AS 2001 2971
Ordonnance sur les exigences minimales à respecter lors des contrôles antidopage
Ordonnance sur les exigences minimales à respecter lors des contrôles antidopage (Ordonnance sur les contrôles antidopage)
du 17 octobre 2001
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 11e, al. 3, et 16, al. 2, de la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports1, arrête:
Section 1 Objet
Art. 1 La présente ordonnance fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les contrôles antidopage, règle la surveillance de ces derniers ainsi que le contrôle de l’importation de produits dopants.
Section 2 Contrôles antidopage
Art. 2 Organe de contrôle antidopage 1 L’association faîtière du sport suisse compétente confie l’organisation des contrô- les antidopage à un organe de contrôle antidopage central (ci-après organe de con- trôle). Ce dernier est indépendant des fédérations sportives. 2 Au moins une fois par an, l’organe de contrôle établit à l’intention de la commis- sion de surveillance un rapport sur les contrôles qu’il a réalisés.
Art. 3 Commission de surveillance
1 La Commission fédérale de sport (CFS) est la commission de surveillance compé-
tente en ce qui concerne les contrôles antidopage. 2 Elle veille au respect des exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les contrôles antidopage en se fondant sur les rapports de l’organe de contrôle. 3 Elle peut requérir des renseignements complémentaires, procéder à des inspections lors de contrôles antidopage et effectuer des auditions.
RS 415.052.2 1 RS 415.0; RO 2001 2824
2001-0074 2971
Contrôle antidopage RO 2001
Art. 4 Exigences minimales à respecter lors de la procédure de contrôle 1 L’organe de contrôle établit chaque année une planification des tests. Il y fixe:
a. le nombre de contrôles à effectuer; b. la répartition optimale de ces contrôles dans les différentes disciplines spor- tives, en fonction des risques propres à chacune; c. la répartition entre contrôles à l’entraînement et contrôles en compétition; d. le programme annuel. 2 Le choix des athlètes qui doivent se soumettre à un contrôle antidopage s’effectue selon une procédure indépendante de la discipline sportive pratiquée; il doit avoir un caractère imprévisible pour la personne à contrôler ainsi que pour son entourage.
3 Les contrôles doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a. ils sont effectués de manière inopinée. Si des motifs impérieux l’exigent, ils peuvent être annoncés dans des cas particuliers. La sphère privée de la personne contrôlée doit être protégée; b. la procédure et le matériel employés sont conformes aux normes inter- nationales; c. le parcours des échantillons doit pouvoir être suivi depuis le lieu du prélè- vement jusqu’au laboratoire d’analyses (chaîne de surveillance); d. les conditions de transport, en particulier le conditionnement, les éléments extérieurs et d’éventuels contretemps, ne doivent pas compromettre l’analyse.
Art. 5 Exigences minimales à respecter lors de l’analyse 1 L’analyse est effectuée conformément aux standards internationaux par un labora- toire d’analyses accrédité sur le plan international. 2 Le laboratoire d’analyses rédige un rapport d’analyse à l’intention de l’organe de contrôle. Ce rapport est confidentiel.
Art. 6 Utilisation des résultats d’analyse et procédure disciplinaire 1 Le laboratoire d’analyses et l’organe de contrôle traitent les résultats d’une ma- nière accessible, crédible et conforme aux pratiques en vigueur sur le plan interna- tional. 2 Si le contrôle est positif, l’organe de contrôle antidopage informe immédiatement:
a. l’autorité disciplinaire de la fédération compétente en lui demandant d’engager une procédure disciplinaire; b. la commission de surveillance.
Contrôle antidopage RO 2001
Art. 7 Non-respect des exigences minimales Si les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les contrôles antidopage ne sont pas respectées, le Département peut, sur demande de la commission de sur- veillance, réduire ou refuser les subventions visées à l’art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports.
Section 3 Contrôle de l’importation de produits dopants
Art. 8
1 Le contrôle à la frontière incombe aux organes douaniers.
2 Si l’on soupçonne, lors de l’importation, qu’une marchandise est destinée à des fins de dopage, les organes douaniers sont habilités à la confisquer, à informer les autorités d’exécution compétentes et, le cas échéant, à adresser une dénonciation à l’autorité de poursuite pénale.
3 L’entrée dans un entrepôt douanier est considérée comme importation.
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
17 octobre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz