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Ordonnance relative à l'assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions

Ordonnance relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 1)

du 25 avril 2001

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 20 de la loi du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions (loi sur la CFP)1, vu l’art. 50 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP)2, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Abréviations La présente ordonnance utilise les abréviations ci-après: AI Assurance invalidité; CC Code civil suisse3; CFP ancienne Caisse fédérale de pensions; CO Code des obligations4; DFF Département fédéral des finances; LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents5; LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité6; LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et sur- vivants7; LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la pré- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité8;

RS 172.222.034.1

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LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; OPP2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité9; OEPL Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle10; OLP Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la pré- voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité11; PUBLICA Caisse fédérale de pensions PUBLICA; SM Service médical de PUBLICA = Service médical de l’administration générale de la Confédération; SUVA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents:

Art. 2 Siège, dénomination et surveillance 1 La Caisse fédérale de pensions a son siège à Berne. Elle est inscrite au registre du commerce sous la dénomination «Caisse fédérale de pensions PUBLICA».

2 L’autorité de surveillance de PUBLICA est l’Office fédéral des assurances

sociales.

Art. 3 But 1 PUBLICA assure le personnel, conformément à l’art. 1 de la loi sur la CFP, contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès. 2 PUBLICA est une institution de prévoyance enregistrée au sens de l’art. 48 de la LPP.

Art. 4 Autres tâches PUBLICA administre le régime des pensions de retraite des magistrats et des profes- seurs ordinaires et extraordinaires des écoles polytechniques fédérales nommés avant le 1er janvier 1995, selon les art. 18 ss de l’ordonnance du 16 novembre 1983 sur le corps des maîtres des EPF12.

Art. 5 Protection des données et sécurité des informations 1 Les données et informations personnelles traitées par PUBLICA lors de la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle sont soumises aux dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données13.

9 RS 831.441.1 10 RS 831.411 11 RS 831.425 12 RS 414.142 13 RS 235.1

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2 PUBLICA annonce ses fichiers au préposé fédéral à la protection des données en

vue de leur enregistrement.

Art. 6 Plans de prévoyance

1 PUBLICA applique en particulier les régimes de prévoyance ci-après:

a. le plan de base, incluant l’assurance obligatoire selon la LPP et les salaires assurés dont le montant ne dépasse pas deux fois la somme maximale fixée à l’art. 8, al. 1, de la LPP; le plan de base est établi sur le principe de la pri- mauté des prestations; b. le plan complémentaire qui assure les revenus des personnes ne répondant pas aux conditions d’admission du plan de base, ainsi que les éléments va- riables de revenus définis par l’employeur, de même que les parts des salai- res assurés dépassant deux fois la somme maximale fixée à l’art. 8, al. 1, de la LPP; le plan complémentaire est établi sur le principe de la primauté des cotisations. 2 La répartition du personnel à assurer dans les différents plans de prévoyance in- combe aux employeurs. Elle est effectuée sur la base des critères d’assurance définis par les plans.

3 Les dispositions ci-après sont applicables au plan de base.

Chapitre 2 Cercle des personnes assurées

Art. 7 Conditions de l’assurance 1 Les salariés sont obligatoirement assurés dans le cadre du plan de base de PUBLI- CA au plus tôt le 1er janvier de l’année qui suit celle où ils ont eu 17 ans révolus; a. si leur salaire annuel, calculé sur un horaire complet, dépasse le salaire mi- nimum prévu à l’art. 8 de la LPP; et b. si leur activité est présumée régulière ou durable. 2 Entre le 1er janvier de l’année qui suit celle où le salarié a eu 17 ans révolus et le 1er du mois suivant la 22e année révolue, le salarié n’est assuré que contre les risques de décès et d’invalidité. Dès le 1er du mois suivant la 22e année révolue, il est éga- lement assuré contre le risque de vieillesse.

3 Les personnes assurées à PUBLICA ne peuvent faire assurer auprès de cette der-

nière les revenus provenant d’autres employeurs ou d’une activité indépendante.

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Art. 8 Personnes non assurées Ne sont pas admis à PUBLICA les salariés: a. qui bénéficient de rapports de travail limités à une durée maximale de trois mois; en cas de prolongation du contrat de travail, l’obligation d’être assuré prend naissance à la conclusion de la prolongation du contrat; b. qui sont engagés à titre accessoire et qui exercent une autre activité lucrative rémunérée à titre principal pour laquelle ils sont obligatoirement assurés ou exercent à titre principal une activité lucrative indépendante; c. qui sont au moins aux deux tiers invalides au sens de la LAI; d. qui travaillent à l’étranger à titre de personnel local non transférable pour le compte du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), pour lequel le DFAE n’est pas tenu de payer des cotisations de l’AVS; e. qui ont 65 ans révolus.

Art. 9 Acquisition et perte de l’affiliation à PUBLICA 1 La protection d’assurance prend effet à compter du début des rapports de service mais au plus tôt le 1er janvier de l’année qui suit celle où la personne assurée a at- teint l’âge de 17 ans révolus. 2 L’affiliation prend fin à compter de la résiliation des rapports de service, pour autant que la personne assurée ne soit pas au bénéfice de prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants. 3 La personne assurée reste toutefois assurée à PUBLICA contre les risques de décès et d’invalidité pendant les 30 jours qui suivent la résiliation des rapports de service. Si l’affiliation à une nouvelle institution de prévoyance survient avant ce délai, c’est la nouvelle institution qui devient compétente.

Art. 10 Assurance volontaire 1 La personne assurée âgée de plus de 50 ans et qui a cotisé durant au moins quinze années ininterrompues à PUBLICA peut, si les rapports de service ou de travail sont résiliés, rester assurée dans le cadre du plan de base sans modification de son gain assuré.

2 Les cotisations sont déterminées selon l’art. 17, al. 3.

3 La personne assurée volontaire de moins de 60 ans qui est en retard de trois cotisa- tions mensuelles (art. 17) est exclue et mise au bénéfice de la prestation de sortie prévue par cette ordonnance. La personne assurée volontaire de plus de 60 ans ré- volus qui est en retard de trois cotisations mensuelles est mise au bénéfice de la rente de vieillesse calculée sur la base de la rente acquise. Les éventuelles cotisations exigibles sont déduites. 4 Pour la facturation des émoluments administratifs, les personnes assurées volontai- res constituent une caisse de prévoyance spécifique. Les statuts en règlent les moda- lités.

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Chapitre 3 Bases de calcul

Art. 11 Salaire annuel déterminant

1 Les employeurs annoncent à PUBLICA le salaire annuel déterminant pour l’assu-

rance de la personne à assurer. 2 Les critères décisifs pour le calcul du salaire annuel déterminant sont définis pour chaque catégorie de personnes assurées selon des critères unifiés tenant compte des dispositions de la LPP et de ses dispositions d’exécution. 3 En cas de plan social le salaire peut être maintenu aux fins de prévoyance profes- sionnelle à hauteur de l’ancien salaire annuel déterminant. Il incombe à l’employeur de définir le montant du salaire annuel à maintenir et d’en informer PUBLICA.

Art. 12 Obligation d’annoncer des employeurs 1 L’employeur annonce à PUBLICA dans les délais la personne salariée à assurer et communique toutes les données indispensables à la gestion de la prévoyance profes- sionnelle, en particulier le salaire annuel déterminant, le taux d’occupation, l’état civil, de même que le plan d’assurance dans lequel la personne salariée sera intégrée, y compris les parts de salaires à assurer. L’employeur répond de l’exactitude et de l’intégralité des informations transmises.

2 En règle générale, les informations transmises à PUBLICA ne subissent aucune

modification durant l’année civile. Les modifications éventuelles seront prises en compte à partir de la date à laquelle l’employeur les aura annoncées à PUBLICA. Les modifications du taux d’occupation et du salaire annuel déterminant ne feront l’objet d’adaptation qu’en cas de changement présumé durable, pour autant que l’écart soit supérieur à 10 %.

