AS 2001 314
Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande
Ordonnance sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande (Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)
Modification du 10 janvier 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le bétail de boucherie1 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 1 et 2 1 L’organisation mandatée en vertu de l’art. 34, al. 1, let. b, désigne et organise, d’entente avec les cantons et les organisations paysannes, les marchés publics sur lesquels peuvent être attribués, à des fins de dégagement, les animaux de l’espèce bovine et les moutons (moutons et agneaux de boucherie et agneaux de pâturage). 2 Elle désigne, d’entente avec ses partenaires commerciaux, les abattoirs dans les- quels peuvent être attribués, à des fins de dégagement, les animaux de l’espèce bo- vine, les porcs, les chevaux (chevaux et poulains de boucherie) et les cabris.
Art. 19, al. 2, 3 e phrase 2 ... Le nombre des abattages est attesté par l’inspecteur des viandes, les poids morts par l’abattoir ou une personne désignée par le canton ou la commune.
Art. 21, al. 1 et 3 1 L’office fixe périodiquement par voie de décision, après consultation des milieux concernés, représentés par les organisations chargées des tâches prévues à l’art. 34, et compte tenu de la situation du marché, le volume à importer des catégories de viande et de préparations de viande ou des morceaux de viande qu’elles contiennent.
3 Abrogé
1 RS 916.341
314 2000-2608
Ordonnance sur le bétail de boucherie RO 2001
Art. 26 Conditions particulières pour l’attribution des parts de contingent Les parts de contingent de viande kascher et halal sont attribuées aux personnes qui: a. s’engagent à livrer la marchandise importée exclusivement aux points de vente agréés par l’office et prouvent, au moyen des commandes passées par les points de vente agréés, que la marchandise répond à un besoin; ou b. s’engagent à commercialiser la marchandise importée exclusivement dans leurs propres points de vente agréés et prouvent, pendant le mois qui suit la période fixée aux importations, que la quantité qui leur a été attribuée ré- pond à un besoin.
Art. 29 Délai pour les importations Les parts de contingent tarifaire attribuées sont importées et livrées aux points de vente agréés ou commercialisées par les points de vente des ayants droit dans un délai de trois mois suivant l’attribution.
Art. 33, al. 1 1 La répartition des pâtés et des granulés de viande destinés à la fabrication indus- trielle de soupes et de sauces prêtes à l’emploi (ex 1602.2071, ex 1602.4191, ex 1602.4210, ex 1602.4910, ex 1602.5091, ex 1602.9011, ex 0210.1991, ex 0210.2010, ex 0210.9011 et ex 0210.9012), de la viande et des abats comestibles séchés, de la farine et de la poudre de viande et d’abats de volaille comestibles (ex 0210.9031/9089) ainsi que des produits diététiques et des produits pour enfants (ex 1602.3110/3990) faisant partie des CTP n os 5.7 et 6.4 n’est pas réglementée.
II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2001.
10 janvier 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz