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AS 2001 3088

Ordonnance sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct

Ordonnance sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct

Modification du 28 novembre 2001

Le Département fédéral des finances arrête:

I L’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct1 est modifiée comme suit: Appendice (art. 3, al. 2, 4, al. 3, et 5, al. 2) Le tableau2 ci-dessous indique, pour l’année civile 2002, les pourcentages appli- cables à l’intérêt moratoire (art. 3, al. 2), l’intérêt rémunératoire (art. 4, al. 3) et l’intérêt sur les montants à rembourser (art. 5, al. 2).

En vigueur pour Intérêt moratoire et sur Intérêt rémunératoire montants à rembourser sur paiements préalables (en %) (en %)

Année civile3 2002 4,0 1,5 20014 4,5 2,0 20005 4,0 1,5 19996 4,0 1,5 19987 5,0 2,0 19978 5,0 2,0 19969 5,0 2,5 199510 5,0 3,5

1 RS 642.124 2 Pour mémoire le tableau contient également les taux d’intérêts fixés antérieurement et auxquels on a encore souvent recours. 3 Les taux d’intérêts sont dorénavant fixés par année civile, la première fois pour les impôts de l’année 1995. Jusqu’à et y compris la période de taxation 1993/94 ils étaient déterminés pour les impôts des périodes de taxation concernées.

4 Modification du 27 novembre 2000, RO 2000 2862

5 Modification du 26 novembre 1999, RO 1999 3136

6 Modification du 3 novembre 1998, RO 1998 2724

7 Modification du 8 décembre 1997, RO 1997 3015

8 Modification du 4 décembre 1996, RO 1996 3430

9 Modification du 7 décembre 1995, RO 1995 5460

10 Modification du 29 novembre 1994, RO 1994 2786

3088 2001-2660

Echéance et intérêts en matière d’impôt fédéral direct RO 2001

En vigueur pour Intérêt moratoire et sur Intérêt rémunératoire montants à rembourser sur paiements préalables (en %) (en %)

Période de taxation11 1993/9412 6,0 4,0 1991/9213 6,5 5,0

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.

28 novembre 2001 Département fédéral des finances: Kaspar Villiger

11 Les taux d’intérêts sont dorénavant fixés par année civile, la première fois pour les impôts de l’année 1995. Jusqu’à et y compris la période de taxation 1993/94 ils étaient déterminés pour les impôts des périodes de taxation concernées.

12 Ordonnance du 19 mars 1993, RO 1993 1264

13 Ordonnance du 12 avril 1991, RO 1991 980