Art. 13 Gain assuré 1 Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, défalcation faite du montant-limite inférieur au sens de l’art. 8, al. 1, de la LPP (montant de coordina- tion). 2 Le gain assuré correspond pour le maximum au double du montant-limite supérieur et pour le minimum à un huitième du montant-limite inférieur stipulé par l’art. 8, al. 1, de la LPP. 3 La diminution du salaire annuel sans modification du taux d’occupation entraîne un cas de libre passage. Dans ce cas, la prestation de sortie libérée sera placée sur le compte d’épargne spécial. 4 Le gain assuré ne subit pas de diminution si la réduction est imputable à une aug- mentation du montant de coordination seulement. Le montant correspondant sera toutefois compensé lors d’une augmentation ultérieure du gain assuré.

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Art. 14 Activité à temps partiel; taux d’occupation moyen 1 Le gain assuré des personnes exerçant une activité à temps partiel est calculé sur la base du salaire annuel déterminant converti à un taux d’occupation de 100 %. 2 Les cotisations sont déterminées par le gain assuré au sens de l’al. 1, puis fixées en fonction du taux d’occupation en cours. 3 Les prestations assurées sont déterminées par le gain assuré au sens de l’al. 1, puis calculées en fonction du taux d’occupation moyen.

4 Le taux d’occupation moyen se définit en fonction de chaque taux d’occupation

par rapport à sa durée de validité et des années d’assurance payées. Par le versement d’une somme de rachat au sens de l’art. 20, al. 6, la personne assurée peut augmenter le taux d’occupation moyen jusqu’à hauteur du taux d’occupation en vigueur au moment de la décision de rachat. 5 Le calcul du droit expectatif aux prestations figurant dans le certificat d’assurance est basé sur le taux d’occupation en cours et les années d’assurance manquantes jusqu’à l’âge de 65 ans (taux d’occupation projeté).

Art. 15 Années d’assurance

1 Compte comme années d’assurance la période s’écoulant entre le 1er du mois

suivant l’âge de 22 ans révolus et la survenance d’un événement d’assurance, durant laquelle des cotisations ont été versées pour la prévoyance vieillesse, augmentée des années d’assurance rachetées. Les parts de prestation de sortie prélevées aux fins d’encouragement à la propriété du logement ou, en cas de divorce attribuées au conjoint divorcé, entraînent une réduction des années d’assurance. 2 En cas de décès et d’invalidité, sont réputées période d’assurance les années cal- culées jusqu’à 65 ans révolus.

3 Les mois incomplets sont arrondis en mois complets.

Art. 16 Congé 1 En cas de congé non payé ou payé partiellement, et sans information contraire de l’employeur, les conditions d’assurance restent inchangées au minimum les deux premiers mois. 2 Pour autant que le congé soit annoncé, outre ses propres cotisations, la personne assurée s’acquitte des cotisations de l’employeur. Si elle ne désire pas payer ces cotisations, un décompte de sortie est établi. Le montant calculé est déposé jusqu’à la fin de la période de congé sur le compte d’épargne spécial portant intérêts. 3 La personne assurée peut demander la couverture des risques de décès et invalidité durant la période de congé. La prime de risque inhérente sera payée en fin de pé- riode de congé de l’employé.

4 Les mois incomplets sont arrondis en mois complets.

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Chapitre 4 Cotisations et rachat

Art. 17 Cotisations périodiques 1 La cotisation périodique est perçue dès le 1er du mois suivant l’âge de 22 ans ré- volus. Elle est payée à part égale par la personne assurée et par l’employeur sur la base d’un taux fixé en fonction de l’âge. Le changement de classe de cotisations s’effectue le 1er du mois qui suit l’anniversaire correspondant.

Classe d’âge: Cotisations en % du gain assuré:

22 – 34 13,5 35 – 44 15,0 45 – 54 16,5 55 – 65 18,0

2 La cotisation périodique de risque pour les personnes assurées âgées de 17 ans (au sens de l’art. 7, al. 1) à 22 ans révolus, se monte à 1 % du gain assuré. Elle est payée à part égale par la personne assurée et par l’employeur. 3 Les personnes assurées qui, après résiliation de leurs rapports de travail, restent volontairement affiliées, au sens de l’art. 10 acquittent, outre leurs propres cotisa- tions, celles de l’employeur.

Art. 18 Cotisations pour augmentation du gain 1 A chaque augmentation du gain assuré survenant après le 1er du mois suivant l’âge de 22 ans révolus, la personne assurée acquitte une cotisation unique pour augmen- tation de gain, pour autant que son taux d’occupation reste inchangé. Le montant de cette cotisation pour augmentation du gain assuré est calculé sur la base d’un taux défini en fonction de l’âge au moment de l’augmentation:

Age de la personne assurée Cotisation en % de au moment de l’augmentation l’augmentation du gain assuré

22 – 34 50 35 – 44 50 45 – 54 70 55 – 65 85

2 Le passage dans une classe de cotisations supérieure s’effectue le 1er du mois

suivant l’anniversaire correspondant. 3 Pour toute augmentation du gain assuré, l’employeur prend à sa charge la diffé- rence entre le surplus d’accroissement de la réserve mathématique et les cotisations pour augmentation de gain de la personne assurée, ceci pour autant qu’elle ne puisse être couverte par les fonds disponibles à cette fin. La contribution de l’employeur doit, pour le moins, être égale à l’ensemble des cotisations de toutes les personnes assurées.

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Art. 19 Paiement des cotisations 1 Les cotisations au sens des art. 16, 17 et 18, sont dues par l’employeur. Elles sont payables mensuellement. 2 Les cotisations des personnes assurées sont réparties sur douze mois et déduites du salaire par l’employeur. 3 Si l’admission d’une personne assurée a lieu antérieurement au quinze du mois, la cotisation sera facturée pour le mois entier. Par contre, si l’admission a lieu le quinze ou ultérieurement au quinze du mois, la cotisation sera perçue à partir du mois sui- vant. La même réglementation est applicable aux sorties. 4 L’obligation de payer des cotisations s’éteint à la naissance du droit à la rente de vieillesse mais au plus tard à l’âge de 65 ans révolus, ou lors du décès, ou en cas de cessation des rapports de travail, ou encore à la naissance du droit à une rente d’invalidité.

Art. 20 Rachat à la Caisse de pensions 1 Les prestations de sortie d’autres institutions de prévoyance doivent être transfé- rées à PUBLICA. Elles sont utilisées pour le rachat d’années d’assurance. Une offre de rachat est transmise à la personne assurée lors de son admission à PUBLICA. 2 La somme de rachat est définitivement fixée sur la base du gain assuré et de l’âge au moment du versement du montant. Elle s’élève par année d’assurance à 1,5 % du gain assuré à l’entrée, multiplié par le facteur correspondant figurant à l’annexe 1, lequel se rapporte à l’âge de la personne assurée au moment du versement. Le rachat d’années d’assurance est possible jusqu’à concurrence de la couverture en vue d’une retraite à 62 ans révolus et au maximum 40 années d’assurance. 3 L’offre de rachat de PUBLICA est valable 60 jours. Elle contient les informations relatives au nombre d’années d’assurance rachetées avec la prestation de sortie transférée, ainsi que la somme de rachat maximale possible. 4 Si la prestation de sortie versée par l’ancienne institution de prévoyance dépasse le montant nécessaire au rachat complet des prestations d’assurance, la part excéden- taire sera créditée en faveur de la personne assurée sur un compte d’épargne spécial de PUBLICA. Sur demande, la personne assurée peut également utiliser le montant restant pour maintenir la prévoyance sous une autre forme admise par la loi sur le libre passage. La prestation de sortie de même que les apports personnels doivent obligatoirement être utilisés en priorité pour le rachat dans le plan de base. 5 Si aucune prestation de sortie n’est versée à PUBLICA, ou si la prestation transfé- rée par l’ancienne institution de prévoyance est insuffisante pour couvrir l’ensemble des années d’assurance au sens de l’al. 2, la personne assurée peut racheter tout ou une partie des années d’assurance manquantes soit par versement unique, soit par acomptes. 6 Le paiement ultérieur d’une somme de rachat manquante est possible. L’âge et le gain assuré au moment de la décision de rachat sont alors déterminants pour le cal- cul de la somme de rachat selon l’al. 2.

