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AS 2001 2726

Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)

Modification du 31 octobre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications1 est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 1, 2e phrase

1 … Il peut rendre accessible ces informations par procédure d’appel.

Art. 18, al. 1 1 L’office détermine les indicatifs qui peuvent ou doivent être utilisés par les four- nisseurs de services de télécommunication sans attribution formelle.

Art. 24c Numéros gratuits

1 Les communications à destination des numéros nationaux du type 0800 et des nu-

méros internationaux du type 00800 doivent être gratuites pour l’appelant. 2 Sont réservées les taxes éventuelles perçues pour l’utilisation d’un raccordement sans contrat d’abonnement, comme un poste téléphonique payant public ou un rac- cordement mobile avec prépaiement des frais de communication.

Art. 25, al. 1 1 L’office peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 31a, à condition qu’il soit disponible en tout temps dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.

Art. 31a Services de renseignements sur les annuaires 1 L’office peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services de renseignements sur les annuaires suisses des abonnés au service téléphonique pu- blic.

1 RS 784.104

2726 2001-1328

Ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications RO 2001

2 Lors du dépôt de sa requête, le fournisseur doit établir de manière vraisemblable que son service enregistrera au moins 3 millions d’appels par année. 3 Si le nombre d’appels exigé n’est pas atteint durant deux années civiles consécuti- ves, le numéro court est révoqué.

4 L’office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

Art. 43, al. 1 et 2 1 L’office attribue au requérant un identificateur d’objet qui dépend des branches attribuées à la Suisse lorsque: a. celui-ci est utilisé conformément aux normes internationales; b. le requérant ne s’est pas vu attribuer un autre identificateur d’objet suisse de même type. 2 Il définit la structure des identificateurs d’objet qui dépendent des branches attri- buées à la Suisse.

Art. 47b Attribution d’un T-MNC pour les réseaux de radiocommunication PMR/PAMR 1 Sur demande, l’office attribue à quiconque offre un service de télécommunication un Tetra Mobile Network Code selon la norme ETS 300 392-1 de l’ETSI2. 2 Il traite les demandes d’attribution de T-MNC dans l’ordre d’arrivée des requêtes, jusqu’à épuisement des T-MNC attribués à la Suisse.

Art. 54, al. 6 et 7 6 D’ici au 31 décembre 2006, les fournisseurs de services de télécommunication de- vront cesser l’exploitation du numéro 111 et des numéros 115x. 7 Lorsque les numéros courts mentionnés aux al. 1 à 6 sont mis hors service, l’office peut les réattribuer immédiatement.

II L’annexe est modifiée comme suit: ETSI (European Telecommunications Standard Institute): Institut européen des normes de télécommunication. PAMR (Public Access Mobile Radio): services de radiocommunications mobiles accessibles au public, comme TETRA (Terrestrial Trunked Radio), qui correspon- dent à une norme développée par l’ETSI. PMR (Private Mobile Radio): services de radiocommunications mobiles privés.

2 Cette norme peut être obtenue auprès de l’Institut européen des normes de

télécommunication, 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France.

Ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications RO 2001

T-MNC (Tetra Mobile Network Code): code identifiant un réseau de radiocommu- nication PMR/PAMR selon la norme ETS 300 392-1 de l’ETSI.

III La présente modification entre en vigueur le 15 novembre 2001.

31 octobre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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