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AS 2001 2895

Echange de notes des 1er/9 mai 2000 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein visant à réglementer le survol du territoire de la Principauté de Liechtenstein par des aéronefs militaires et par d'autres aéronefs d'Etat

Echange de notes des 1er/9 mai 2000 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein visant à réglementer le survol du territoire de la Principauté de Liechtenstein par des aéronefs militaires et par d’autres aéronefs d’Etat

Entré en vigueur le 9 mai 2000

Traduction1

Ambassade de la Principauté de Liechtenstein

Berne, le 9 mai 2000

Département fédéral des affaires étrangères Berne

L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein présente ses compliments au Dé- partement fédéral des affaires étrangères et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 1er mai 2000, qui a la teneur suivante: «Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur de proposer à l’Ambas- sade de la Principauté de Liechtenstein la conclusion entre la Suisse et la Princi- pauté de Liechtenstein d’un arrangement visant à réglementer le survol du territoire de la Principauté de Liechtenstein par des aéronefs militaires et par d’autres aéronefs d’Etat. Cet arrangement dont le libellé est le suivant est appelé à compléter l’échan- ge de notes du 25 janvier 1950 entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l’exercice de la surveillance de la navigation aérienne au Liechtenstein par les autorités suis-

1. Dans la mesure où il y a urgence d’agir en relation avec la gestion civile de

l’espace aérien, et en particulier des voies aériennes, les autorités suisses chargées de la surveillance de l’espace aérien peuvent intégrer également le territoire de la Principauté de Liechtenstein dans leur dispositif pour les sur- vols dudit territoire par des aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’Etat, sans qu’il soit nécessaire d’informer les autorités liechtensteinoises ni d’obtenir leur accord. Les ch. 2 à 4 sont réservés. Sont considérés comme aéronefs d’Etat les aéronefs utilisés dans des ser- vices militaires, de douane ou de police, inscrits au registre militaire ou af- fectés à des missions officielles.

RS 0.748.095.141

1 Traduction du texte original allemand (AS 2001 2895).

2 RS 0.748.095.14

2000-0850 2895

Survol du territoire par des aéronefs militaires et par d’autres aéronefs d’Etat. RO 2001 Echange de notes avec le Liechtenstein

2. Les vols énumérés ci-après d’aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’Etat

étrangers à l’intérieur du territoire liechtensteinois ne seront autorisés par les autorités suisses compétentes que si les autorités liechtensteinoises compé- tentes ont donné leur accord: a) les survols par des aéronefs militaires à une altitude inférieure à

12 000 pieds;

b) les survols par des aéronefs militaires et d’autres aéronefs transportant des armes, des munitions ou du matériel de guerre ou dont la mission sert à préparer ou à soutenir des hostilités. Les missions effectuées dans le cadre des opérations de maintien de la paix sont réservées.

3. Les autorités suisses compétentes annoncent préalablement aux autorités

liechtensteinoises compétentes les vols ci-après d’aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’Etat étrangers à l’intérieur du territoire liechtensteinois: survols par des aéronefs militaires et d’autres aéronefs d’Etat affectés à des missions de maintien de la paix.

4. Les autorisations permanentes de portée générale sont délivrées par les auto-

rités suisses compétentes. Si le ch. 2 ou 3 l’exige, elles seront soumises pour approbation ou annoncées préalablement aux autorités liechtensteinoises compétentes.

5. L’al. 2 du ch. II de l’échange de notes du 25 janvier 1950 est modifié

comme suit: Par contre, les autorités suisses compétentes sont autorisées, dans tous les cas où la législation aéronautique prévoit l’octroi d’autorisations de police ou la remise de licences, à traiter directement avec les requérants liechten- steinois et à leur accorder des autorisations ou à leur délivrer des licences. Pour toutes les questions d’intérêts publics (p. ex. autorisation d’aérodromes privés, autorisation d’organiser des journées d’aviation, etc.), l’autorisation ne sera octroyée ou prolongée, ou la licence délivrée, que si les autorités liechtensteinoises compétentes ont donné leur accord. Les autorités compé- tentes conviennent d’un commun accord de la procédure concrète.

6. Le présent arrangement peut être résilié en tout temps moyennant un préavis

de six mois. Si le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein donne son accord à ce qui précède, la présente note et la réponse de l’Ambassade constitueront un arrangement additionnel à l’échange de notes du 25 janvier 1950 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’exercice de la surveillance de la navigation aérienne au Liechtenstein par les autorités suisses, lequel arrangement entrera en vigueur à la date à laquelle l’Ambassade notifie l’accord du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein. Le Département fédéral des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l’assurance de sa haute considé- ration.»

Survol du territoire par des aéronefs militaires et par d’autres aéronefs d’Etat. RO 2001 Echange de notes avec le Liechtenstein

L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l’honneur de communiquer au Département fédéral des affaires étrangères l’accord du Gouvernement de la Princi- pauté de Liechtenstein. La note du Département fédéral des affaires étrangères et la présente réponse constituent un arrangement additionnel à l’échange de notes du 25 janvier 1950 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’exercice de la surveillance de la navigation aérienne au Liechtenstein par les autorités suisses, lequel arrangement entre en vigueur le 9 mai 2000. L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein saisit cette occasion pour renou- veler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considé- ration.

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