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7 Si la personne assurée, conformément aux al. 5 et 6, opte pour le paiement par

acomptes, les modalités de paiement sont alors définies dans une convention entre PUBLICA et la personne assurée. La durée maximale de perception des acomptes est limitée à l’âge de 60 ans révolus.

8 La personne assurée peut en tout temps demander une modification ou une inter-

ruption du paiement des acomptes, ou encore effectuer un versement unique. Dans ces cas, PUBLICA établit le nouveau décompte correspondant.

Art. 21 Participation au rachat L’employeur peut décider de prendre à sa charge une part de la somme de rachat.

Art. 22 Compte d’épargne spécial

1 Les avoirs déposés sur le compte d’épargne spécial se composent des excédents

actuariels de la personne assurée survenus lors du rachat, d’un transfert ou d’une baisse du gain assuré sans réduction du taux d’occupation. Ils peuvent servir à dimi- nuer la réduction en cas de retraite anticipée ou à financer la rente transitoire ou encore à financer les cotisations pour augmentation de gain de la personne assurée. Lors de l’entrée en vigueur d’un droit à des prestations par suite de vieillesse, de décès, d’invalidité ou en cas de sortie, l’avoir disponible sur le compte d’épargne spécial est alors restitué sous forme de capital supplémentaire.

2 L’art. 52 est applicable lors de la résiliation des rapports de travail.

3 La Commission de la caisse décide du paiement des intérêts.

Chapitre 5 Prestations Section 1 Dispositions communes

Art. 23 Forme des prestations de prévoyance Les prestations de vieillesse, de survivants et d’invalidité sont versées sous forme de rentes. Les dispositions relatives au versement sous forme de capital au sens des art. 35, 42, et 51, demeurent réservées.

Art. 24 Paiement des prestations de PUBLICA

1 Les prestations de PUBLICA sont versées par virements postaux ou bancaires au

lieu de paiement en Suisse désigné par l’ayant droit. PUBLICA peut faire dépendre le paiement de la présentation d’un certificat de vie. Les ayants droit domiciliés à l’étranger doivent présenter chaque année et spontanément un certificat de vie à PUBLICA. La réception en temps utile du certificat justifiant le droit à l’indemnité demandé par PUBLICA constitue une condition de paiement.

2 Les prestations périodiques de PUBLICA sont versées mensuellement dans les dix

premiers jours du mois. Une prestation mensuelle complète est versée pour le mois au cours duquel le droit à la prestation prend naissance ou s’éteint.

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Art. 25 Adaptation au renchérissement

1 Dans la mesure de ses possibilités financières, PUBLICA adapte les rentes en

cours en fonction du renchérissement. L’art. 36, al. 1, de la LPP demeure réservé. 2 Les employeurs peuvent garantir partiellement ou totalement cette adaptation pour leurs rentiers. Les employeurs, conformément à l’art. 3, let. a à c, de la loi sur la CFP, garantissent à leur personnel la compensation au renchérissement à concur- rence de 50 %. PUBLICA réserve à cet effet une partie des fonds provenant des excédents d’intérêts. Si les réserves créées ne sont pas suffisantes, la différence est à la charge des employeurs.

Art. 26 Prestations de PUBLICA par rapport aux prestations légales Si les prestations calculées conformément à cette ordonnance sont inférieures à celles dont la personne au bénéfice de l’assurance obligatoire aurait droit selon la LPP, ce sont les prestations selon la LPP qui seront versées.

Art. 27 Prestations après résiliation des rapports de travail Si après résiliation des rapports de travail PUBLICA reste compétente pour un cas de prévoyance, les prestations sont régies par la présente ordonnance. L’art. 63 est applicable.

Art. 28 Réduction des prestations de PUBLICA 1 Lorsque l’AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l’invalidité de la personne assurée a été provoqué par une faute grave de l’ayant droit ou que la personne assurée s’oppose à des mesures de réadaptation de l’AI, PUBLICA réduit ses prestations dans une même proportion. 2 Dans des cas particuliers et dûment motivés on pourra renoncer en tout ou partie à la réduction des prestations; La Commission de la caisse en décide.

Art. 29 Surindemnisation 1 En cas de surindemnisation, les prestations de PUBLICA sont réduites. Il y a su- rindemnisation lorsque les prestations d’invalidité et de survivants de PUBLICA additionnées de prestations de l’assurance militaire, de prestations selon la LAA ou de prestations d’assurances sociales suisses et étrangères ou encore d’institutions de prévoyance dépassent 100 % du revenu dont la personne assurée a vraisemblable- ment été privée. Les revenus continuant à être perçus et provenant d’une activité rémunérée de la personne assurée invalide sont également pris en compte. La réduc- tion des rentes pour survivants est calculée globalement puis répartie proportionnel- lement sur l’ensemble des rentes concernées. 2 Les prestations issues d’assurances privées et pour lesquelles la personne assurée a assumé elle-même le paiement des primes, les allocations pour impotents, les in- demnités, la réparation du tort moral et les prestations similaires ne sont pas prises en compte dans la coordination.

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3 Les revenus des veuves ou des veufs et ceux des orphelins, au sens de l’al. 1, sont additionnés. Les éventuelles prestations uniques en capital sont prises en compte à leur valeur convertie en rente. 4 Si l’assurance accident ou l’assurance militaire refuse ou réduit les prestations parce que le cas d’assurance a été provoqué par une faute de la personne assurée, c’est la pleine prestation d’assurance qui sera prise en compte pour le calcul de la surindemnisation. 5 Si une partie de la prestation de sortie est prélevée sous forme de versement antici- pé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, ce sont les presta- tions que la personne assurée aurait reçues s’il n’y avait pas eu de versement antici- pé qui sont prises en compte. 6 Si l’une des institutions mentionnées à l’al. 1 verse un capital, ce dernier est con- verti en rentes selon les bases actuarielles de la Caisse, et pris en compte dans l’évaluation d’une éventuelle surindemnisation. 7 Si l’assurance accident ou l’assurance militaire verse une rente d’invalidité au-delà de l’âge réglementaire de la retraite, la rente de vieillesse de la Caisse payable dès cette date est considérée comme une rente d’invalidité pour l’application de cet article. 8 Le cas échéant, la partie non payée des prestations d’assurance revient à la Caisse.

9 Dans les cas pénibles la réduction des prestations de PUBLICA peut être totale- ment ou partiellement supprimée; La Commission de la caisse en décide.

Art. 30 Prestations pour cas particulièrement pénibles Dans des cas particulièrement pénibles et sur demande motivée, la Commission de la caisse est en droit d’allouer des prestations qui ne sont pas prévues par la présente ordonnance mais qui correspondent aux fins de prévoyance de la Caisse de pensions.

Art. 31 Prestations en cas de licenciement sans faute de la personne assurée Lorsque l’employeur décide de résilier les rapports de travail d’une personne assurée sans qu’il y ait faute de cette dernière, PUBLICA peut, sur demande de l’employeur, verser des prestations anticipées de vieillesse, pour autant que l’employeur en as- sume les coûts. La Commission de la caisse règle les modalités dans les statuts.

Section 2 Prestations de vieillesse

Art. 32 Montant de la rente de vieillesse acquise Le montant annuel de la rente acquise correspond à 1,5 % du gain assuré pour cha- que année d’assurance, toutefois elle ne peut dépasser 60 % du gain assuré. Les fractions intermédiaires sont ajoutées au prorata.

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Art. 33 Rente de vieillesse; droit et montant 1 Le droit à la rente de vieillesse prend naissance au plus tôt le 1er du mois suivant l’âge de 60 ans révolus et au plus tard le 1er du mois suivant l’âge de 65 ans révolus. Il s’éteint à la fin du mois au cours duquel la personne assurée décède.

2 Dès 60 ans révolus la personne assurée peut faire une demande unique pour

l’obtention d’une rente de vieillesse partielle dont le montant sera calculé confor- mément aux al. 3 à 5. 3 Le montant de la rente de vieillesse annuelle correspond au montant de la rente de vieillesse acquise au moment de la retraite. L’al. 4 demeure réservé. 4 En cas de retraite avant 62 ans révolus, la rente de vieillesse selon l’al. 3 est réduite de 0,2 % pour chaque mois qui sépare de l’âge de 62 ans. 5 PUBLICA réserve à la personne assurée le droit de racheter tout ou partiellement la réduction selon l’art. 4, par des versements uniques. Ce droit s’éteint au moment de la retraite. 6 Si la personne assurée travaille auprès du même employeur au-delà de l’âge de 65 ans, elle peut, sur demande écrite surseoir, à son droit à la rente. Au moment de son départ, le total des rentes reportées sera remboursé à la personne assurée augmenté des intérêts.

