AS 2001 3195
Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant modification de l'arrêté fédéral concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats
Ordonnance de l’Assemblée fédérale portant modification de l’arrêté fédéral concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats
du 14 décembre 2001
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 1 et 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats1, vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 20012, arrête:
I L’arrêté fédéral du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats3 est modifié comme suit:
Titre Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats
Art. 1 Conseil fédéral
1 Le traitement annuel des membres du Conseil fédéral s’élève à 404 791 francs4.
2 Il est adapté au renchérissement comme les salaires du personnel de la Confédéra- tion.
Art. 1a Autres magistrats Le traitement annuel des autres magistrats s’élève à: a. 81,6 % du traitement d’un membre du Conseil fédéral pour le chancelier de la Confédération; b. 80 % du traitement d’un membre du Conseil fédéral pour les juges fédéraux.
4 Ce montant comprend la compensation du renchérissement de 1 % accordée par
le Conseil fédéral pour 2002.
2001-0174 3195
Prévoyance professionnelle des magistrats. O de l’Ass. féd. RO 2001
Art. 3, al. 2, let. b
2 Le droit à la retraite complète prend naissance:
b. Pour le chancelier de la Confédération, lorsqu’il quitte ses fonctions après au moins huit ans d’activité ou préalablement pour des raisons de santé;
Art. 4, al. 2 2 Lorsqu’un membre du Conseil fédéral ou le chancelier de la Confédération démis- sionne prématurément, le Conseil fédéral peut lui allouer, temporairement ou à vie, une retraite jusqu’à concurrence de la moitié du traitement d’un magistrat en fonc- tion. La décision doit être approuvée par la Délégation des finances des Chambres fédérales.
Titre précédant l’art. 12 Section 4 Sortie d’une institution de prévoyance de la Confédération
Art. 12 Le maintien de la prévoyance pour les assurés de la Caisse fédérale de pensions ainsi que pour les professeurs visés à l’art. 18, al. 1, de l’ordonnance du 16 novembre 1983 sur le corps des maîtres des EPF5 qui sont soumis à la présente ordonnance est régi par l’art. 4 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6.
Art. 13 Exécution Le versement des retraites et des prestations de survivants incombe à la Caisse fédé- rale de pensions. Ces prestations lui sont remboursées par la Confédération.
Art. 14 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté est de portée générale7; toutefois, en vertu des art. 1 et 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance profession- nelle des magistrats8, il n’est pas sujet au référendum. 2 Le présent arrêté9 entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 6 octobre
1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats.
5 RS 414.142 6 RS 831.42
7 Dorénavant ordonnance de l’Assemblée fédérale (art. 163, al. 1, Cst.; RS 101)
8 RS 172.121
9 Dorénavant ordonnance de l’Assemblée fédérale (art. 163, al. 1, Cst.; RS 101)
Prévoyance professionnelle des magistrats. O de l’Ass. féd. RO 2001
II La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Conseil national, 14 décembre 2001 Conseil des Etats, 14 décembre 2001 La présidente: Liliane Maury Pasquier Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz
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