Lexipedia

AS 2002 1489

Ordonnance du DFE sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères

Ordonnance du DFE sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (Ordonnance du DFE sur les semences et plants)

Modification du 8 mars 2002

Le Département fédéral de l’économie arrête:

I L’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et plants1 est modifiée comme suit:

Art. 20, let. a Ne peuvent être produits et certifiés (s.l.) que les semences et les plants: a. d’une variété enregistrée dans le catalogue des variétés selon l’art. 13 ou, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, dans le catalogue commun des variétés de la Communauté européenne2, ou d’une variété expérimen- tale;

Art. 22, al. 3, let. d

3 Les établissements multiplicateurs sont tenus:

d. de fournir sur demande de l’office une description officielle des variétés dont les semences doivent être certifiées (s.l.).

Art. 27, al. 1, let. b

1 Ne peuvent être mis en circulation que les semences et les plants:

b. d’une variété enregistrée dans le catalogue des variétés selon l’art. 13 ou, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, dans le catalogue commun des variétés de la Communauté européenne3.

1 RS 916.151.1 2 Catalogue commun des variétés des espèces agricoles, 21e édition intégrale, JOCE C 321 A du 9.11.1999, p. 1, modifié en dernier lieu par le 11e complément, JOCE C 51 A du 26.2.2002. 3 Catalogue commun des variétés des espèces agricoles, 21e édition intégrale, JOCE C 321 A du 9.11.1999, p. 1, modifié en dernier lieu par le 11e complément, JOCE C 51 A du 26.2.2002.

2002-0010 1489

Ordonnance du DFE sur les semences et plants RO 2002

Art. 41, al. 1 Abrogé

Abrogés

Art. 48 Abrogé

Art. 50, al. 2

2 Il donne connaissance des mises à jour du catalogue commun des variétés de la

Communauté européenne4 pour les références des art. 20 et 27.

Art. 51b Dispositions transitoires relatives à la modification du 8 mars 2002 Les variétés de plantes fourragères mises en circulation en Suisse avant l’entrée en vigueur de la présente modification, qui ne sont pas enregistrées dans le catalogue des variétés ou dans le catalogue commun des variétés de la Communauté euro- péenne5 mais qui sont admises dans la liste des cultivars de l’OCDE, peuvent être mises en circulation pendant un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente modification.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2002.

8 mars 2002 Département fédéral de l’économie: Pascal Couchepin

4 Catalogue commun des variétés des espèces agricoles, 21e édition intégrale, JOCE C 321 A du 9.11.1999, p. 1, modifié en dernier lieu par le 11e complément, JOCE C 51 A du 26.2.2002. 5 Catalogue commun des variétés des espèces agricoles, 21e édition intégrale, JOCE C 321 A du 9.11.1999, p. 1, modifié en dernier lieu par le 11e complément, JOCE C 51 A du 26.2.2002.

Ordonnance du DFE sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères | Lexipedia | Lexipedia