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AS 2001 514

Ordonnance sur le service de la navigation aérienne

Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (OSNA)

Modification du 24 janvier 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, phrase introductive et let. b, i et k, ainsi que al. 2 et 3

1 Le service de la navigation aérienne comprend:

b. abrogée i. un service d’information aéronautique; k. un service civil de la météorologie aéronautique.

2 Abrogé

3 Dans des situations particulières ou extraordinaires, les services de la navigation aérienne civile sont assurés aussi longtemps que cela est indispensable. Le Dépar- tement fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) prend les mesures nécessaires avec l’assentiment du Département fédéral de l’envi- ronnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

Art. 2 Compétences 1 L’Office fédéral de l’aviation civile (office) réglemente le service de la navigation aérienne en accord avec le Commandement des Forces Aériennes (commandement). D’entente avec le commandement et après avoir entendu Skyguide, l’office établit la structure de l’espace aérien et les classes d’espace aérien; il les publie dans la Publication d’information aéronautique. Il est compétent pour assurer le service prévu à l’art. 1, al. 1, let. h. 2 Les services prévus à l’art. 1, al. 1, let. a à g et i, sont confiés à «Skyguide Société Anonyme Suisse pour les Services de la Navigation Aérienne civils et militaires» (Skyguide), qui est l’autorité ATS, au sens des annexes 2 et 11 de la Convention du 7 décembre 19442 relative à l’aviation civile internationale (OACI, annexes 2 et 11). Les tâches de la navigation aérienne sont décrites en annexe; le DETEC peut aussi

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assigner d’autres tâches à Skyguide. Sous sa propre responsabilité, Skyguide peut confier à des tiers l’accomplissement de tâches isolées.

3 D’entente avec le commandement, et après avoir entendu Skyguide, l’office peut

contraindre cette dernière à fournir, à titre temporaire et dans des cas particuliers, d’autres prestations relevant de la navigation aérienne; ce faisant, il désigne le débiteur des coûts.

4 L’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) assure le

service civil de la météorologie, conformément à l’art. 1, al. 1, let. k; il est aussi l’Admi-nistration météorologique au sens de l’annexe 3 de l’OACI. Le DETEC règle les modalités avec l’accord du Département fédéral de l’intérieur. 5 L’office peut confier certains services destinés à des aérodromes suisses proches de la frontière à des organes étrangers de la navigation aérienne. 6 Dans le cadre des prescriptions nationales et internationales, les fournisseurs de prestations et la clientèle conviennent ensemble des modalités concernant les servi- ces à fournir; l’office et le commandement sont invités à participer aux négociations. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, l’office décide en accord avec le commandement et après avoir entendu les participants.

7 La conduite tactique des missions militaires incombe au commandement, qui

délègue à Skyguide la charge de les accomplir.

8 Le commandement et Skyguide règlent d’un commun accord les questions

concernant les rapports de propriété des installations et des bâtiments nécessaires pour effectuer des tâches en relation avec les vols militaires. 9 En principe, l’office mène les négociations avec les autorités ou les organisations nationales ou internationales pour autant qu’elles ne soient pas purement consacrées aux intérêts militaires; Skyguide peut participer à ces négociations. De cas en cas, l’office peut aussi charger Skyguide de la conduite des négociations. 10 Skyguide mène les négociations et conclut les contrats qui relèvent de sa sphère de compétence opérationnelle, technique et commerciale.

Art. 2a Priorités pour l’utilisation de l’espace aérien 1 L’utilisation de l’espace aérien doit tenir compte des intérêts nationaux à la fois civils et militaires. 2 En accord avec le commandement et après avoir entendu Skyguide, l’office édicte des instructions concernant l’utilisation prioritaire des espaces aériens et des routes ATS afin de disposer d’une réglementation applicable en cas de conflits d’intérêts.