Art. 34 Rente d’enfants 1 Le bénéficiaire d’une rente de vieillesse a droit à une rente d’enfant pour tout enfant qui, à son décès, aurait droit à une rente d’orphelin (art. 40).

2 La rente d’enfant s’élève à une sixième de la rente de vieillesse.

Art. 35 Versement en capital 1 Lors de la retraite, les personnes assurées peuvent, moyennant une demande écrite formulée au plus tard trois mois avant la naissance du droit à la rente de vieillesse, demander à PUBLICA le versement en capital de la contre-valeur de la moitié au maximum de la rente de vieillesse. Le consentement écrit du conjoint de la personne assurée mariée est obligatoire. Si la personne assurée n’a pas remboursé un éventuel versement anticipé perçu dans le cadre de l’encouragement à la propriété du loge- ment, ou la partie de la prestation versée en cas de divorce, le versement en capital sera réduit en fonction du remboursement non effectué. 2 En lieu et place de la rente PUBLICA peut allouer une prestation en capital si la rente de vieillesse est inférieure à 10 %, ou si la rente d’enfant est inférieure à 2 % de la rente minimale de vieillesse prévue à l’art. 34 de la LAVS. Le montant du versement est calculé selon les principes actuariels de la Caisse de pensions.

Art. 36 Rente transitoire 1 Le bénéficiaire d’une rente de vieillesse peut solliciter l’octroi d’une rente transi- toire. La rente transitoire équivaut soit à la rente entière, soit à la moitié de la rente AVS maximale, pondérée en fonction du taux d’occupation moyen. Elle est versée

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jusqu’à l’âge réglementaire de la retraite AVS. Lors de sa demande, la personne assurée informe PUBLICA si elle désire toucher une rente transitoire équivalant à une rente de vieillesse entière ou à une demi-rente.

2 Si la personne assurée ne totalise pas 40 années d’assurance à l’âge de 65 ans

révolus, la rente transitoire est réduite d’un quarantième par année d’assurance manquante. 3 Dès que la personne assurée atteint l’âge réglementaire donnant droit à la rente AVS, la moitié du coût de la rente transitoire est remboursée sous forme d’une déduction à vie appliquée à la rente de vieillesse et des prestations qui en découlent. Cette déduction est fixée sur la base des tableaux de l’annexe 3. 4 L’employeur peut financer tout ou une partie de la rente transitoire par un verse- ment unique. 5 Le droit à la rente transitoire ne peut être octroyé que sur une seule rente, ceci même si une personne assurée dispose de plusieurs plans d’assurance.

Section 3 Prestations de survivants

Art. 37 Rente de viduité; droit à la prestation 1 Lorsque la personne assurée décède, le conjoint survivant a droit à une rente dite de viduité: a. lorsqu’il doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants; b. lorsque le mariage avec le défunt a duré au moins deux ans; ou c. lorsqu’il touche une rente entière de l’AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. 2 Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions fixées a droit à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité. Si un droit à la rente de viduité venait à prendre naissance après le versement de l’indemnité unique, cette dernière sera déduite de la rente de viduité. 3 Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou dès le lendemain du jour où cesse le droit de la personne assurée défunte au revenu découlant de son activité ou à sa rente de vieillesse ou d’invalidité. 4 Le conjoint survivant qui se remarie a droit à une indemnité en capital égale à trois rentes annuelles. Son droit à la rente s’éteint. 5 Le conjoint divorcé est assimilé au conjoint veuf si le mariage a duré au moins dix ans et si, en vertu du jugement de divorce, il a touché une rente ou une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère. La condition préalable est que la per- sonne assurée défunte ait été assurée selon la LPP.

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Art. 38 Montant de la rente de viduité

1 La rente annuelle de viduité s’élève:

a. lors du décès d’une personne assurée active: aux deux tiers de la rente de vieillesse annuelle que le conjoint défunt aurait touchée le 1er du mois suivant son 65e anniversaire en restant aux mêmes conditions de travail et de salaire assuré; b. lors du décès d’une personne assurée au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’invalidité: aux deux tiers de la dernière rente annuelle d’invalidité ou de vieillesse per- çue par le conjoint défunt. 2 La rente de viduité au sens de l’art. 37, al. 5, est calculée selon les principes de la LPP. La prestation de la Caisse de pensions est toutefois réduite du montant qui, compte tenu des prestations des autres assurances, en particulier de l’AVS et de l’AI, excède celui qui a été convenu en vertu du jugement de divorce.

Art. 39 Rente de partenaire

1 L’union libre, également entre personnes du même sexe, donne droit, en cas de

décès de la personne assurée, à une rente de partenaire en faveur du partenaire survi- vant ou de la partenaire survivante: a. lorsqu’il, ou elle, a vécu notoirement et de manière ininterrompue, en mé- nage commun avec la personne assurée au moins pendant les cinq dernières années précédant le décès; b. lorsqu’il, ou elle a reçu un soutien matériel déterminant de la personne assu- rée défunte au moins les cinq dernières années avant le décès; c. lorsqu’il n’existe aucun droit à une rente de viduité au sens de l’art. 37, al. 1, ou une rente pour conjoint divorcé selon l’art. 37, al. 5; et d. lorsque aucun des partenaires n’était marié au moment de l’événement. 2 Est considéré comme soutien matériel déterminant au sens de l’al. 1, let. b, le fait que la personne assurée défunte assumait au moins la moitié des dépenses du mé- nage commun.

3 L’union libre doit être portée à la connaissance de PUBLICA sous la forme d’un

contrat d’assistance rédigé par la Caisse de pensions. Ce contrat devra avoir été signé par les deux partenaires et adressé de leur vivant à PUBLICA. 4 La prétention à la rente de partenaire doit être soumise par écrit à la Caisse de pensions au plus tard trois mois après le décès de la personne assurée. 5 La durée de l’union libre s’additionne à la durée du mariage au sens des disposi- tions de l’art. 37, al. 1, let. b, sur les droits à une rente de viduité, pour autant qu’il existe un contrat d’assistance correspondant. 6 La durée et le montant de la rente de partenaire sont régis par les dispositions relatives à la rente de viduité.

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Art. 40 Rente d’orphelin; durée du droit

1 Les enfants d’une personne assurée décédée ont droit à une rente d’orphelin.

2 Ont également droit à une rente d’orphelin les enfants confiés en garde et les en- fants du conjoint à l’entretien desquels la personne assurée a subvenu en majeure partie. 3 Le droit à la rente d’orphelin prend naissance dès le lendemain du jour où cesse le gain découlant de l’activité qu’avait exercée le défunt ou le droit à la rente de vieillesse ou d’invalidité qu’il touchait. 4 Le droit à la rente d’orphelin prend fin quand l’enfant a 18 ans révolus. Si l’enfant n’a pas encore terminé ses études ou son apprentissage, ou s’il est aux deux tiers invalide, quand il a 25 ans révolus.

Art. 41 Montant de la rente d’orphelin

1 La rente d’orphelin s’élève:

a. lors du décès d’une personne assurée active: à un sixième de la rente de vieillesse annuelle que le défunt aurait touchée le 1er du mois suivant son 65e anniversaire en restant aux mêmes conditions de travail et de salaire assuré; b. lors du décès d’une personne assurée touchant une rente de vieillesse ou d’invalidité: à un sixième de la rente de vieillesse ou d’invalidité en cours. 2 Les orphelins de père et de mère, de même que les orphelins dont le parent survi- vant n’a pas droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire, touchent la double rente d’orphelin.

Art. 42 Indemnité en capital En lieu et place d’une rente, PUBLICA peut verser une indemnité en capital si la rente de viduité est inférieure à 6 % ou si la rente d’orphelin est inférieure à 2 % du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34 de la LAVS. Le montant est calculé sur la base des principes actuariels de la Caisse de pensions.

