rogatoires aux fins d’exécution à Jersey. Les déclarations du Royaume-Uni énoncées aux par. 1, 2 et 3, let. a et b, sont appli- cables mutatis mutandis à Jersey.
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Singapour Réserves i) le chap. II tout entier de la convention n’est pas applicable à la République de Singapour; et ii) en ce qui concerne le par. 2 de l’art. 4, la République de Singapour n’accepte pas de commission rogatoire dans une autre langue que la langue anglaise, cette langue étant la langue employée par la magistrature à Singa- pour. Déclarations Singapour a déclaré que l’Autorité centrale prévue à l’art. 2 de la convention est «the Registrar of the Supreme Court». Conformément à l’art. 23, le Gouvernement de la République de Singapour a déclaré que la République de Singapour n’exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents». Le Gouvernement de la République de Singapour a déclaré, en outre, qu’il entend par «Commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue sous le nom de «pre-trial discovery of documents», aux fins de la déclaration susdite, également toute commission rogatoire exigeant d’une personne: a) d’indiquer quels documents pertinents pour la procédure à laquelle se rapporte la commission rogatoire ont ou ont été en sa possession, garde ou pouvoir; ou b) de produire tous les documents autres que les documents particuliers spéci- fiés dans la commission rogatoire comme étant des documents qui, pour le tribunal saisi, sont ou vraisemblablement sont en sa possession, garde ou pouvoir. De plus, le Gouvernement de la République de Singapour a déclaré que, pour la République de Singapour, la référence aux actions civiles ou commerciales dans la convention n’inclut pas les questions fiscales.
Slovaquie La République slovaque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie, qui se lisaient comme suit: La République socialiste tchécoslovaque déclare au sujet de l’art. 16 de la conven- tion, que les actes d’instruction conformément au chap. II peuvent être accomplis sans son autorisation préalable, à condition de réciprocité. La République socialiste tchécoslovaque déclare ensuite au sujet de l’art. 18 de la même convention qu’un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, auto- risé à procéder à un acte d’instruction conformément aux art. 15, 16 et 17, ont la faculté de demander de procéder à un acte judiciaire au tribunal compétent tchéco-
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slovaque ou au notariat d’Etat tchécoslovaque auxquels il passe un acte par l’inter- médiaire du Ministère de la Justice de la République socialiste tchèque à Prague ou du Ministère de la Justice de la République socialiste slovaque à Bratislava, sous condition de réciprocité. La République slovaque a désigné, conformément aux art. 2 et 8 de la convention, susmentionnée l’Autorité centrale suivante: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zupné námestie 13, 813 11 Bratislava Fax: (00427) 5316035
Slovénie Autorité désignée conformément à l’art. 2, al. 1: Ministère de la Justice de la République de Slovénie Zupanciceva 3
1000 Ljubljana
tel.: +386 (1) 478.5244 fax: +386 (1) 426.1050 e-mail: ana.bucar@gov.si
Sri Lanka Sous la réserve et les déclarations suivantes: i) En application de l’art. 2, le Secrétaire/Ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles est l’Autorité centrale désignée. ii) Pour les besoins de l’art. 4 de la convention, la commission rogatoire doit être rédigée en anglais ou en français et accompagnée d’une traduction en anglais. iii) Pour les besoins de l’art. 8 de la convention, l’autorisation préalable de l’autorité compétente désignée en application de l’art. 2 est requise. iv) Le Gouvernement du Sri Lanka déclare en outre, en application de l’art. 23 de la convention, qu’il n’exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue sous le nom de «pre-trial discovery of do- cuments». v) En application de l’art. 33, le Gouvernement du Sri Lanka exclut dans sa totalité l’application des dispositions du chap. II de la convention.
