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AS 2001 3539

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l'agriculture

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modification du 21 septembre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agri- culture1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 3 à 5 3 Ont droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent l’entreprise d’une SA ou d’une S.à.r.l, si: a. dans la SA elles ont, par des actions nominatives, une participation de deux tiers au moins au capital-actions et aux votes, et dans la S.à.r.l., une partici- pation de trois quarts au moins au capital social et aux votes; b. elles exploitent l’entreprise personnellement au nom de la SA ou de la S.à.r.l., assument leur fonction d’exploitant et travaillent régulièrement dans l’exploitation; c. dans le cas des sociétés de personnes, le risque du capital investi par les sociétaires dans la SA ou la S.à.r.l., est assumé à parts égales et en commun par tous les sociétaires, et; d. la valeur comptable du capital fermier et – si la SA ou la S.à.r.l. est proprié- taire – la valeur comptable de l’entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.

4 N’ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de

personnes qui exploitent l’entreprise d’une SA ou d’une S.à.r.l, si la SA ou la S.à.r.l. a pris en affermage cette entreprise: a. d’une personne n’ayant pas droit aux contributions ou d’une personne dont les contributions seraient réduites ou refusées en vertu des art. 19, 22 ou 23, lorsque cette personne ou son représentant:

1. assume une fonction dirigeante dans la SA ou dans la S.à.r.l, ou

2. détient plus de 50% du capital total de la SA ou de la S.à.r.l;

1 RS 910.13

2001-1973 3539

Ordonnance sur les paiements directs RO 2001

b. d’une personne morale, dans laquelle la personne physique ou la société de personnes:

1. assume une fonction dirigeante, ou

2. participe pour plus de 30% au capital-actions ou au capital social, ou

aux votes.

5 N’ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de

personnes qui ont pris en affermage l’entreprise d’une personne morale, et qui:

1. assument une fonction dirigeante pour la personne morale, ou qui

2. participent pour plus de 30% au capital-actions ou au capital social, ou

aux votes de la personne morale.

Art. 30, al. 1, let. g Abrogée

Art. 73, al. 9 9 Les bilans de fumure établis sur la base du formulaire «Appréciation de l’équilibre de la fumure» des centrales de vulgarisation agricole de Lindau (LBL-KIP) et de Lausanne (SRVA-PIOCH), dans la version 1998, ou de méthodes de calcul équiva- lentes, sont reconnus jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard.

II L’annexe est modifiée comme suit:

1 La gestion de l’azote et du phosphore est évaluée à l’aide d’un bilan de fumure. Celui-ci doit montrer que les apports de ces deux éléments ne sont pas excéden- taires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse-Bilan», établie par les centrales de vulgarisation de Lindau et de Lausanne à partir des «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages», version 2001, élaborées par les stations fédérales de recherches agronomiques, ou à l’aide d’une méthode de calcul équivalente. 1bis Pour les constructions soumises à autorisation qui impliquent un accroissement des effectifs d’animaux de rente, il faut apporter la preuve que, malgré cet accrois- sement, le bilan de phosphore reste équilibré sans marge de tolérance, grâce aux mesures techniques prises et aux contrats de prise en charge d’engrais de ferme.

Ordonnance sur les paiements directs RO 2001

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.

21 septembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz