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Ordonnance concernant l'état-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio
Ordonnance concernant l’état-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio
du 27 novembre 2000
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 96, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1, arrête:
Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle les tâches, l’engagement, l’organisation, l’instruction et la mise sur pied de l’état-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio (EM CF DIPRA). 2 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, le droit militaire est applicable.
Art. 2 Tâches 1 L’EM CF DIPRA est l’organe du Conseil fédéral chargé d’assurer l’information du public, lorsque les médias ne sont plus à même d’accomplir leur mission.
2 A la demande des services compétents, il peut également intervenir pour:
a. soutenir les états-majors du Conseil fédéral dans la collecte de renseigne- ments provenant de sources accessibles au public; b. conseiller et assister le Conseil fédéral et ses états-majors en matière de po- litique de l’information; c. soutenir, par des activités d’information en Suisse et à l’étranger, les enga- gements décidés par la Confédération en faveur de la promotion de la paix et pour l’aide humanitaire. 3 Il assure la collaboration avec les autres états-majors du Conseil fédéral, le com- mandement de l’armée et les autres services de la Confédération, dans le cadre de leurs activités d’information.
Art. 3 Préparation
1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) veille à l’état de préparation à l’engagement de l’EM CF DIPRA.
RS 510.109 1 RS 510.10
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2 Il inscrit à son budget les montants nécessaires à cet effet, dans la mesure où ils ne sont pas imputés sur les crédits militaires.
Art. 4 Engagement de l’état-major 1 Lorsque les médias ne sont plus à même de fournir à la population les informations dont elle a besoin, le DDPS propose au Conseil fédéral la mise sur pied intégrale ou partielle de l’EM CF DIPRA. 2 Le DDPS peut, de son propre chef, ou à la demande d’un autre département, de la Chancellerie fédérale, de l’Etat-major général ou d’un canton, ordonner la mise sur pied des éléments de l’EM CF DIPRA nécessaires aux engagements prévus à l’art. 2, al. 2 et 3.
Art. 5 Organisation et effectif réglementaire
1 Le DDPS détermine l’organisation et les emplacements de l’EM CF DIPRA.
2 Il fixe l’effectif réglementaire de l’EM CF DIPRA.
Art. 6 Incorporation
1 Sont incorporées dans l’EM CF DIPRA les personnes qui disposent des connais-
sances requises pour remplir des fonctions spéciales (fonctions propres à l’état- major). Elles restent rattachées à l’arme ou au service auxiliaire dont elles relevaient précédemment.
2 L’Etat-major général, Groupe du personnel de l’armée, met à la disposition de
l’EM CF DIPRA les personnes astreintes au service militaire, nécessaires à l’accomplissement des fonctions propres à l’état-major.
3 Il met à la disposition de l’EM CF DIPRA des personnes astreintes au service
militaire qui sont nécessaires à l’accomplissement des fonctions non spécifiques à l’état-major.
Art. 7 Durée de l’exercice d’une fonction
1 Les personnes astreintes au service militaire dont la fonction à l’EM CF DIPRA
est, selon la présente ordonnance, indissociablement liée à leur activité ou position professionnelle occupent en général cette fonction aussi longtemps qu’elles exercent leur profession.
2 Sont réservées:
a. la libération du service militaire; b. la libération à la demande de la personne astreinte au service militaire, en vertu de l’ordonnance du 20 septembre 1999 sur les services d’instruction (OSI)2;
2 RS 512.21
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c. la nouvelle incorporation ou la libération pour des motifs importants ou dans l’intérêt de l’EM CF DIPRA.
Art. 8 Instruction
1 L’instruction des membres de l’EM CF DIPRA relève du DDPS.
2 Les services d’instruction comprennent des semaines de travail, des cours, des
exercices et des rapports. 3 Le DDPS établit annuellement les services d’instruction et leur durée. Il en com- munique les dates en temps utile aux personnes astreintes. 4 Les services d’instruction ne sont pas indiqués dans le tableau des cours ni dans les informations du DDPS concernant la mise sur pied .
Art. 9 Promotion
1 La promotion des membres de l’EM CF DIPRA qui sont astreints au service mili-
taire et qui exercent une fonction propre à l’état-major, obéit aux conditions figurant dans l’appendice.
2 La promotion des membres de l’EM CF DIPRA qui sont astreints au service mili-
taire et qui exercent une fonction non spécifique à l’état-major est régie par les dispositions de l’OSI 3.