Art. 3 Prescriptions d’exploitation

1 Les normes et recommandations de l’Organisation de l’aviation civile interna-

tionale (OACI) figurant dans les annexes déterminantes de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale (convention)3 ainsi que

3 RS 0.748.0

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les prescriptions techniques qui s’y rapportent et les normes dispositions obli- gatoires de l’Organisation euro-péenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol)4 sont directement applicables pour la mise en œuvre des services de la navigation aérienne et pour la réglementation des redevances. Les dérogations autorisées par l’office ou notifiées par la Suisse en vertu de l’art. 38 de ladite convention sont réservées. 2 En accord avec le commandement, l’office peut édicter des instructions techniques ou opérationnelles complémentaires. Lorsqu’il s’agit d’un domaine purement militaire, le commandement peut, en accord avec l’office, édicter des instructions supplémentaires. 3 Skyguide doit être entendue avant l’adoption, la modification ou l’abrogation des prescriptions aéronautiques qui concernent le service de la navigation aérienne. Dans ce contexte, Skyguide peut soumettre à l’office des propositions ou des suggestions.

Art. 3a Incidents particuliers Skyguide annonce immédiatement à l’office des incidents particuliers, tels que les quasi-abordages, les infractions aux instructions des services de la navigation aérienne, etc. Les quasi-abordages doivent de plus être annoncés au Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation. Lorsque des aéronefs militaires sont impliqués, l’office en informe le commandement.

Titre précédant l’art. 5 Section 2 Skyguide

Art. 5, titre médian et al. 1 Conseil d’administration et gestion des actions

1 Les membres du conseil d’administration et le président sont désignés par

l’assemblée générale de Skyguide.

Art. 6 Objectifs stratégiques 1 Après avoir entendu Skyguide, le Conseil fédéral fixe pour trois ans les objectifs stratégiques en matière de sécurité, d’efficacité et de rentabilité.

2 Chaque année, se fondant sur les indicateurs convenus, le DETEC et le DDPS

examinent si les objectifs sont respectés.

Art. 7, al. 1, 1 re phrase, et al. 2

1 Skyguide veille à la formation de son personnel. ...

4 Ces documents peuvent être obtenus à l’Office fédéral de l’aviation civile,

Maulbeerstrasse 9, 3003 Bern

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2 L’office et le commandement peuvent obliger Skyguide à former, contre rému-

nération, le personnel de la navigation aérienne de tiers.

Art. 8, 1re phrase Skyguide veille à ce que la navigation aérienne ne soit pas entravée par des grèves, des opérations de lock-out ou de boycottage, ni par d’autres actions revendicatives. ...

Art. 9, al. 1, phrase introductive, let. c bis, et al. 2

1 Skyguide finance ses dépenses notamment au moyen:

c.bis des indemnisations de la Confédération pour les vols militaires;

2 L’office, MétéoSuisse, le commandement et les autres fournisseurs de services

facturent à Skyguide leurs prestations dans le domaine de la navigation aérienne. Skyguide porte ces dépenses au compte de la navigation aérienne suisse.

Art. 10 Budget 1 Avant que Skyguide établisse son budget et les plans financiers, l’office, Météo- Suisse, le commandement et les autres fournisseurs de services l’informent à temps du coût prévisible de leurs prestations. 2 Skyguide détermine les dépenses prévisibles pour les prestations en faveur des vols militaires et en informe le commandement en temps opportun, en tout cas avant l’établissement du budget. 3 Si les coûts prévisibles s’avèrent disproportionnés, les organes concernés éliminent les divergences.

Art. 11 Compte de la navigation aérienne suisse Skyguide établit chaque année le compte global des dépenses et des recettes de la navigation aérienne. Elle le remet à l’office, au commandement et à MétéoSuisse afin qu’ils en prennent connaissance.

Art. 12 Fixation et approbation

1 Skyguide fixe les redevances de navigation aérienne, qui comprennent les rede-

vances d’approche et les redevances de route. 2 Lorsque Skyguide a l’intention de modifier les redevances, elle en informe à temps l’office et le commandement et elle procède à l’audition des organes concernés. La demande motivée doit être remise à l’office, à l’intention du DETEC, au plus tard deux mois avant l’entrée en vigueur des nouvelles redevances.

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3 Le DETEC approuve les redevances de navigation aérienne avant leur entrée en

vigueur. Ce faisant, il applique par analogie les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix 5.