Art. 43 Capital-décès; droit 1 En cas de décès d’une personne assurée active pour laquelle il n’existe aucun droit à des prestations de survivants, PUBLICA verse un capital-décès aux ayants droit. 2 Indépendamment du droit successoral, les ayants droit au sens de l’al. 1 sont selon l’ordre ci-après: a. les personnes à l’entretien desquelles la personne assurée défunte contribuait de manière substantielle au moment de son décès; à défaut, b. les enfants de la personne assurée défunte; à défaut c. les parents (père et mère).

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3 Au sein d’un groupe de bénéficiaires, le capital-décès est en principe réparti par parts égales entre tous les bénéficiaires. L’ordre des bénéficiaires, ainsi que la répar- tition au sein de chaque groupe, peuvent être modifiés en tout temps par la personne assurée, sur simple communication écrite à PUBLICA.

4 En l’absence de bénéficiaires, le capital-décès revient à PUBLICA.

Art. 44 Montant du capital-décès Le capital-décès correspond à une indemnité en capital égale à la prestation de sortie accumulée à la date du décès de la personne assurée mais au plus aux quatre tiers de la rente de vieillesse annuelle calculée à l’âge de 65 ans.

Section 4 Prestations d’invalidité

Art. 45 Rente d’invalidité: droit et durée 1 La personne assurée mise au bénéfice d’une rente d’invalidité de l’AI a droit à une rente d’invalidité de PUBLICA, pour autant qu’elle soit assurée à PUBLICA au moment de la survenance de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité. 2 La décision de l’AI relative au début de l’invalidité et au taux d’invalidité fait foi pour PUBLICA. 3 Le droit à une rente d’invalidité de PUBLICA s’éteint en même temps que le droit à la rente de l’AI, toutefois au plus tard le 1er du mois après que la personne assurée atteint l’âge de 65 ans révolus. Dès cette date, le droit à la rente de vieillesse, au sens de l’art 33, prend naissance. 4 Aucune prestation d’invalidité n’est versée par PUBLICA jusqu’à réception de la décision de l’AI.

Art. 46 Réinsertion Si le droit à la rente de l’AI s’éteint et par voie de conséquence le droit à la rente d’invalidité de PUBLICA, une prestation de sortie est calculée sur la base de l’âge de la personne assurée au moment de la cessation du droit à la rente ainsi que du gain assuré au moment de la naissance du droit à la rente d’invalidité. Ce gain assuré est préalablement adapté en fonction des compensations au renchérissement oc- troyées durant la période d’invalidité. Cette procédure est applicable par analogie en cas d’invalidité partielle. Demeurent réservés les cas d’invalidité professionnelle au sens de l’art. 48.

Art. 47 Montant de la rente d’invalidité

1 La rente annuelle d’invalidité entière de PUBLICA correspond à la rente de

vieillesse annuelle que la personne assurée aurait touchée le 1er du mois suivant son 65e anniversaire en restant aux mêmes conditions de travail et de gain assuré.

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2 La personne assurée a droit:

a. à une rente entière pour un taux d’invalidité d’au moins 66 2/3 %; b. à la moitié d’une rente entière pour un taux d’invalidité d’au moins 50 %; c. à un quart d’une rente entière pour un taux d’invalidité d’au moins 40 %. 3 Dans les cas pénibles attestés par l’AI, la moitié d’une rente entière est accordée pour un taux d’invalidité d’au moins 40 %.

Art. 48 Invalidité professionnelle; rente de substitution AI 1 L’employeur décide s’il convient, en plus de l’invalidité au sens de l’art. 45, d’assurer son personnel contre l’invalidité professionnelle. Cette décision fait l’objet d’une convention contractuelle. L’employeur, au sens de l’art. 3, let. a, de la loi sur la CFP assure son personnel contre l’invalidité professionnelle. L’existence d’une invalidité professionnelle sera constatée par le SM sur demande de l’employeur qui lui fournira tous les documents utiles. 2 Il y a invalidité professionnelle lorsque pour des raisons de santé, une personne assurée est devenue incapable d’exercer son activité actuelle ou une autre pouvant lui être raisonnablement proposée. 3 Une invalidité professionnelle partielle est déclarée lorsque la personne assurée doit, pour des raisons de santé, diminuer son taux d’occupation dans son activité actuelle ou une autre activité qui lui aurait été proposée ou lorsque le salaire de la personne assurée a été réduit parce qu’elle n’est plus à même, pour des raisons de santé, de fournir les prestations pouvant raisonnablement être exigées d’elle. 4 Si le SM constate une invalidité professionnelle, la personne assurée âgée de plus de 50 ans qui n’a pas droit à une rente de l’AI, ou n’a droit qu’à une rente partielle de l’AI, reçoit une rente d’invalidité professionnelle de PUBLICA. Dans des cas particuliers et sur demande de l’employeur, PUBLICA peut allouer des prestations à de plus jeunes personnes assurées. L’accord du Département fédéral des finances est requis pour l’employeur, au sens de l’art. 3, let. a, de la loi sur la CFP. 5 Pour autant que PUBLICA alloue une rente d’invalidité au sens du présent article, le bénéficiaire touchera cette rente de substitution AI au plus jusqu’à la naissance du droit à une rente entière de l’AI ou à une rente de vieillesse de l’AVS. Cette rente de substitution ne doit pas être remboursée par la personne assurée, l’art. 36 n’est pas applicable à la rente de substitution AI. 6 Le droit à une rente d’invalidité professionnelle et à une rente de substitution AI s’éteint dès que la personne assurée a droit à une rente entière de l’AI ou à une rente de vieillesse de l’AVS, ou encore, si après examen, le SM constate que l’invalidité professionnelle n’existe plus. Si l’AI venait à verser des rentes rétroactives, les rentes de substitution AI payées en trop doivent être restituées à PUBLICA. 7 L’employeur assume le coût des prestations en cas d’invalidité professionnelle par le versement de la réserve mathématique correspondante à PUBLICA.

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Art. 49 Montant de la rente d’invalidité professionnelle et de la rente de substitution AI 1 La rente annuelle d’invalidité professionnelle entière est égale à la rente annuelle d’invalidité entière de PUBLICA au sens de l’art. 47. 2 La rente annuelle de substitution AI correspond à la rente maximale AVS entière.

3 La personne assurée a droit à une rente partielle ainsi qu’à une rente de substitution AI partielle en cas d’invalidité professionnelle partielle avec réduction du taux d’occupation. La rente partielle, de même que la rente de substitution AI partielle, correspond à une part de la rente annuelle d’invalidité professionnelle entière et de la rente de substitution AI selon les al. 1 et 2. Le montant est défini en fonction du taux d’invalidité professionnelle fixé par le SM. 4 En cas d’invalidité professionnelle partielle avec diminution de salaire, la personne assurée a droit à une rente partielle ainsi qu’à une rente de substitution AI partielle. Ces rentes sont calculées selon l’al. 3. Le taux d’invalidité professionnelle corres- pond au pourcentage de réduction du gain. 5 En cas d’invalidité professionnelle partielle avec diminution de salaire et réduction du taux d’occupation, la rente partielle, de même que la rente de substitution AI partielle, se calculent de manière identique à l’al. 3, avec la différence que c’est l’ancien gain assuré qui est déterminant pour le calcul de la rente d’invalidité profes- sionnelle. 6 La rente d’invalidité professionnelle additionnée d’une rente d’invalidité partielle de PUBLICA selon l’art. 47, ne doit pas dépasser le montant d’une rente entière au sens de l’al. 1. La rente de substitution AI, additionnée d’une rente partielle de l’AI ne doit pas dépasser le montant maximum de la rente de vieillesse entière de l’AVS.

Art. 50 Rente pour enfants 1 Le bénéficiaire d’une rente d’invalidité ou d’une rente d’invalidité professionnelle au sens des art. 45 et 48, a droit à une rente d’enfant pour chaque enfant qui, si lui- même venait à décéder, aurait droit à une rente d’orphelin (art. 40). Dans les cas d’invalidité professionnelle, les rentes d’enfants sont financées par l’em-ployeur qui verse la réserve mathématique correspondante. 2 Le montant de la rente d’enfant correspond à un sixième de la rente d’invalidité et de la rente pour invalidité professionnelle, sans la rente de substitution AI.