Suède La Suède a fait les déclarations suivantes: – en application de l’art. 4, al. 4, les commissions rogatoires en langue danoise et norvégienne seront acceptées; – en application de l’art. 8, des magistrats de l’autorité requérante d’un autre Etat contractant pourront assister à l’exécution d’une commission rogatoire sans autorisation préalable;
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– en application de l’art. 15, al. 2, un agent diplomatique ou consulaire ne pourra procéder à un acte d’instruction qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente suédoise; – en application de l’art. 23, les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure, connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées. La Suède s’engage à délivrer les pièces constatant l’exécution de la commission ro- gatoire seulement en langue suédoise. Le Ministère de la Justice, Stockholm, a été désigné comme Autorité centrale, visée à l’art. 2, et également comme autorité compétente, visée aux art. 15–17. L’adresse du Ministère est: Ministry of Justice Division for Criminal Cases and International Judicial Co-operation Central Authority S-103 33 Stockholm – Sweden Tél: + 46 8 405 45 00 (Secretariat) Fax: + 46 8 405 46 76 E-mail: birs@justice.ministry.se Le Gouvernement suédois entend par commissions rogatoires qui ont pour objet (une procédure de) «pre-trial discovery of documents» pour les fins de la déclaration précédente toute commission rogatoire qui exige d’une personne de: a) déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou b) présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire qui sont probablement en sa possession, garde ou pouvoir.
Suisse 10
1. Ad art. 1
Se référant à l’art. 1, la Suisse estime que la convention s’applique de manière ex- clusive entre les Etats contractants. En outre, se référant aux conclusions de la Commission spéciale réunie à La Haye en avril 1989, elle considère que, quelle que soit l’opinion des Etats contractants sur l’application exclusive de la convention, priorité doit être donnée en tout état de cause aux procédures prévues par celle-ci pour les demandes d’obtention de preuves à l’étranger.
2. Ad art. 2 et 24
Conformément à l’art. 35, al. 1, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées ci-après en tant qu’Autorités centrales au sens des art. 2 et 24 de la convention. Les demandes d’obtention de preuves ou d’accomplissement de tout autre acte judiciaire
10 Art. 2, al. 3, de l’AF du 9 juin 1994 (RO 1994 2807)
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pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux autorités centrales compétentes.
3. Ad art. 4, al. 2 et 3
Conformément aux art. 33 et 35, la Suisse déclare, s’agissant de l’art. 4, al. 2 et 3, que les commissions rogatoires et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue de l’autorité requise, c’est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle elles doivent être exécutées. Les pièces constatant l’exé- cution seront libellées dans la langue officielle de l’autorité requise (cf. Liste des autorités suisses ci-après).
4. Ad art. 8
Conformément à l’art. 35, al. 2, la Suisse déclare, s’agissant de l’art. 8, que les magistrats de l’autorité requérante d’un autre Etat contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire s’ils ont obtenu l’autorisation préalable de l’autorité d’exécution.
5. Ad art. 15, 16 et 17
Conformément à l’art. 35, la Suisse déclare que l’obtention des preuves selon les art. 15, 16 et 17 est subordonnée à une autorisation préalable du Département fédéral de justice et police. La demande d’autorisation doit être adressée à l’Autorité centrale du canton où aura lieu l’acte d’instruction.
6. Ad art. 23
Conformément à l’art. 23, la Suisse déclare que les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure «pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées si: a) la demande n’a aucun rapport direct et nécessaire avec la procédure sous-ja- cente; ou b) il est exigé d’une personne qu’elle indique quelles pièces relatives au litige se trouvent ou se sont trouvées en sa possession, en sa détention ou en son pouvoir de disposition; ou c) il est exigé d’une personne qu’elle présente aussi d’autres pièces que celles désignées dans la demande d’entraide judiciaire et qui se trouvent vraisem- blablement en sa possession, sa détention ou son pouvoir de disposition; ou d) des intérêts dignes de protection des personnes visées risquent d’être com- promis.
