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AS 2001 2748

Ordonnance du DDPS sur l'Institut de médecine aéronautique

Ordonnance du DDPS sur l’Institut de médecine aéronautique (OIMA)

du 15 novembre 2001

Le Département de la défense, de la protection de la population et des sports, en accord avec le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 37, al. 1, de l’ordonnance du 5 décembre 1994 sur le service de vol militaire (OSV)1, vu l’art. 25, al. 3, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur la navigation aérienne (ONA)2, arrête:

Art. 1 Tâches 1 L’Institut de médecine aéronautique (IMA) est un institut médical spécialisé de la Confédération dans les domaines de la médecine et de la psychologie aéronautiques qui est chargé de: a. déterminer l’aptitude des candidats à l’Instruction aéronautique préparatoire (IAP), à l’appartenance au personnel navigant de l’armée (pilotes militaires, éclaireurs parachutistes, opérateurs et photographes de bord); ce contrôle s’effectue conformément aux instructions du commandant des Forces aé- riennes élaborées en collaboration avec les instances de sélection et le chef de l’instruction de l’aviation; b. contrôler périodiquement sur le plan médical l’aptitude au vol des candidats ainsi que du personnel navigant de l’armée; c. prêter assistance au personnel navigant de l’armée dans le domaine de la médecine et de la psychologie aéronautiques; d. déterminer et contrôler périodiquement l’aptitude, sur le plan médical, des pilotes civils, à effectuer des vols avec des avions militaires; e. déterminer l’aptitude, sur le plan médical, de militaires et de civils à effec- tuer des vols en tant que passagers d’avions militaires équipés d’un siège éjectable; f. déterminer l’aptitude de personnes postulant à la profession d’instructeur aux Forces aériennes et dans des groupes de spécialistes; g. vérifier l’état de santé des officiers supérieurs d’état-major des Forces aé- riennes et des membres des groupes de spécialistes;

RS 512.271.5

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h. fixer les conditions d’admission sur le plan médical des militaires au service de vol et de saut militaire; i. arrêter les prescriptions de médecine aéronautique pour le personnel navi- gant de l’armée et les prescriptions techniques spécialisées destinées aux médecins militaires spécialistes en médecine aéronautique; j. sélectionner et former en médecine aéronautique la relève dans ce domaine et dispenser une formation permanente aux médecins militaires spécialistes en médecine aéronautique; k. dispenser un enseignement de médecine et de psychologie aéronautiques au personnel navigant de l’armée dans des écoles et lors de cours; l. traiter l’aspect médico-technique des équipements de protection et de sau- vetage destiné au personnel navigant de l’armée; m. traiter sur le plan scientifique et pratique l’ensemble des questions de méde- cine et de psychologie aéronautiques; n. élaborer les préparatifs d’une mobilisation.

2 L’IMA collabore avec le Service de sauvetage de l’armée dans le domaine de

l’engagement et de l’instruction, pour améliorer la sécurité des vols et prévenir les accidents aériens ainsi que lors des enquêtes en cas d’accidents d’avions militaires. Il entretient les contacts avec les institutions universitaires et autres tant suisses qu’étrangères.

3 Il gère l’Aeromedical Center (AMC) conformément aux prescriptions édictées par

les Joint Aviation Authorities (JAA).

Art. 2 Aeromedical Center 1 L’examen et l’expertise de l’AMC concernant les candidats ainsi que les titulaires d’une licence de pilote civil sont régis par l’ordonnance du 14 avril 1999 sur les ti- tres de vol JAR-FCL pour pilotes d’avion et d’hélicoptère (OJAR-FCL)3. Les dispo- sitions de l’ordonnance du 18 décembre 1975 sur le service médical de l’aviation ci- vile (OMA)4 s’appliquent également. 2 L’IMA établit à l’attention du médecin en chef de l’OFAC une liste des certificats médicaux délivrés et refusés; elle comporte les indications personnelles concernant les personnes examinées ainsi que leur degré d’aptitude.

3 Les examens menés par les médecins conseils de l’AMC ainsi que les éventuels

examens spéciaux requis par l’IMA sont soumis aux tarifs de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA)5.

3 RS 748.222.2 4 RS 748.222.5

5 Les tarifs SUVA en vigueur peuvent être consultés auprès de l’IMA.

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Art. 3 Subordination 1 Sur le plan de l’organisation, l’IMA est subordonné au directeur de l’Office fédéral de l’instruction des Forces aériennes (office). 2 Le médecin en chef de l’armée est compétent pour le domaine du service sanitaire.

3 Le médecin en chef de l’OFAC est compétent pour le domaine de la médecine aé-

ronautique de l’AMC.

Art. 4 Organisation

1 L’IMA est dirigé par un médecin en chef.

2 Il se compose des sections de médecine et de psychologie aéronautiques et du ser- vice administratif.

3 Le cahier des charges du médecin en chef est fixé par le directeur de l’office

d’entente avec le médecin en chef de l’armée et, en ce qui concerne le domaine de l’aviation civile, l’OFAC.

Art. 5 Médecins spécialistes en médecine aéronautique de la brigade d’aviation 31 Les médecins spécialistes en médecine aéronautique incorporés dans la brigade d’aviation 31 sont subordonnés au médecin chef de l’IMA sur le plan médical.

Art. 6 Experts L’IMA peut recourir à des experts.

Art. 7 Récusation 1 Si les personnes travaillant à l’IMA et les experts connaissent les personnes devant être examinées du fait d’une autre activité, ils ne peuvent procéder à l’expertise ou à l’examen de ces dernières que s’ils garantissent une parfaite impartialité. 2 L’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6 concernant la récusation s’applique en outre par analogie.

Art. 8 Informations personnelles dignes de protection 1 Les informations de nature médicale et psychologique recueillies dans le cadre des activités de l’IMA sont traitées par l’IMA; elles sont conservées dans des archives spéciales tant qu’elles doivent rester à la disposition de l’IMA. 2 Le droit de consulter les informations de nature médicale est réglementé par l’art. 148d de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire7.

6 RS 172.021 7 RS 510.10

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3 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données8 sont en outre applicables.

Art. 9 Prise en charge des frais médicaux 1 La Confédération assume les frais des examens et expertises supplémentaires pres- crits par l’IMA pour juger de l’aptitude au vol ou au saut du personnel navigant de l’armée. 2 Les frais des examens et des expertises concernant les candidats ou les titulaires de licences civiles sont à la charge des personnes concernées.

Art. 10 Abrogation du droit antérieur L’ordonnance du Département militaire fédéral du 30 novembre 1970 sur l’Institut de médecine aéronautique (IMA)9 est abrogée.

Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.

15 novembre 2001 Département fédéral de la défense,

de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid

8 RS 235.1

9 Pas publiée au RO.

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