3 Le droit à la rente d’enfant prend naissance au moment du droit à une rente

d’invalidité ou à une rente d’invalidité professionnelle. Il s’éteint lors de la suppres- sion de la rente d’invalidité ou de la rente d’invalidité professionnelle, ou encore si les conditions énoncées à l’art. 40, al. 4, ne sont plus remplies.

Art. 51 Indemnité en capital En lieu et place de rentes, PUBLICA peut allouer une indemnité en capital si la rente d’invalidité ou la rente d’invalidité professionnelle est inférieure à 10 %, ou si la rente d’enfant est inférieure à 2 % du montant minimum de la rente de vieillesse au

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sens de l’art. 34 de la LAVS. Le montant est calculé sur la base des principes actua- riels de la Caisse de pensions.

Chapitre 6 Prestation de sortie

Art. 52 Droit à la prestation 1 La personne assurée dont les rapports de service ou de travail sont totalement ou partiellement résiliés a droit à une prestation de sortie si elle ne touche aucune pres- tation d’assurance et ne reconduit pas l’assurance.

2 PUBLICA verse la prestation de sortie à l’institution de prévoyance du nouvel

employeur ou satisfait à l’exigence en versant la prestation sur une police de libre passage, ou un compte d’épargne de libre passage, ou encore à l’institution supplé- tive. 3 La personne assurée peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:

a. lorsqu’elle quitte définitivement la Suisse; b. lorsqu’elle s’établit à son compte et qu’elle n’est plus soumise à la pré- voyance professionelle obligatoire; c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de la personne assurée.

4 Si la personne assurée est mariée, le paiement en espèces ne peut intervenir

qu’avec le consentement écrit du conjoint.

Art. 53 Montant de la prestation de sortie 1 La valeur actualisée de la prestation acquise est obtenue par la multiplication du montant de la rente acquise au moment de la résiliation des rapports de service par le facteur de valeur actualisée correspondant de l’annexe 1. Ce facteur est défini par l’âge de la personne assurée au moment de la sortie. La prestation de sortie équivaut à la valeur actualisée des prestations acquises, le cas échéant elle est augmentée du solde d’un éventuel compte d’épargne spécial.

2 La personne assurée a droit au minimum à une prestation correspondant aux in-

demnités d’entrée acquittées, avec les intérêts correspondants au taux d’intérêt tech- nique de la caisse, et aux cotisations qu’elle a payées durant la période de cotisa- tions, y compris un supplément de 4 % par année d’âge à compter de la 20e année, mais au plus de 100 %. Les cotisations de risque payées par la personne assurée avant l’âge de 22 ans ne sont pas prises en compte. 3 Si la personne assurée ne s’est pas acquittée de la totalité de la somme de rachat, la valeur actualisée des montants encore dus est déduite de la prestation de sortie cal- culée selon al. 1.

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4 Si l’employeur a pris à sa charge une somme de rachat au sens de l’art. 21, le

montant correspondant est déduit de la prestation de sortie obtenue selon l’al. 1. La déduction est réduite d’un dixième de la somme payée par l’employeur pour chaque année entière de cotisation. La déduction est effectuée mensuellement.

Chapitre 7 Encouragement à la propriété du logement

Art. 54 Versement anticipé, mise en gage 1 La personne assurée peut, avant la naissance du droit aux prestations, demander à PUBLICA un versement anticipé de ses prestations, ou la mise en gage de son droit aux prestations, pour le financement de la propriété du logement pour ses propres besoins au sens des art. 1 à 4 de l’OEPL.

2 PUBLICA est en droit de percevoir des émoluments administratifs pour les mon-

tants accordés à titre de versement anticipé et de mise en gage dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. Les statuts en règlent les modalités. Sur sa demande, la personne assurée en sera informée préalablement.

Art. 55 Versement anticipé 1 Les demandes de versement anticipé dans le but de financer un logement pour ses propres besoins sont traitées dans l’ordre de la date de réception.

2 Le montant minimum du versement anticipé est de 20 000 francs. Ce montant

minimum ne s’applique pas à l’acquisition de parts sociales de coopératives d’habitation ou d’autres formes similaires de participation. 3 Un versement anticipé peut être sollicité tous les cinq ans, le dernier au plus tard trois ans avant la naissance d’un droit à des prestations de vieillesse anticipées (art. 33, al. 1).

4 Jusqu’à l’âge de 50 ans, la personne assurée peut solliciter une somme pouvant

atteindre au maximum la totalité de la prestation de sortie acquise. Au-delà de cette limite d’âge, elle peut demander la prestation de sortie à laquelle elle aurait eu droit à l’âge de 50 ans révolus ou la moitié de la prestation de sortie au moment de la demande. 5 Si une personne assurée fait usage du versement anticipé ou de la mise en gage, elle doit remettre à la Caisse de pensions les documents contractuels relatifs à l’acquisition ou la construction du logement ou l’amortissement des prêts hypothé- caires, le règlement, voire le contrat de location ou de prêt en cas d’acquisition de parts à des coopératives d’habitation et les actes correspondants pour des participa- tions similaires. Pour les personnes mariées, le consentement écrit du conjoint est indispensable. 6 Au demeurant, les dispositions légales relatives à la loi fédérale sur l’encou- ragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle restent déterminantes.

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Art. 56 Calcul du droit aux prestations restant

1 Lors d’un versement anticipé, le nombre d’années d’assurance est diminué en

proportion de la différence entre le montant versé et la valeur actuelle des prestations acquises avant le versement.

2 La somme des contributions payées par la personne assurée jusqu’au moment du

versement anticipé (cotisations personnelles sans intérêts d’une part, montants ver- sés pour le rachat d’années d’assurance y compris les intérêts d’autre part) sera réduite en proportion de la différence entre le montant payé et la valeur actuelle des prestations acquises avant le versement. 3 Afin d’éviter une diminution de la protection sociale par une réduction des presta- tions en cas de décès ou d’invalidité, PUBLICA informe la personne assurée des possibilités de conclusion d’une assurance risque.

Art. 57 Remboursement et rachat d’années d’assurance

1 Si la personne assurée rembourse le versement anticipé, les années d’assurance

rachetées seront calculées aux conditions de l’art. 20, al. 2, selon lesquelles l’âge et le gain assuré au moment du remboursement sont déterminants. L’acompte mini- mum des remboursements s’élève à 20 000 francs. Le remboursement par acomptes au sens de l’art. 20, al. 7, est exclu. 2 Le rachat d’années d’assurance est autorisé jusqu’à concurrence d’un maximum de

40 années d’assurance compte tenu des versements anticipés.

Art. 58 Mise en gage Le montant maximum qui peut être mis en gage correspond au montant maximum pouvant faire l’objet d’un versement anticipé. Si la prestation de sortie est mise en gage et que le gage doit être réalisé, les conséquences sont les mêmes que lors d’un prélèvement anticipé.

Chapitre 8 Divorce

Art. 59 Transfert d’une partie de la prestation de sortie en cas de divorce En cas de divorce, le versement, exigé par jugement, d’une partie de la prestation de sortie en faveur de l’institution de prévoyance du conjoint divorcé entraîne une réduction des prestations assurées. Les dispositions pertinentes du CC, de la LPP et de la LFLP font foi.

Art. 60 Calcul du droit aux prestations restant, rachat 1 Le droit aux prestations est nouvellement calculé compte tenu de la prestation de sortie transférée au conjoint divorcé. Le nombre d’années d’assurance est diminué de sorte que la valeur actuelle des prestations acquises est réduite en fonction du montant transféré.

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2 La somme des contributions payées par la personne assurée jusqu’au moment du

divorce (cotisations personnelles sans intérêts d’une part, contributions versées pour le rachat d’années d’assurance y compris les intérêts d’autre part) sera réduite en proportion de la différence entre le montant payé et la valeur actuelle des prestations acquises avant le versement. 3 La personne assurée peut racheter tout ou partiellement les prestations qui ont fait l’objet d’une réduction selon les al. 1 et 2, soit par un versement unique, soit par acomptes. L’art. 20, al. 7, est applicable par analogie. Le rachat est calculé selon l’art. 20, al. 6. 4 Les contributions transférées en faveur d’une personne assurée, suite à son divorce, sont utilisées conformément à l’art. 20.