3 Le chef de l’EM CF DIPRA propose la promotion des membres de l’EM CF
DIPRA qui sont astreints au service militaire et établit le certificat de capacité.
Art. 10 Mutations
1 Le chef de l’EM CF DIPRA propose les nouvelles incorporations avec ou sans
promotion.
2 Les mutations à l’intérieur de l’EM CF DIPRA relèvent de la compétence du chef
de l’EM CF DIPRA. 3 La procédure est régie par l’OSI4 et par les dispositions sur les contrôles militaires.
Art. 11 Administration et contrôle
1 Les tâches administratives et les contrôles concernant les membres de l’EM CF
DIPRA qui sont astreints au service militaire incombent à l’Etat-major général, Groupe du personnel de l’armée. Il peut déléguer certains contrôles à l’EM CF DIPRA. 2 L’EM CF DIPRA tient le contrôle des personnes qui lui sont attribuées et affec- tées; elles ne sont pas enregistrées dans le système automatique de gestion du per- sonnel de l’armée (PISA).
3 RS 512.21 4 RS 512.21
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3 Concernant les tâches administratives particulières des cantons prévues par l’art. 9 de l’ordonnance du 16 novembre 1994 sur l’organisation de l’armée5, l’EM CF DIPRA est attribué au canton de Berne.
Art. 12 Traitement des données
1 Les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro matricule, profession,
connaissances spéciales et fonction des personnes incorporées, attribuées ou affec- tées à l’EM CF DIPRA, sont enregistrés dans un fichier en vue des contacts relatifs aux services pour l’EM CF DIPRA et du versement des indemnités. Ces données sont uniquement traitées par du personnel du DDPS ou de l’EM CF DIPRA. Elles peuvent être transmises aux offices de l’administration fédérale ou à des tiers à des fins militaires. 2 En tant que maître du fichier, le DDPS est responsable des données en sa posses- sion. 3 L’Etat-major général, Groupe du personnel de l’armée, peut mettre à la disposition de l’EM CF DIPRA des données, au sens de l’al. 1, provenant du système PISA.
Art. 13 Collaboration avec d’autres services
1 Le DDPS prépare l’exécution du mandat en collaboration avec les services com-
pétents de la Confédération et des cantons. Il peut aussi demander le concours des médias .
2 La collaboration avec le commandement de l’armée et les autres états-majors du
Conseil fédéral dans des situations extraordinaires fait l’objet d’une réglementation spéciale.
Art. 14 Exécution Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 13 novembre 1996 concernant l’état-major du Conseil fédéral Division Presse et Radio 6 est abrogée.
Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.
27 novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 513.11 6 RO 1996 3000
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Appendice (art. 9, al. 1)
Promotions et mutations Les tableaux des effectifs réglementaires (tableaux OCTF) et les dispositions géné- rales y relatives sont contraignants pour la détermination des besoins. Ne sont ré- pertoriés que les grades et les fonctions revêtus par des personnes qui ne peuvent pas faire l’objet d’une promotion selon l’ordonnance du 20 septembre 1999 sur les services d’instruction, (OSI)7. Le nombre de services d’instruction requis dans les conditions détaillées ci-après sont des exigences minimales.
Remarque générale: * = SFC/SFEM ou service de même durée dans l’administration sur ordre du chef EM CF DIPRA.
Unité (incl. DPJ et EM appui) Grade Fonction (OCTF) Conditions de promotion
1. cap/maj Cdt SFC I*
Double grade: Seul. pour cdt cp EM
Groupe (incl. DPJ et EM appui)
1. cap Chef rempl SFEM I*
2. cap/maj Chef SFEM I*
Of médias Collab spéc Of infm Exception: Of li SWISSCOM Promotion au grade de cap dans ces Of él fonctions possible sans accomplir un Of racom SFEM.
3.1. maj Cdt rempl SFC II*
(sans les of ayant accompli le SFEM II)
3.2. maj Collab spéc SFEM II*
4. lt col Cdt SFC II*
Condition supplémentaire: Spécialiste médias (sans cdt gr EM)
7 RS 512.21
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Régiment (incl. DPJ et EM appui) Grade Fonction (OCTF) Conditions de promotion
1. maj/lt col Chef S SFEM II*
Of li Cdt QG Chef exploit
2. lt col/col Collab spéc SFEM II*
3.1. col Cdt SFC II*
Cdt rempl (sans les of ayant accompli le SFEM II) Condition supplémentaire pour cdt: Spécialiste médias
3.2. col Port-parole DPJ SFEM II*
Membre DPJ