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Liste des autorités suisses a) Autorités centrales cantonales
Cantons Langue(s) offi- Adresses cielle(s) (a = allemand) (f = français) (i = italien)
Aargau (AG) a Obergericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5000 Aarau Appenzell a Kantonsgericht Appenzell A.Rh., Ausserrhoden 9043 Trogen (AR) Appenzell a Kantonsgericht Appenzell I.Rh., Innerrhoden (AI) 9050 Appenzell Basel-Landschaft a Obergericht des Kantons Basel- Landschaft, (BL) 4410 Liestal Basel-Stadt (BS) a Appellationsgericht Basel-Stadt, 4051 Basel Bern (BE) a/f Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern, Münstergasse 2, 3011 Bern Fribourg (FR) f/a Tribunal cantonal, 1700 Fribourg Genève (GE) f Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3 Glarus (GL) a Obergericht des Kantons Glarus,
8750 Glarus
Graubünden (GR) a Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement Graubünden, 7001 Chur Jura (JU) f Département de la Justice, Service juridique
2800 Delémont
Luzern (LU) a Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern Neuchâtel (NE) f Département de la justice, de la santé et de la sécurité; service de la justice, Château, 2001 Neuchâtel Nidwalden (NW) a Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans Obwalden (OW) a Kantonsgericht Obwalden, Postfach 1260
6061 Sarnen
Schaffhausen (SH) a Obergericht des Kantons Schaffhausen, Postfach 568, 8201 Schaffhausen Schwyz (SZ) a Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz Solothurn (SO) a Obergericht des Kantons Solothurn,
4500 Solothurn
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Cantons Langue(s) offi- Adresses cielle(s) (a = allemand) (f = français) (i = italien)
St. Gallen (SG) a Kantonsgericht St. Gallen, Klosterhof 1, 9001 St. Gallen Thurgau (TG) a Obergericht des Kantons Thurgau,
8500 Frauenfeld
Ticino (TI) i Tribunale di appello, 6901 Lugano Uri (UR) a Landgericht Uri, 6460 Altdorf Valais (VS) f/a Tribunal cantonal, 1950 Sion Vaud (VD) f Tribunal cantonal, 1014 Lausanne Zug (ZG) a Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe, 6300 Zug Zürich (ZH) a Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe, 8023 Zürich
b) Autorités fédérales Département fédéral de justice et police, DFJP, Office fédéral de la justice,
3003 Berne
République tchèque La République tchèque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie (voir Slovaquie). Par note du 24 mai 1978, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a fait savoir que a) le Ministère de la Justice de la République socialiste tchèque, et b) le Ministère de la Justice de la République socialiste slovaque ont été désignés comme Autorités centrales conformément aux art. 2 et 24 de la convention.
Ukraine L’Ukraine déclare que: – conformément à l’art. 2 de la Convention, l’Autorité centrale désignée par l’Ukraine est le Ministère de la Justice de l’Ukraine; – conformément à l’art. 4 de la Convention, les commissions rogatoires à exé- cuter en vertu du chap. I de la Convention doivent être rédigées dans la lan- gue ukrainienne ou être accompagnées d’une traduction dans cette langue;
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– conformément à l’art. 8 de la Convention, des magistrats de l’autorité requé- rante ou d’un autre Etat contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire, si la possibilité de cette présence est confirmée par l’autorisation du Ministère de la Justice de l’Ukraine; – conformément à l’art. 23 de la Convention, l’Ukraine n’exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents». Conformément à l’art. 33 de la Convention, l’Ukraine fait les réserves suivantes: – l’Ukraine exclut, dans sa totalité, l’application des dispositions de l’al. 2 de l’art. 4 de la Convention; – l’Ukraine exclut l’application, sur son territoire, des dispositions du chap. II de la Convention, sauf pour ce qui concerne les art. 15, 20, 21 et 22.
Venezuela
1. En ce qui concerne l’art. 4, al. 2
La République du Venezuela n’acceptera les commissions rogatoires et les documents et autres messages annexés à ces commissions que lorsqu’ils auront été dûment traduits en langue espagnole.
2. En ce qui concerne le chap. II
La République du Venezuela ne permettra pas, pour l’obtention des preuves, l’inter- vention des commissaires prévus au chap. II de cette convention.
3. En ce qui concerne l’art. 23
La République du Venezuela déclare qu’elle exécutera les seules commissions rogatoires qui auront pour objet la procédure connue dans les pays du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents», si les conditions suivantes sont réunies: a) que le procès ait commencé; b) que les documents dont on sollicite la présentation ou la transcription soient raisonnablement identifiés quant à leur date, contenu ou autre renseignement pertinent; c) que soient spécifiés les faits ou circonstances qui permettent raisonnable- ment à la partie requérante de croire que les documents sollicités sont connus de la personne à qui on les requiert ou qu’ils se trouvent ou se sont trouvés en sa possession ou sous sa surveillance ou sa garde; d) que soit indiquée clairement la relation existant entre la preuve ou le rensei- gnement sollicité et le procès en cours. Conformément à l’art. 2 de la convention, la République du Venezuela a désigné l’Autorité centrale suivante: el Ministerio de Relaciones Exteriores
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Ces pages sont vierges pour permettre d’assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
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