Chapitre 9 Dispositions générales; Voies de droit

Art. 61 Obligation de renseigner et de déclarer de la personne assurée

1 Les salariés en instance d’admission de même que les personnes assurées sont

tenus de donner à PUBLICA tous les renseignements complets et véridiques sur les faits essentiels qui ont trait à leurs relations avec PUBLICA et de fournir toutes les pièces justificatives requises. Les bénéficiaires de prestations d’invalidité de PU- BLICA doivent déclarer à PUBLICA tous les revenus provenant d’autres rentes ou d’activité lucrative et lui communiquer toute modification de leur taux d’invalidité.

2 Les personnes assurées qui font valoir des prestations auprès de PUBLICA sont

tenues: a. de transmettre au SM tous les renseignements requis; b. si ces renseignements sont insuffisants, d’autoriser leur médecin personnel et leur assureur à fournir au SM les renseignements complémentaires néces- saires pour définir les obligations de PUBLICA; et, c. de se soumettre à un contrôle médical si PUBLICA le juge nécessaire. 3 Les frais causés à PUBLICA en raison de l’inobservation intentionnelle ou de la négligence grave des obligations mentionnées sont remboursés par le fautif.

4 Les renseignements fournis au SM sont soumis aux prescriptions en matière de

protection des données au sein de l’administration fédérale et aux dispositions an- crées dans la législation sur le personnel de la Confédération concernant le SM. 5 Les prétentions envers d’autres assurances ou les droits en matière de responsabi- lité civile doivent être déclarés sans sommation particulière à PUBLICA. En cas de refus, PUBLICA se réserve le droit de réduire ou de supprimer le paiement de ses prestations.

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Art. 62 Interdiction de cession et de mise en gage Le droit aux prestations de PUBLICA ne peut ni être mis en gage, ni cédé avant sont échéance. Les seules exceptions sont le versement anticipé et la mise en gage dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (art. 54 ss).

Art. 63 Compensation et imputation Si PUBLICA a fourni une prestation de sortie, cette dernière doit être remboursée ou compensée avec les prestations de survivants ou d’invalidité versées ultérieurement par PUBLICA.

Art. 64 Rectification des prestations de la Caisse de pensions; demande de restitution, prescription

1 S’ilappert subséquemment qu’une prestation a été incorrectement calculée,

PUBLICA redressera l’erreur en prévision des paiements futurs. Les prestations dues sont payées avec intérêts.

2 Quiconque accepte une prestation indûment versée par PUBLICA doit la rembour-

ser. En général la prestation est remboursée avec intérêts. PUBLICA peut décider de renoncer partiellement ou totalement au remboursement des prestations pour des cas pénibles ou pour des raisons d’économie administrative; Les statuts en règlent les modalités. 3 L’intérêt moratoire sur les prestations de sortie payées tardivement correspond au taux prévu par l’art. 7 de l’OLP; pour les autres prestations de la Caisse, l’intérêt correspond au taux d’intérêt technique. 4 Les créances afférentes à des cotisations ou prestations périodiques se prescrivent par cinq ans, celles qui ont trait à des cotisations ou prestations uniques par dix ans.

Art. 65 Voies de droit 1 Il appartient aux autorités désignées par les cantons, en vertu de l’art. 73 de la LPP, de statuer sur les plaintes suite à des litiges entre PUBLICA et les employeurs, les personnes assurées ou les bénéficiaires de rentes. 2 Le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu d’implantation de l’entreprise où la personne assurée est employée. 3 Les décisions rendues par les autorités cantonales en dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assu- rances.

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Chapitre 10 Dispositions finales Section 1 Dispositions transitoires

Art. 66 Champ d’application du plan de base 1 Pour les personnes assurées transférées de la CFP vers PUBLICA, les dispositions de cette ordonnance sont applicables dès la date du transfert. 2 Si une incapacité de travail déclarée avant le transfert à PUBLICA débouche sur un constat d’invalidité après le transfert à PUBLICA, ce sont les dispositions de cette ordonnance qui sont applicables si le droit à des prestations d’invalidité prend nais- sance après la mise en vigueur de cette ordonnance.

Art. 67 Transfert de la CFP à PUBLICA 1 Lors du transfert de la CFP à PUBLICA, la valeur actualisée des prestations acqui- ses est portée au crédit de la personne assurée. 2 La part de valeur actualisée correspondant au gain assuré jusqu’à concurrence de deux fois la valeur limite supérieure au sens de l’art. 8 de la LPP, est créditée dans le plan de base en fonction du nombre d’années d’assurance accumulées. La part excé- dentaire, correspondant au dépassement de cette limite supérieure, est créditée à la personne assurée dans le plan complémentaire. Si l’employeur de la personne assu- rée n’a pas prévu de plan complémentaire, cette part excédentaire est créditée sur un compte d’épargne spécial dans le plan de base. Les dispositions de l’art. 71 demeu- rent réservées.

Art. 68 Congés non payés au moment du transfert Les personnes assurées en congé non payé au moment du transfert sont soumises aux nouvelles dispositions dès la date de transfert.

Art. 69 Années d’assurance selon l’ancien droit 1 Les années d’assurance acquises par la personne assurée sous l’ancien droit sont reprises par PUBLICA lors du transfert. Pour les personnes assurées qui ne peuvent faire valoir un taux d’occupation à plein temps au moment du transfert, c’est le taux d’occupation exercé lors du transfert qui est considéré comme taux d’occupation moyen pour les années d’assurance selon l’ancien droit.

2 L’art. 72, al. 2, demeure réservé.

Art. 70 Personnes assurées volontaires selon l’ancien droit

1 Les personnes assurées volontaires soumises au droit précédemment en vigueur

sont transférées à PUBLICA à la date définie par le Conseil fédéral pour autant qu’elles n’aient pas résilié leur assurance six mois avant cette date. 2 Les dispositions de l’art. 66 en relation avec celles de l’art. 10 s’appliquent égale- ment aux personnes assurées volontaires transférées à PUBLICA.

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Art. 71 Gain assuré antérieur 1 Les gains assurés des personnes qui ont pu jusqu’alors conserver leur gain assuré au sens de l’art. 22, al. 1, de la loi sur la CFP, continueront à être assurés dans la même mesure dans le plan de base. 2 La personne assurée qui a conservé son gain assuré antérieur, au sens de l’art. 25, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pen- sions14, n’est accueillie dans le plan de base de PUBLICA que pour la part actuelle de gain assuré. La part non reprise de gain assuré est assurée dans le plan complé- mentaire.

Art. 72 Rachat d’années d’assurance selon l’ancien droit 1 Les contrats de paiement par acompte pour le rachat d’années d’assurance conclus sous l’ancien droit sont repris lors du transfert vers PUBLICA selon une convention actuarielle équivalente. Les amortissements effectués à ce jour sont pris en compte à leur valeur actualisée au sens de l’art. 67. 2 Les années d’assurance précédant l’âge de 22 ans, au sens de l’art. 27, al. 2, de l’ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions15 sont rem- boursées à la valeur actualisée selon l’art. 67, al. 1. Il sera tenu compte des cotisa- tions payées par la personne assurée entre 20 et 22 ans pour le calcul de la prestation de sortie minimale au sens de l’art. 53, al. 2.

3 Les offres de rachat en suspens au moment du transfert à PUBLICA sont soumises

aux conditions définies par cette ordonnance. La validité des offres est de six mois au maximum.

Art. 73 Rentes selon l’ancien droit 1 Les rentes qui ont pris naissance sous l’ancien droit ne subissent aucune modifica- tion lors de l’entrée en vigueur de cette ordonnance. L’indexation au renchérisse- ment est régie par les dispositions de la présente ordonnance. 2 La révision des rentes d’invalidité suite à un changement du taux d’invalidité est soumise aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 74 Génération d’entrée selon l’ancien droit Les droits accordés aux femmes de la génération d’entrée au sens de l’art. 71, al. 1, de l’ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions16 restent garantis. Dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance le supplément fixe est remplacé par la rente transitoire calculée selon cette ordonnance. Elle n’est pas remboursable.

