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AS 2001 500

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume du Cambodge concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

Texte original

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume du Cambodge concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

Conclu le 12 octobre 1996 Entré en vigueur par échange de notes le 28 mars 2000

Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume du Cambodge, désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats, dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante, reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante, (a) toute personne physique qui, d’après la législation de cette Partie contrac- tante, est considérée comme son national; (b) toute entité juridique qui est constituée ou autrement organisée conformé- ment à la législation de cette Partie contractante, et qui effectue d’impor- tantes opérations commerciales sur le territoire de cette même Partie con- tractante; (c) toute entité juridique qui n’est pas établie conformément à la législation de cette Partie contractante, (i) lorsque plus de 50 % de son capital social appartient à des personnes physiques ou à des entités juridiques de cette Partie contractante; ou

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(ii) lorsque des personnes physiques ou des entités juridiques de cette Par- tie contractante ont la capacité de nommer une majorité de ses admi- nistrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opéra- tions. (2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particu- lier: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers et usufruits; (b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (c) les créances monétaires et droits à toute prestation découlant d’un contrat et ayant une valeur économique; (d) les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’inven- tion, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle; (e) les concessions, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi. (3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les rede- vances et les rémunérations. (4) Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l’Etat côtier pouvant exercer sur elles sa souveraineté ou sa juridiction conformément au droit international.

Art. 2 Champ d’application Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie contractante, avant ou après son entrée en vigueur.

Art. 3 Encouragement, admission (1) Chaque Partie contractante encouragera, dans la mesure du possible, les inves- tissements des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire et ad- mettra ces investissements conformément à ses lois et règlements. (2) Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie con- tractante délivrera les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance tech- nique, commerciale ou administrative. Chaque Partie contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

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Art. 4 Traitement de l’investissement (1) Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie contractante se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie con- tractante. Aucune des Parties contractantes n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’uti- lisation, la jouissance, l’accroissement ni l’aliénation de tels investissements. (2) Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses pro- pres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant. (3) Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utili- sation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux inves- tisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant. (4) Si une Partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Libre transfert (1) Chacune des Parties contractantes sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie contractante ont effectué des investissements, accordera à ces in- vestisseurs le libre transfert des montants afférents à ces investissements, notam- ment: (a) des revenus; (b) des montants destinés au remboursement d’emprunts ou à l’exécution d’autres obligations contractuelles; (c) du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales d’un investis- sement, y compris des plus-values éventuelles. (2) En cas de difficultés exceptionnelles de balance des paiements, une Partie con- tractante pourra limiter les transferts visés à l’al. (1), let. (c), du présent article. Les transferts devront toutefois pouvoir être effectués en trois tranches annuelles égales.

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Art. 6 Dépossession, indemnisation (1) Aucune des Parties contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux pres- criptions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. L’indemnité se montera à la valeur marchande de l’investissement expro- prié immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit entreprise ou qu’elle ne soit de notoriété publique, le premier de ces faits étant déterminant. Le montant de l’indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d’ori- gine de l’investissement et sera versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège. (2) Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéfi- cieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. 4 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou toute autre contrepartie valable.

Art. 7 Principe de subrogation Dans le cas où une Partie contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l’égard d’un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie contractante.

Art. 8 Différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante (1) Afin de trouver un règlement amiable aux différends entre une Partie contrac- tante et un investisseur de l’autre Partie contractante, des consultations auront lieu entre les parties concernées. (2) Si ces consultations n’apportent pas de règlement amiable dans un délai de six mois à compter de la demande de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend soit: (a) au Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux In- vestissements (CIRDI), institué par la Convention pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissants d’Au- tres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 19651, cela lors- que le Royaume du Cambodge sera devenu partie à cette Convention; soit

1 RS 0.975.2

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(b) à un tribunal arbitral ad hoc qui, sauf accord contraire des parties au diffé- rend, sera établi selon les Règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI); les parties au diffé- rend pourront aussi convenir de soumettre le différend à un arbitre unique. (3) La Partie contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment de la procédure de règlement ou de l’exécution d’une sentence, exciper du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi. (4) Aucune Partie contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie contractante ne se conforme pas à la sentence rendue par un tel tribunal arbitral.

Art. 9 Différends entre Parties contractantes (1) Les différends entre Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’appli- cation des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomatique. (2) Si les deux Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers. (3) Si l’une des Parties contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre des Parties contractantes, par le Président de la Cour internationale de justice. (5) Si, dans les cas prévus aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortis- sant de l’une des Parties contractantes, les nominations seront faites par le Vice- président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est res- sortissant d’aucune des Parties contractantes. (6) A moins que les Parties contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe ses propres règles de procédure. (7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties con- tractantes.

Art. 10 Autres engagements (1) Si des dispositions de la législation d’une Partie contractante ou des règles de droit international accordent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie

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contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Ac- cord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables. (2) Chacune des Parties contractantes se conformera à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art 11 Dispositions finales (1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite. (2) En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des Parties contractantes, les dispo- sitions des art. 1 à 10 du présent Accord s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

Fait en deux originaux, à Phnom Penh, le 12 octobre 1996, chacun en français, en khmer et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement du Royaume du Cambodge: Jean-Pascal Delamuraz Chanthol Sun

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