AS 2002 1183
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route
Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)
Modification du 15 juin 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 27a Section 9 Obligation d’annoncer incombant aux autorités et collaboration avec l’UE
Art. 27a Annonces des infractions et collaboration avec l’étranger 1 Si, lors d’un contrôle routier, la police constate des violations graves ou répétées de prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses, elle le com- munique: a. à l’autorité cantonale compétente et à l’Office fédéral des transports s’il s’agit d’un véhicule immatriculé en Suisse ou d’une entreprise dont le siège social y est établi; b. à l’autorité compétente de l’Etat d’immatriculation s’il s’agit d’un véhicule immatriculé dans l’UE ou d’une entreprise ayant son siège social dans celui-ci.
2 L’office fédéral recueille les informations en provenance des Etats membres de
l’UE concernant des violations graves ou répétées de prescriptions sur les transports des marchandises dangereuses constatées sur des véhicules immatriculés en Suisse et des infractions commises par des entreprises dont le siège social est en Suisse, ainsi que les mesures prises à ce sujet. Il les transmet à l’autorité cantonale compétente. 3 Les organes de police du canton sur le territoire duquel il a été constaté, lors d’un contrôle, que des violations graves ou répétées de prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses ont été commises avec un véhicule immatriculé dans l’UE ou par une entreprise dont le siège social se trouve dans l’UE, peuvent deman-
1 RS 741.621
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der des renseignements pertinents ainsi que la prise de mesures appropriées à l’Etat d’immatriculation du véhicule. 4 Si, sur la base d’une demande formulé en vertu de l’al. 3, l’Etat d’immatriculation du véhicule effectue un contrôle dans une entreprise, les organes cantonaux de police peuvent en exiger la communication du résultat.
Art. 27b Annonces à des fins statistiques 1 Les organes de police communiquent à l’office fédéral, au plus tard six mois après la fin d’une année civile: a. dans toute la mesure du possible, le volume recensé ou estimé des transports de marchandises dangereuses effectués par la route (en tonnes transportées ou en tonnes par kilomètre); b. le nombre des contrôles effectués; c. le nombre de véhicules contrôlés (en indiquant si ceux-ci sont immatriculés en Suisse, dans un Etat de l’UE ou dans un pays tiers); d. le nombre et le genre d’infractions constatées; e. le nombre et le genre de sanctions infligées.
2 Les annonces revêtent la forme prescrite par l’office fédéral.
3 L’office fédéral transmet chaque année les annonces à la Commission de l’UE.
Titre précédant l’art. 28 Section 10 Dispositions pénales
Titre précédant l’art. 34 Section 11 Dispositions finales
Art. 34, al. 2
2 Elles
veillent à ce qu’une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses soit soumise à des contrôles.
Art. 34a Exécution des contrôles 1 La police chargée de la surveillance de la circulation routière procède par sondage aux contrôles prévus à l’art. 34, al. 2, dans un laps de temps raisonnable, à l’aide d’une liste de contrôle établie par ’l’office fédéral. 2 Les contrôles routiers sont effectués aux endroits où les véhicules sur lesquels des infractions aux prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses ont été constatées peuvent être mis en conformité ou immobilisés sur place, sans danger pour la sécurité.
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3 Les autorités policières sont tenues de remettre au conducteur du véhicule une
copie de la liste de contrôle ou une attestation de contrôle. 4 Les autorités cantonales effectuent des contrôles chez les expéditeurs, les trans- porteurs et les destinataires. 5 Si une ou plusieurs infractions aux prescriptions relatives au transport de marchan- dises dangereuses sont constatées lors d’un contrôle dans une entreprise, le transport envisagé doit être mis en conformité avant que le véhicule ne quitte l’entreprise. 6 Lors de contrôles effectués sur la route et dans les entreprises des expéditeurs, des transporteurs et des destinataires, des échantillons de marchandises ou d’emballages peuvent être prélevés et les transports être interdits ou les emballages saisis.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2002.
15 juin 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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