14 RS 172.222.1 15 RS 172.222.1 16 RS 172.222.1

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Section 2 Entrée en vigueur

Art. 75 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002

25 avril 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe 1 (art. 20, al. 2)

Barème pour le calcul du rachat d’années d’assurance, et de la valeur actualisée de la rente de vieillesse et des prestations qui y sont liées 17

Age facteur Age facteur

22 6.148 44 7.773 23 6.222 45 7.847 24 6.296 46 8.128 25 6.369 47 8.419 26 6.443 48 8.720 27 6.517 49 9.030 28 6.591 50 9.351 29 6.665 51 9.682 30 6.739 52 10.022 31 6.813 53 10.373 32 6.887 54 10.733 33 6.961 55 11.103 34 7.034 56 11.487 35 7.108 57 11.883 36 7.182 58 12.295 37 7.256 59 12.728 38 7.330 60 13.185 39 7.404 61 13.674 40 7.478 62 14.206 41 7.552 63 14.310 42 7.625 64 14.425 43 7.699 65 14.558

17 Les valeurs mentionnées dans ce barème ont été calculées sur la base des chiffres de la CFA 2000.

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Annexe 2 (art. 20, al. 7)

Amortissements jusqu’à l’âge de 60 ans 18

Age mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0

22 0.4345 0.4350 0.4354 0.4359 0.4363 0.4368 0.4372 0.4377 0.4381 0.4385 0.4390 0.4394 23 0.4399 0.4404 0.4408 0.4413 0.4418 0.4423 0.4427 0.4432 0.4437 0.4442 0.4446 0.4451 24 0.4456 0.4461 0.4466 0.4471 0.4476 0.4481 0.4486 0.4491 0.4496 0.4502 0.4507 0.4512 25 0.4517 0.4522 0.4528 0.4533 0.4539 0.4544 0.4549 0.4555 0.4560 0.4566 0.4571 0.4577 26 0.4582 0.4588 0.4594 0.4600 0.4605 0.4611 0.4617 0.4623 0.4629 0.4635 0.4641 0.4646 27 0.4652 0.4659 0.4665 0.4671 0.4677 0.4683 0.4690 0.4696 0.4702 0.4709 0.4715 0.4721 28 0.4728 0.4734 0.4741 0.4748 0.4754 0.4761 0.4768 0.4774 0.4781 0.4788 0.4795 0.4802 29 0.4808 0.4815 0.4823 0.4830 0.4837 0.4844 0.4851 0.4858 0.4866 0.4873 0.4880 0.4887 30 0.4895 0.4902 0.4910 0.4918 0.4926 0.4933 0.4941 0.4949 0.4957 0.4965 0.4973 0.4981 31 0.4989 0.4997 0.5005 0.5013 0.5021 0.5030 0.5038 0.5047 0.5055 0.5063 0.5072 0.5080 32 0.5089 0.5098 0.5107 0.5115 0.5124 0.5133 0.5142 0.5152 0.5161 0.5170 0.5179 0.5188 33 0.5197 0.5207 0.5216 0.5226 0.5236 0.5246 0.5255 0.5265 0.5275 0.5285 0.5295 0.5305

18 Les valeurs mentionnées dans ce barème ont été calculées sur la base des chiffres de la CFA 2000.

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Age mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0

34 0.5315 0.5325 0.5335 0.5346 0.5356 0.5367 0.5377 0.5388 0.5399 0.5409 0.5420 0.5431 35 0.5442 0.5453 0.5464 0.5476 0.5487 0.5498 0.5510 0.5521 0.5533 0.5545 0.5556 0.5568 36 0.5580 0.5592 0.5604 0.5617 0.5629 0.5642 0.5654 0.5667 0.5679 0.5692 0.5705 0.5718 37 0.5731 0.5744 0.5757 0.5771 0.5784 0.5798 0.5812 0.5826 0.5839 0.5853 0.5867 0.5881 38 0.5896 0.5910 0.5925 0.5940 0.5955 0.5970 0.5985 0.6000 0.6016 0.6031 0.6046 0.6062 39 0.6077 0.6094 0.6110 0.6126 0.6143 0.6159 0.6176 0.6193 0.6209 0.6226 0.6243 0.6260 40 0.6277 0.6295 0.6313 0.6332 0.6350 0.6368 0.6387 0.6405 0.6424 0.6443 0.6462 0.6481 41 0.6500 0.6520 0.6540 0.6560 0.6580 0.6601 0.6621 0.6642 0.6663 0.6684 0.6705 0.6726 42 0.6748 0.6770 0.6793 0.6815 0.6838 0.6861 0.6884 0.6908 0.6931 0.6955 0.6978 0.7002 43 0.7026 0.7052 0.7077 0.7103 0.7128 0.7154 0.7181 0.7207 0.7233 0.7260 0.7287 0.7314 44 0.7341 0.7370 0.7399 0.7428 0.7457 0.7486 0.7516 0.7546 0.7576 0.7606 0.7637 0.7668 45 0.7699 0.7732 0.7764 0.7798 0.7831 0.7865 0.7899 0.7933 0.7968 0.8003 0.8038 0.8074 46 0.8110 0.8147 0.8185 0.8223 0.8262 0.8301 0.8340 0.8380 0.8420 0.8460 0.8501 0.8542 47 0.8584 0.8628 0.8672 0.8716 0.8761 0.8807 0.8853 0.8899 0.8946 0.8993 0.9041 0.9090 48 0.9138 0.9190 0.9242 0.9294 0.9347 0.9401 0.9455 0.9510 0.9566 0.9622 0.9679 0.9736 49 0.9795 0.9856 0.9918 0.9980 1.0044 1.0108 1.0173 1.0239 1.0306 1.0374 1.0442 1.0512 50 1.0582 1.0656 1.0731 1.0807 1.0884 1.0962 1.1041 1.1122 1.1203 1.1286 1.1370 1.1455

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Assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions RO 2001

Age mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0

51 1.1542 1.1633 1.1726 1.1820 1.1916 1.2013 1.2112 1.2213 1.2315 1.2419 1.2525 1.2633 52 1.2742 1.2857 1.2975 1.3094 1.3216 1.3340 1.3466 1.3595 1.3726 1.3859 1.3996 1.4135 53 1.4277 1.4427 1.4580 1.4737 1.4897 1.5060 1.5228 1.5399 1.5573 1.5752 1.5935 1.6123 54 1.6314 1.6518 1.6727 1.6942 1.7162 1.7388 1.7620 1.7858 1.8103 1.8354 1.8613 1.8879 55 1.9153 1.9446 1.9748 2.0060 2.0382 2.0714 2.1057 2.1412 2.1779 2.2159 2.2552 2.2959 56 2.3382 2.3840 2.4317 2.4813 2.5329 2.5868 2.6430 2.7017 2.7630 2.8273 2.8945 2.9651 57 3.0391 3.1210 3.2074 3.2987 3.3954 3.4978 3.6067 3.7226 3.8462 3.9782 4.1196 4.2715 58 4.4350 4.6215 4.8244 5.0459 5.2888 5.5562 5.8521 6.1812 6.5496 6.9648 7.4360 7.9758 59 8.5999 9.3817 10.3199 11.4666 12.8999 14.7427 17.1999 20.6398 25.7998 34.3997 51.5996 103.1992

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Annexe 3 (art. 36, al. 3)

Barème pour le remboursement de la rente transitoire 19

Réduction mensuelle de la rente de vieillesse par millier de francs de rente transitoire perçue

Age au début Age à la fin du versement du versement

63 65

60 106.65 196.40 61 69.35 153.10 62 33.80 111.90 63 0.00 72.65 64 35.35 65 0.00

Exemple: Rente mensuelle: 3000 francs Rente transitoire: 1200 francs, payée de 62 à 65 ans Réduction mensuelle de la rente de vieillesse dès l’âge de 65 ans: Fr. 134.30 = 1200/1000 x 111.90

19 Les valeurs mentionnées dans ce barème ont été calculées sur la base des chiffres de la CFA 2000.

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