AS 2002 158
Ordonnance sur les services de télécommunication
Errata
Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)
du 31 octobre 2001 (RS 784.101.1; RO 2001 2759)
Art. 60, al. 1
Au lieu de:
1 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent traiter les données
personnelles concernant leurs abonnés dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire à l’établissement des communications et à l’obtention du paiement dû pour leurs prestations. Dans tous les cas, ils tiennent ces données pendant six mois à la disposition des autorités compétentes dans le cadre de la surveillance des télécommunications selon l’art. 44 LTC.
Lire: 1 1 Les fournisseurs de services de télécommunication traitent les données personnel- les concernant leurs abonnés dans la mesure où et aussi longtemps que cela est nécessaire à l’établissement des communications, à l’octroi de renseignements sur la correspondance par poste ou télécommunication en vertu de l’art. 5, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)2, et à l’obtention du paiement dû pour leurs prestations.
22 janvier 2002 Chancellerie fédérale
1 Voir RO 2001 3111, art. 35
2 RS 780.1; RO 2001 3096
158 2002-0137