Art. 15, al. 1 et 2 1 En cas d’utilisation des services et des installations mis à disposition pour l’appro- che et le décollage, une redevance est perçue sur les aérodromes pour chaque appro- che lorsque le service de la navigation aérienne est fourni par Skyguide ou, sous la responsabilité de cette dernière, par un exploitant d’aérodrome.

2 La redevance d’approche est perçue par Skyguide. Celle-ci peut charger les ex-

ploitants d’aérodrome ou des tiers de la percevoir.

Art. 15a Bases de calcul de la redevance d’approche

1 Les bases de calcul de la redevance d’approche sont:

a. la masse maximale admissible de l’aéronef au décollage; b. l’estimation périodique des coûts futurs des services et installations. 2 La redevance d’approche peut aussi être calculée en fonction du taux d’occupation horaire de l’organe chargé du contrôle d’approche. 3 Pour les vols qui utilisent dans une moindre mesure les services de la navigation aérienne, les redevances d’approche sont réduites en conséquence, d’entente avec les intéressés. 4 Skyguide établit chaque année les coûts effectifs. Les excédents et les déficits de recouvrement des coûts effectifs doivent être compensés.

5 Les frais occasionnés par les vols exemptés de la redevance d’approche sont

intégrés dans les bases de calcul.

Art. 16, al. 3 3 La redevance de route est perçue par le Service des redevances d’Eurocontrol pour le compte de Skyguide à laquelle elle est versée, selon les dispositions de la réglementation financière d’Eurocontrol.

Art. 16a Bases de calcul de la redevance de route La redevance de route est calculée selon les dispositions de l’Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route6 et les prescriptions techniques qui s’y rapportent.

Art. 18 Abrogé

5 RS 942.20 6 RS 0.748.112.12

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Art. 19a Dispositions transitoires concernant la modification du 24 janvier 2001 Le transfert des différents services à Skyguide a lieu par étapes. Il doit être achevé pour le 31 décembre 2003 au plus tard.

II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III Le présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2001

24 janvier 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe (art. 2, al. 2)

Tâches de la navigation aérienne confiées à Skyguide

1 Service du contrôle de la circulation aérienne

1.1 Contrôle régional de l’espace aérien suisse et, dans la mesure où

des accords bilatéraux le prévoient, de l’espace aérien étranger proche de la frontière.

1.2 Contrôle d’approche sur les aérodromes de Berne, Genève et Zurich

ainsi que sur d’autres aérodromes désignés par l’office et ouverts au vol aux instruments ou pour autant que cela ait été convenu entre les Etats, dans l’espace aérien étranger proche de la frontière.

1.3 Contrôle d’aérodrome sur les aérodromes de Berne, Genève, Lugano et

Zurich ainsi que sur d’autres aérodromes désignés par l’office et ouverts au vol aux instruments.

1.4 Régulation des flux de l’espace aérien suisse et, dans la mesure où

de trafic des accords bilatéraux le prévoient, de l’espace aérien étranger proche de la frontière.

2 Service d’information de vol

3 Service d’alerte

3.1 Service d’alerte et soutien

des unités AIS aérodrome dans cette tâche

4 Service des télécommunications aéronautiques

5 Bureau de piste des services de la circulation aérienne (ARO)

6 Service d’information aéronautique

7 Service technique concernant l’installation, l’exploitation et l’entre-

tien des équipements de navigation aérienne ainsi que d’autres appareils installés à demeure par MétéoSuisse.

8 Service d’étalonnage aéronautique

9 Services spéciaux en vue de sauvegarder la souveraineté sur l’espace aérien

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10 Service d’évaluation des Examen régulier des routes et des procédures

procédures d’approche et de décollage selon les règles du vol aux instruments, ainsi que leur élaboration et leur modification, à condition que cela réponde à une nécessité reconnue sous l’aspect opérationnel et que les services du contrôle de la circulation aérienne soient fournis par Skyguide ou par un organe qu’elle a mandaté à cette fin. En cas de doute, la décision appartient à l’office.

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